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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 14 mars 2025, n° 24/03298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAP SOLAR 69, S.A. MAAF ASSURANCES c/ S.A.S. LANGA SOLUTION, S.A. GENERALI IARD, SARL, S.A.S. RENOLIT FRANCE, S.A.S. ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025
N° RG 24/03298 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FZV
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. CAP SOLAR 69, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cécile BILLE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Chloé HUSSON-FORTIN, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSES
S.A.S. RENOLIT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur en responsabilité civile et décennale de la société B2F ETANCHEITE
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LANGA SOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bleuenn HÉRÉ--DERRIEN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Rachel CORILLION de la SELARL Strateys Contentieux, avocat plaidant au barreau de Rennes
S.A.S. ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur en responsabilité civile et décennale de la société CONSTRUCTION METALLIQUE CLERMONTOISE
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. EDF ENR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Christophe BELLOC, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. SARE, dont le siège social est sis [Adresse 16]/FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SECURLINE, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Sebastien MOTARD, avocat plaidant au barreau de la Charente
S.A.S. HOLDING SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/4710)
DEMANDEUR
S.A.S. LANGA SOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bleuenn HÉRÉ--DERRIEN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Rachel CORILLION de la SELARL Strateys Contentieux, avocat plaidant au barreau de Rennes
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société LANGA SOLUTION
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge, dont le siège social est sis [Adresse 2] (BELGIQUE), prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 13], a consenti sur le toit d’un bâtiment à usage commercial et industriel lui appartenant, sis [Adresse 14], un bail emphytéotique à la société CAP SOLAR 69 le 24 juillet 2017.
Ce bail avait pour objet la construction d’une centrale photovoltaïque sur un tènement immobilier comprenant des locaux industriels, laquelle a été construite en décembre 2017 au-dessus d’un local de bureaux, lui-même donné à bail à la société MOTEURS BAUDOUIN.
La société MOTEURS BAUDOUIN s’est plainte d’infiltrations dès 2017.
La commune de [Localité 13] a assigné le 23 avril 2024 la société CAP SOLAR 69 en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, procédure à laquelle la société MOTEURS BAUDOUIN est intervenue volontairement.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, LA SOCIÉTÉ CAP SOLAR 69 a assigné en référé la société RENOLIT FRANCE, la compagnie GENERALI IARD, la société LANGA SOLUTION, la société ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE, la société MAAF ASSURANCES, la société EDF ENR, la société SARE, la société SECURLINE, la société HOLDING SOCOTEC, la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES et la société LANGA SOLUTION, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales sollicitées dans la procédure RG n°24/01857 étant en cours de délibéré, la date ayant été prorogée. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG n°24/03298
LA SOCIÉTÉ CAP SOLAR 69 a exposé que la société CAP SOLAR 69 était une structure ad hoc créée par la société LANGA SOLUTION, qui avait été chargée de l’exploitation de cette installation.
Elle avait confié les travaux à diverses entreprises :
Concernant les travaux d’étanchéité : La société B2F ETANCHEITE (actuellement en liquidation judiciaire), assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD, qui avaitemployé un système d’étanchéité développé par le fabriquant la société RENOLIT FRANCEfait appel à des sous-traitants :D’une part, la société ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE,D’autre part, la société CONSTRUCION METALLIQUE CLERMONTOISE (en redressement judiciaire), assurée par la société MAAF ASSURANCES ; Concernant les travaux d’installation photovoltaïque : La société EDF ENR, qui avait fait appel à des sous-traitants :D’une part la société ACAP (radiée)D’autre part, la société SAREPour la mission de contrôleur technique et coordonnateur et protection de la santé à la société SOCOTEC FRANCE Un nouveau diagnostic technique de la structure a été établi par la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES ;Enfin, la société LANGA SOLUTION avait confié à la société SECURLINE la pose des garde-corps.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, la société LANGA SOLUTION a assigné en référé ses assureurs, la société QBE EUROPE et la compagnie ALLIANZ IARD (RG n°24/04710)
A l’audience du 24 janvier 2025, la société CAP SOLAR 69 a maintenu les termes de son assignation.
La société LANGA SOLUTION, tout en émettant protestation et réserves la concernant, a demandé à ce que la procédure RG n°24/04710 soit jointe à la procédure RG n°24/03298, à ce que l’expertise soit rendue commune et opposables à ses assureurs, la société QBE EUROPE et la compagnie ALLIANZ IARD, et à ce que la société SECURLINE soit déboutée de sa demande de mise hors de cause, les conséquences sur l’étanchéité de la pose des garde-corps de 9.5 tonnes ne pouvant à ce stade être écartées.
