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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 21 nov. 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00692 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CPQ4
MINUTE N° :
DU : 21 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
DEMANDEURS :
[S] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (11)
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-harmony BELLONI, avocat au barreau de ROANNE
[O] [L] [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (11)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Géraldine PERRET de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Bertrand GRAVELET, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Maître Marie-harmony BELLONI de la SELARL BELLONI, Me [Localité 9]
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O], [L], [X] [H] à payer à Madame [S] [R] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de deux cent vingt mille euros (220.000 €) ;
DIT que Monsieur [O], [L], [X] [H] versera à Madame [S] [R] chaque mois la somme de six cents (600) euros à titre d’avance sur la prestation compensatoire et le CONDAMNE à régler le solde de la prestation compensatoire au plus tard à l’issue de la vente du domicile conjugal ;
DIT que Monsieur [O], [L], [X] [H] prendra à sa charge les prêts souscrits pour le compte leur fils, [G], et au besoin le CONDAMNE à les régler ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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