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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 17 oct. 2024, n° 24/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01092 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIP4
[G] [B] / [U] [Y]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [G] [B]
né le 12 Septembre 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDEUR
M. [U] [Y], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 05 Avril 2024
— Date de l’acte de saisine : 27 Mars 2024
— Débats à l’audience publique du : 13 Septembre 2024
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [B] est locataire d’une parcelle de 37 hectares à [Adresse 8], cadastrée A[Cadastre 6].
Le propriétaire des parcelles voisines, cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1] a installé une clôture grillagée délimitant les deux fonds, laquelle empiète sur le terrain loué par le requérant.
Ce désaccord n’ayant pu trouver une solution amiable, par acte du 27/03/2024 Monsieur [G] [B] a fait citer Monsieur [U] [Y] devant la juridiction de céans.
Il sollicite au visa de l’article 1240 du Code civil que le tribunal :
Déboute Monsieur [G] [B] de ses demandes.
Ordonne à Monsieur [U] [Y] de mettre un terme au trouble anormal de voisinage sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra 15 jours après le rendu de la décision.
Condamne Monsieur [U] [Y] à 6800 euros en réparation du trouble de jouissance.
Condamne Monsieur [U] [Y] à 1500 euros en réparation du préjudice moral.
Condamne Monsieur [U] [Y] à 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût des constats d’huissier.
A l’audience du 13/09/2024 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Monsieur [G] [B] maintient ses demandes.
En réplique Monsieur [U] [Y] demande à la juridiction de :
Déclarer caduque la citation faute d’avoir été enrôlée au greffe dans le délai de 15 jours avant la première audience.
A titre subsidiaire :
Déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [G] [B] faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du CPC.
De manière résiduelle, sur le fond :
Débouter Monsieur [G] [B] de l’ensemble de ses demandes.
En toute hypothèse :
Condamner Monsieur [G] [B] à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17/10/2024.
2
MOTIFS DE LA DECISION
1 : Sur la caducité.
Monsieur [U] [Y] demande à la juridiction de prononcer la caducité de la citation du 27/03/2024, délivrée à l’initiative de son contradicteur pour défaut de respect des dispositions de l’article 754 du CPC selon lesquelles la citation doit être enrôlée auprès du greffe, au plus tard 15 jours avant l’audience.
Or la citation délivrée pour l’audience du 12/04/2024 n’a été enrôlée que le 05/04/2024 et le défendeur soutient que le renvoi de l’affaire à l’audience de ce jour n’a pu couvrir cette irrégularité.
Monsieur [G] [B] quant à lui indique que le défendeur qui a personnellement sollicité, lors de l’audience du 12/04/2024, le renvoi de l’affaire, n’est plus habile aujourd’hui à faire valoir ce délai de caducité.
Il indique que la saisine de la juridiction a eu lieu le 05/04/2024 par la remise de la citation au greffe, que l’audience au fond relative à cette affaire, s’est déroulée le 13/09/2024, et que dès lors, Monsieur [U] [Y] ne saurait évoquer aucun grief à l’appui de sa demande de caducité.
Ceci exposé, selon l’article 754 du CPC, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation, et sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Sur la base de ces dispositions il a été jugé par la Haute Cour que la caducité de la citation est encourue sur le fondement de l’article 754 du code de procédure civile dès lors que la remise au greffe d’une copie de l’assignation n’est pas intervenue dans un délai minimal de quinze jours avant l’audience, sans qu’il importe que le juge ait décidé de renvoyer à une audience ultérieure, et pour autant qu’il n’ait pas autorisé une réduction des délais de comparution et d’enrôlement sur le fondement de l’article 755 du même Code.
Dès lors il y aura lieu de constater la caducité de la citation du 27/03/2024 et l’extinction de la présente instance.
2 : Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
L’affaire n’ayant pas été jugée sur le fond, il n’apparaît pas équitable à la juridiction de faire droit à cette demande.
3
3 : Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [G] [B] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire pouvant être rapportée, en cas d’erreur par la présente juridiction conformément à l’article 472 du CPC.
Constate la caducité de la citation délivrée le 27/03/2024.
Constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [G] [B].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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