Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 23/06597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06597 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HRS
AFFAIRE : M. [H] [I] (Me [J] [G])
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.A. GAN ASSURANCES (Me Olivier BAYLOT)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (MAROC) (13241), demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2020, M. [H] [I], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation de type choc arrière impliquant un véhicule conduit par M. [E], assuré auprès de la SA Gan Assurances.
Un constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 15 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Gan Assurances à payer à M. [H] [I] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel mais dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise.
Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour d’appel d'[Localité 5] a infirmé l’ordonnance en ce qu’elle avait dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise et ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [K] épouse [D].
L’expert a déposé son rapport le 21 octobre 2022.
Par actes de commissaires de justice des 20 et 21 avril 2023, M. [H] [I] a assigné la SA Gan Assurances, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— évaluer comme suit le préjudice M. [H] [I] :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 773,25 euros,
* souffrances endurées : 3 800 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 200 euros,
— condamner la SA Gan Assurances à payer à M. [H] [I] la somme de 6 372,25 euros déduction faite de la provision de 2000 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 juillet 2020,
— prononcer la sanction prévue par les dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances,
— condamner la SA Gan Assurances à payer à M. [H] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2024, la SA Gan Assurances demande au tribunal de :
— liquider l’entier préjudice de M. [H] [I] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres formulées,
— déduire des sommes allouées la provision versée d’un montant de 2 000 euros et tenir compte du recours de la CPAM,
— débouter M. [H] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions,
— débouter M. [H] [I] de sa demande de doublement de l’intérêt légal en application de l’article L. 211-13 du code des assurances,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 4 novembre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA Gan Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [H] [I] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 juillet 2020, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 24 janvier 2021 et l’accident a entraîné pour la victime des cervico-lombalgies et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 24 juillet 2020 au 2 août 2020,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 24 juillet 2020 au 24 août 2020 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 25 août 2020 au 23 janvier 2021 (152 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [H] [I], âgé de 49 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
M. [H] [I] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [H] [I] communique une note d’honoraires établie par le docteur [F], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal mené par le docteur [K] [D], d’un montant de 600 euros.
M. [H] [I] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [H] [I] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 32 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 24 juillet 2020 au 24 août 2020 : 32 jours x 32 euros x 0,25 = 256 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 25 août 2020 au 23 janvier 2021 : 152 jours x 32 euros x 0,1 = 486,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : cervico-lombalgies,
— des traitements : traitement à visée antalgique, port d’un collier cervical pendant 3 semaines, 30 séances de kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime
M. [H] [I] était âgé de 49 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué à 1 580 euros du point, soit 3 160 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 256,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 486,40 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 502,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 502,40 euros
La SA Gan Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser M. [H] [I] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 juillet 2020.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 21 octobre 2022. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 11 novembre 2022, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Or il n’est pas démontré que la SA Gan Assurances ait émis une telle offre avant le 26 juin 2024, date de ses conclusions notifiées dans le cadre de la présente instance, lesquelles contenait une proposition du reste complète, détaillée poste par poste et non manifestement insufisante.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SA Gan Assurances à payer à M. [H] [I] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 6 799 euros, du 12 avril 2023 au 22 juin 2024.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Gan Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Gan Assurances, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [H] [I] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [H] [I], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 256,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 486,40 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 502,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 502,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Gan Assurances à payer à M. [H] [I], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 502,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 24 juillet 2020, déduction faite de la provision judiciaire,
CONDAMNE la SA Gan Assurances à payer à M. [H] [I] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 6 799 euros, du 12 avril 2023 au 22 juin 2024,
CONDAMNE la SA Gan Assurances à payer à M. [H] [I] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Gan Assurances aux entiers dépens,
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Vente ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Vendeur
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Indexation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Résiliation du bail ·
- Bail commercial ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Contrôle ·
- Thérapeutique
- Menuiserie ·
- Vices ·
- Expertise ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Eaux ·
- Expert judiciaire ·
- Vente ·
- Biens ·
- Dégât
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Suspension ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Commission
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Ballet ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Intérêt de retard ·
- Fiscalité ·
- Prélèvement social ·
- Titre ·
- Prix ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Suspensif ·
- Copie ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Promesse ·
- Sursis à statuer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Vente
- Vérification d'écriture ·
- Signature ·
- Usurpation d’identité ·
- Consommation ·
- Comparaison ·
- Adresses ·
- Similitude ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Validité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.