Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 8 janvier 2026, n° 25/01536
TJ Bobigny 8 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que l'obligation de la SARL MUC HABITAT de payer les sommes réclamées n'était pas sérieusement contestable, justifiant ainsi l'octroi de la provision demandée.

  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que l'obligation de la SARL MUC HABITAT de payer les sommes réclamées n'était pas sérieusement contestable, justifiant ainsi l'octroi de la provision demandée.

  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que l'obligation de la SARL MUC HABITAT de payer les sommes réclamées n'était pas sérieusement contestable, justifiant ainsi l'octroi de la provision demandée.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l'intégralité de leurs frais de procédure, acceptant ainsi la demande sur le fondement de l'article 700.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l'intégralité de leurs frais de procédure, acceptant ainsi la demande sur le fondement de l'article 700.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l'intégralité de leurs frais de procédure, acceptant ainsi la demande sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 8 janv. 2026, n° 25/01536
Numéro(s) : 25/01536
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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