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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 déc. 2024, n° 24/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00914 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKR6
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 22 novembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [Z] [R] épouse [Y]
demeurant [Adresse 1] (ALGÉRIE)
comparante, assistée par Maître Lee HU-FOO-TEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2160
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C. DJAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1512
non comparante
Madame [P], [F] [R] épouse [U], gérante de la SC DJAS
demeurant [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 29 août 2024, Madame [Z] [R] épouse [Y] a assigné en référé la SC DJAS et Madame [P] [R] épouse [U] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, et 1855 du code civil, pour voir :
– A titre principal, désigner un administrateur provisoire pour une durée d’un an avec un mandat général de gestion consistant notamment à :
* gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts ;
* se faire remettre par tous détenteurs (gérant, organismes bancaires, comptables…) les documents, archives et fonds de la société ;
* faire tous actes d’administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et, si nécessaire, la représenter tant en demande qu’en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur ;
* remédier aux fautes de gestion constatées, vérifier et régulariser les comptes afin de permettre leur approbation par l’assemblée générale des associés ;
– Juger que l’administrateur provisoire sera autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix ;
– Juger que le coût total de sa mission sera à la charge de Madame [P] [R]-[U] ;
– Juger que la mission de l’administrateur pourra être prorogée sur requête conjointe ou en référé ;
– A titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire avec pour mission : de recueillir tous éléments comptables, financiers et de fait relatifs à la gestion de la SC DJAS, analyser les flux financiers, donner son avis sur la gestion de la société DJAS et en relever les actes éventuellement anormaux ;
– A titre plus subsidiaire, condamner la société DJAS et ses gérants à communiquer à Madame [Z] [R] sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l’ordonnance :
* les relevés de comptes de la société DJAS depuis l’année 2017 à ce jour ;
* tous les documents comptables établis au cours de ces mêmes années ;
* la copie du registre des assemblées générales ainsi que les rapports annuels de gestion ;
– En tout état de cause, condamner solidairement la SC DJAS et Madame [R]-[U] au paiement d’une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle est associée de la SC DJAS, société familiale gérée par Madame [P] [R] épouse [U], Madame [J] [R] et Monsieur [I] [R], dont le seul objet est de détenir et gérer 49% des titres de la SA HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION créée par le défunt père des associés de la SC DJAS et leur oncle, et dirigée par leurs cousins. Elle précise qu’en fait, bien que trois gérants soient désignés pour la SC DJAS, seule Madame [P] [R] épouse [U] est gérante de fait, les deux autres résidant à l’étranger.
Dans ce contexte, elle expose qu’elle n’a jamais été convoquée à l’assemblée générale ayant conduit à la désignation des gérants et que la situation financière de la SC DJAS est opaque et l’utilisation des dividendes perçus de la SA HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION inconnue, dans un contexte où, à sa connaissance, aucune assemblée générale n’a été convoquée pour clôturer les comptes de l’exercice. Elle fait état d’un conflit familial massif, alimenté par de nombreuses procédures contentieuses engagées par la SC DJAS, notamment à l’encontre des sociétés HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION et FABEA, s’inscrivant dans la même configuration familiale. Elle en déduit que seule la désignation d’un administrateur provisoire permettra d’éclairer la gestion de la SC DJAS et de l’assainir, mais qu’à défaut il faudrait envisager une expertise ou au moins une communication de documents pour lui permettre d’éclairer les difficultés de gestion pressenties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 puis renvoyée à la demande des parties et entendue à l’audience du 22 novembre 2024.
A l’audience du 22 novembre 2024, Madame [Z] [R] épouse [Y], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance, et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Elle a, au terme de ses conclusions n°1 auxquelles elle s’est référée, complétées oralement, demandé que la demande en intervention forcée de la SA HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION, de la société FABEA et de leurs associés, par la SC DJAS soit déclarée irrecevable en l’absence de lien suffisant avec les prétentions de la demanderesse.
En défense, la SC DJAS, bien qu’ayant constitué avocat et communiqué des conclusions écrites en amont, ne s’est pas présentée et a déposé son dossier après la clôture des débats.
Madame [P] [R] épouse [U] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la procédure
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, en procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Or, les dispositions de l’article 486-1 du même code autorisant la dispense de comparaitre d’une partie en matière de référés, s’applique exclusivement aux protestations et réserves formulées dans le cadre d’une demande d’expertise.
Dès lors, les écritures et les pièces déposées par la SC DJAS, dont le conseil ne s’est pas présenté aux débats malgré deux appels de l’affaire, sans formuler de demande de retenue ou de renvoi, seront déclarées irrecevables.
En outre, les deux procédures en intervention forcée initiées par la SC DJAS ont été déclarées caduques, en application de l’article 468 du code de procédure civile, le conseil de cette société ne s’étant pas présenté à l’audience pour soutenir ses actes introductifs d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Madame [Z] [R] épouse [Y] visant à mettre hors de cause les défendeurs à ces interventions forcées.
Par ailleurs, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Enfin, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera à ce titre rappelé que toute personne ayant la qualité d’associé est recevable à agir en désignation d’un administrateur provisoire d’une société. En outre, le fait que ladite société ait la personnalité morale justifie qu’elle soit assignée, sans que l’assignation individuelle des gérants, représentants de cette société, ne soit nécessaire.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1833 du code civil dispose que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés.
La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
Il en résulte que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent.