La société QBE EUROPE a émis protestations et réserves, avançant ne pas avoir été l’assureur de la société LANGA SOLUTION pour la pose des garde-corps, et a sollicité l’ajout dans les missions de l’expert de la date de réalisation des travaux, de leur réception, de l’origine des désordres, de leur caractère apparent, et de leur incidence sur la solidité ou la destination de l’ouvrage.
La compagnie ALLIANZ IARD a émis protestations et réserves et à demandé à ce que dans la mission de l’expert figure la question de l’incidence des désordres sur la solidité et la destination de l’ouvrage.
La société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES a émis protestations et réserves quant à sa responsabilité et a demandé à ce que toute demande de condamnation à son encontre soit déboutée.
La société EDF ENR a émis protestations et réserves, rappelant ne pas être intervenue en qualité de maître d’œuvre dans l’opération de construction, ni dans la réalisation du lot d’étanchéité, et a conclu au débouté de la demande de mise hors de cause de la société SARE, qui a réalisé des travaux d’installation électrique.
La société SARE a demandé à titre principal sa mise hors de cause, son poste de travaux ayant été réceptionné sans réserves, et la société SOCOTEC ayant attesté de la conformité. A titre subsidiaire, a émis protestations et réserves et sollicité la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
La compagnie GENERALI IARD a émis protestations et réserves.
La société MAAF ASSURANCES ne s’est pas opposée à la demande tout en émettant protestations et réserves sur sa garantie et responsabilité au vu du caractère limité de l’intervention de son client sur le chantier.
La société SECURLINE a sollicité sa mise hors de cause, considérant que ses travaux de pose de garde-corps sont sans rapport avec les problèmes d’étanchéité, et subsidiairement émis protestations et réserves. En tout état de cause elle demandé à ce que la demanderesse soit condamnée à lui payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés SOTOTEC, ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE, et RENOLIT France, régulièrement citées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, et les parties autorisées à communiquer en cours de délibéré l’ordonnance visée.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 21 Février 2025, une expertise a été confiée à Monsieur [Y] [R]. Une consignation de 6000€ à valoir sur la rémunération de l’expert a été mise à la charge de la commune de [Localité 13]. (RG n°24/01857).
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Les demandes de mises hors de cause de la société SECURLINE et de la société SARE sont prématurées, l’expertise ayant pour objectif de déterminer les responsabilités.
***
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que tous les défendeurs soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les missions de l’expert comportent déjà les questions sollicitées par la société QBE EUROPE et la société ALLIANZ IARD.
Les dépens resteront à la charge de LA SOCIÉTÉ CAP SOLAR 69.
Chaque partie conservera la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/03298 et 24/04710 sous le premier de ces numéros ;
Rejetons les demandes de mise hors de cause de la société SECURLINE et de la société SARE ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la société RENOLIT FRANCE, la compagnie GENERALI IARD, la société LANGA SOLUTION, la société ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE, la société MAAF ASSURANCES, la société EDF ENR, la société SARE, la société SECURLINE, la société HOLDING SOCOTEC, la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES, la société LANGA SOLUTION, la société QBE EUROPE et la compagnie ALLIANZ IARD l’ordonnance de référé de céans du 21 Février 2025 (RG N° 24/01857) ;
Déclarons communes et opposables à la société RENOLIT FRANCE, la compagnie GENERALI IARD, la société LANGA SOLUTION, la société ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE, la société MAAF ASSURANCES, la société EDF ENR, la société SARE, la société SECURLINE, la société HOLDING SOCOTEC, la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES, la société LANGA SOLUTION, la société QBE EUROPE et la compagnie ALLIANZ IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [R] ;
Disons que la société RENOLIT FRANCE, la compagnie GENERALI IARD, la société LANGA SOLUTION, la société ALTERNATIVE ET CONCEPT MAINTENANCE, la société MAAF ASSURANCES, la société EDF ENR, la société SARE, la société SECURLINE, la société HOLDING SOCOTEC, la société ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES, la société LANGA SOLUTION, la société QBE EUROPE et la compagnie ALLIANZ IARD seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par LA SOCIÉTÉ CAP SOLAR 69 d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de LA SOCIÉTÉ CAP SOLAR 69 ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par LA SOCIÉTÉ CAP SOLAR 69 ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de LA SOCIÉTÉ CAP SOLAR 69 ;
Déboutons la société SARE et la société SECURLINE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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