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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 8 janv. 2026, n° 25/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01536 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3R5T
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00046
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [K],
demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [I],
demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [E] née [O],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Claire BIELAKOFF, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB151
ET :
La SARL MUC HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 11 août 2025, M. [F] [K], Mme [S] [I] et Mme [W] [E] née [O] ont assigné la SARL MUC HABITAT en référé devant le président de ce tribunal, aux fins de la voir condamner par provision à payer :
— A M. [F] [K] et Mme [S] [I] la somme de 20.423,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 ;
— A Mme [W] [E] née [O] la somme de 34.520,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 ;
— En sus la somme de 3.960,00 euros allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 ;
Ils demandent également la condamnation de la SARL MUC HABITAT à leur régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2025, lors de laquelle M. [F] [K], Mme [S] [I] et Mme [W] [E] née [O] demandent le bénéfice de leur assignation.
Ils exposent avoir acquis divers lots en l’état fitur d’achèvement auprès de la SCCV RESIDENCE SERENITE et que par jugement du 1er avril 2025 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la SCCV RESIDENCE SERENITE, suite à des retards de livraison, à payer au titre de leurs préjudices financier et moral :
— A M. [F] [K] et Mme [S] [I] les sommes de 17.629,72 euros et 3.000 euros ;
— A Mme [W] [E] née [O] mes somme de 29.869,52 euros et 5.000 euros,
outre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils font valoir qu’en dépit de sa signification, ils n’ont pu obtenir l’exécution de cette décision auprès de la SCCV RESIDENCE SERENITE et qu’ils entendent ainsi obtenir paiement de ces sommes par la SARL MUC HABITAT, en sa qualité d’associée majoritaire de la SCCV RESIDENCE SERENITE, au prorata de sa participation au capital social, soit 99%.
Régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la SARL MUC HABITAT n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Par ailleurs, l’article 1857 du code civil dispose qu’ “A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. (…)”, l’article 1858 du même code prévoyant que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Enfin, l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation indique que :
“Les associés [d’une société civile de construction vente] sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés. (…)”
En l’espèce, les requérants justifient avoir fait signifier le jugement du 1er avril 2025 suivant modalités de l’article 659 du code de procédure civile en date du 29 mai 2025, et avoir tenté, en vain, d’en poursuivre l’exécution, d’une part en sollicitant l’établissement bancaire de la SCCV RESIDENCE SERENITE mentionné sur le fichier FICOBA et d’autre part, en adressant une sommation et mise en demeure de payer par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2025, revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Ils produisent par ailleurs les statuts de la SCCV RESIDENCE SERENITE et l’extrait kbis de la SARL MUC HABITAT dont il ressort que cette société est bien associée à hauteur de 99% des parts sociale au sein de la SCCV RESIDENCE SERENITE.
Il ressort de ces éléments que les requérants sont fondés à réclamer paiement des sommes dues en exécution du jugement du 1er avril 2025 par la SCCV RESIDENCE SERENITE, vainement et préalablement poursuivie, auprès de son associée, la SARL MUC HABITAT, et à proportion de 99%.
L’obligation de la SARL MUC HABITAT de payer les sommes réclamées n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
En conséquence, la SARL MUC HABITAT sera condamnée à régler par provision :
— A M. [F] [K] et Mme [S] [I], la somme de 20.423,42 euros ( soit 99 % de 17.629,72 + 3.000), outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 ;
— A Mme [W] [E] née [O], la somme de 34.520,82 euros (soit 99 % de , 29.869,52 euros et 5.000) outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 ;
— La somme de 3.960,00 (soit 99% de 4.000 euros) allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 ;
Sur les demandes accessoires
La SARL MUC HABITAT, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [K], Mme [S] [I] et Mme [W] [E] née [O] l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action recevable ;
Condamnons par provision la SARL MUC HABITAT à payer :
— A M. [F] [K] et Mme [S] [I], la somme de 20.423,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 ;
— A Mme [W] [E] née [O], la somme de 34.520,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 ;
— A M. [F] [K] et Mme [S] [I] et Mme [W] [E] née [O] la somme de 3.960,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 ;
Condamnons la SARL MUC HABITAT à payer à M. [F] [K], Mme [S] [I] et Mme [W] [E] née [O] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la SARL MUC HABITAT à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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