Si la mésentente entre associés peut suffire à justifier la désignation d’un mandataire ad’hoc dont la mission consiste à effectuer une opération ponctuelle et limitée dans le temps, il n’en est pas de même de la désignation d’un administrateur provisoire, investi d’un mandat judiciaire général d’administration courante, impliquant une substitution des dirigeants.
Dans le cas d’espèce, il ressort des statuts de la SC DJAS, en son article 28 «Comptes sociaux – Rapport de la gérance – Approbation des comptes» que «à la clôture de chaque exercice, la gérance établit l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan de la société.
La gérance doit, au moins une fois dans l’année, rendre compte de la gestion aux associés. Cette reddition de comptes doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéficiaires réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Les associés doivent être convoqués en assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice à l’effet de statuer sur les comptes de l’exercice écoulé et sur l’affectation des résultats.»
Les deux procès-verbaux d’assemblée générale produits aux débats, en date des 24 février et 24 mai 2023, mentionnent que Madame [Z] [R] épouse [Y] était absente. Celle-ci a, par courriers des 1er juillet et 12 septembre 2023, signalé qu’elle n’avait pas été convoquée aux-dites assemblées et demandé la rectification de cette situation. La seule réponse produite aux débat est un courrier de la SC DJAS en date du 10 novembre 2023 rappelant le conflit familial et indiquant «je vous répondrai lorsque [la présidente de la SA HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION] daignera me communiquer les documents relatifs à l’exploitation de l’hôtel [4]», confirmant par là implicitement l’absence de convocation. Il apparaît cependant que ce défaut de convocation, dans un contexte où aucune action en annulation des délibérations concernées n’a été engagée, ne saurait démontrer l’existence d’un péril imminent pour la société.
En revanche, un courrier reçu par la SC DJAS de la SA HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION en date du 13 juin 2024 fait état du versement d’un dividende de 200.160 euros par chèque joint à l’envoi.
Aucune assemblée générale n’aurait été convoquée pour l’année 2024 notamment pour qu’une décision soit prise quant à l’affectation de ces fonds, alors même qu’un courrier de la SC DJAS aux conseils de Madame [Z] [R] épouse [Y] en date du 25 mars 2024 précisait que «dès règlement des dividendes des exercices 2022 et 2023, en bien entendu du prix de vente de l’hôtel, nous réunirons une assemblée générale des associés de la société DJAS».
Pourtant, un courrier de la SC DJAS en date du 16 juillet 2024 adressé à la SA HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION à la suite de la perception des dits dividendes, dont copie a été adressée à la demanderesse, précise que ce dividende «distribué à la société DJAS revient à notre mère [E] qui, en vertu de l’article 1844 alinéa 3 du code civil est seule habilitée à décider de son affectation.
Pour sa part, notre mère a choisi de le laisser sur le compte courant de la société DJAS.»
Or, il ressort de ce courrier une confusion dans l’esprit de la gérance entre le partage de la succession du père et époux des associés de la société DJAS et la gestion de ladite société, alors qu’un seul associé de surcroît non gérant, quel que soit le nombre de ses parts, ne peut décider seul de l’affectation des ressources sans respecter les statuts en vigueur et les règles d’approbation des comptes.
Il en résulte que l’existence d’un péril imminent est démontrée par le risque d’utilisation des fonds de la société à titre privatif, accentué dans un contexte de conflit familial exacerbé. Ce péril justifie, en application de l’article 834 du code de procédure civile, que soit désigné provisoirement un administrateur provisoire pour la SC DJAS.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur les demandes subsidiaires.
Sur les frais et dépens
La SC DJAS et Madame [P] [R] épouse [U], parties perdantes, seront condamnées aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile elles seront condamnées in solidum à payer à Madame [Z] [R] épouse [Y] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les écritures et les pièces de la SC DJAS qui n’ont pas été soutenues à l’audience tenue en l’absence de son conseil ;
DESIGNE la SELARL FHB prise en la personne de Maître [B] [M], administrateur judiciaire, [Adresse 3], en qualité d’administrateur provisoire de la SC DJAS pour une durée initiale d’un an à compter de la présente décision ;
DIT que pendant la durée de sa mission, l’administrateur provisoire de la SC DJAS sera chargé d’un mandat général d’administration et de gestion de la société, l’autorisant notamment à :
– Administrer tant activement que passivement la société,
– D’une façon générale, prendre toute mesure propre à atteindre l’objectif légal de rétablissement du fonctionnement normal de cette société,
– Se faire communiquer par tous détenteurs (gérants, organismes bancaires, comptables, etc.) les documents, archives et fonds de la société, en établir les comptes et rechercher les causes des difficultés rencontrées,
– Organiser une assemblée générale en vu de l’approbation des comptes de la société,
– Le cas échéant, représenter la société tant en demande qu’en défense dans toute instance dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur,
– Préconiser dans le rapport qu’il sera amené à déposer à la fin de sa mission toute mesure adaptée au rétablissement du fonctionnement normal de la société ;
DIT que l’administrateur provisoire pourra saisir, par simple requête, le président du tribunal judiciaire d’Évry de toute difficulté rencontrée dans l’exécution de sa mission ou pour obtenir la prorogation ou la cessation de cette mission ;
DIT que Madame [Z] [R] épouse [Y] devra verser une provision de 1.500 euros directement entre les mains de l’administrateur provisoire, à valoir sur sa rémunération qui sera supportée par la SC DJAS ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum la SC DJAS et Madame [P] [R] épouse [U] à payer à Madame [Z] [R] épouse [Y] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SC DJAS et Madame [P] [R] épouse [U] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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