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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 10 févr. 2026, n° 25/07464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
1ère Chambre Cab2
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 13 janvier 2026
DÉLIBÉRÉ DU 10 Février 2026
Enrôlement : N° RG 25/07464 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VML
AFFAIRE :[M] [K], [T] [U], [X] [O] [E] épouse [U]/[A] [G] [N], S.A.S. [6] [Localité 8]
Nous, Madame BERTHELOT, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BERARD, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [M] [K], [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [O] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Amandine JOURDAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Frédéric BERENGER, avocat plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Maître [A] [G] [N], Notaire, demeurant [Adresse 5]
S.A.S. [7], Etude notariale, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2026
Ordonnance signée par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 13 juin 2022 par Maître [I], notaire, Monsieur [M] [U] et Madame [X] [E] épouse [U] ont promis de vendre à Monsieur [R] [B] et Madame [C] [V] une maison à usage d’habitation située à [Localité 8].
La promesse a été consentie jusqu’au 13 septembre 2022.
Aux termes de la promesse de vente, il a été fixé une indemnité d’immobilisation à hauteur de 69 000 euros qui serait réglée au promettant en cas de non-réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus à l’acte.
Il était également stipulé que, dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique, elle devrait verser à l’autre partie la somme de 138 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La vente n’ayant pas été réalisée, les époux [U] ont entendu se prévaloir de la caducité de la promesse et ont sollicité le déblocage des fonds séquestrés ainsi que le règlement d’une indemnité complémentaire au titre de la clause pénale.
Par jugement en date du 26 mai 2025, le tribunal de ce siège a débouté Monsieur [M] [U] et Madame [X] [E] épouse [U] de leurs demandes et ordonné le versement de la somme consignée entre les mains de Maître [A] [I] au bénéfice de [R] [B] et de [C] [V].
Les époux [U] ont interjeté appel de ce jugement.
Par actes de commissaire de justice du 15 et 17 juillet 2025, Monsieur [M] [U] et Madame [X] [E] épouse [U] ont assigné Maître [A] [I] et la SAS Etude notariale [7], au visa de l’article 1240 du code civil, sollicitant du juge de :
Condamner in solidum Maître [A] [G] [N], notaire associé et l’Etude [7] à payer aux époux [U] la somme de 207 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner in solidum Maître [A] [G] [N], notaire associé et l’Etude [7] à payer aux époux [U] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Maître [A] [G] [N], notaire associé et l’Etude [7] à payer aux époux [U] aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Au soutien de leurs prétentions, les époux [U] font valoir que dans la mesure où la notification de la promesse unilatérale de vente faite par le notaire à Monsieur [R] [B] a été jugée irrégulière, celui-ci aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, Maître [A] [I] et la SAS Etude notariale [7] sollicitent du juge de la mise en état qu’il ordonne le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille du 05 mai 2025 (RG n°23/02168).
Par conclusions d’incident signifiées le 12 janvier 2026, Monsieur [M] [U] et Madame [X] [E] épouse [U], formulent la même demande de sursis à statuer.
Lors de l’audience d’incident du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
En vertu des articles 73 et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et donc sur tout moyen qui tend à suspendre le cours d’une procédure.
En l’espèce, la solution du litige dont se trouve actuellement saisi le tribunal judiciaire de MARSEILLE dépend de l’instance d’appel actuellement en cours devant la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE.
Qui plus est, la demande de sursis à statuer est formulée d’un commun d’accord entre les parties.
Dès lors, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel en cours.
Le dossier sera rappelé à la mise en état du 23 juin 2026 à 9 heures.
Les dépens de la procédure d’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel en cours, sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille du 05 mai 2025 (RG n°23/02168).
Renvoyons le dossier à la mise en état du 23 juin 2026 à 9 heures hors la présence des avocats.
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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