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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 13 oct. 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00498 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QO3H
Monsieur [Z] [V]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 13 Octobre 2025, Minute n° 25/513
Devant nous, Laura GERAUDIE magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [Z] [V]
753 route de la Colle
Le Renoir Entree B
06270 VILLENEUVE-LOUBET
né le 16 aout 1982
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Antibes
Partie non comparante représentée par Me Catherine DUPAIN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise et enregistrée au greffe le 09 Octobre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 13 Octobre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 09 octobre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [V] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties,
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Antibes en date du 02 Octobre 2025, Monsieur [Z] [V] a été admis à compter du 02 Octobre 2025 à 10h00 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 02 Octobre 2025 par Madame [X] [V], mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 02 Octobre 2025 par le Docteur [F], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Antibes.
Le certificat médical d’admission fait état de ce que le patient était initialement hospitalisé en soins libres pour troubles du comportement dans le cadre d’une décompensation de son trouble schizo affectif, et qu’il présente depuis une tension interne ainsi qu’une très grande ambivalence par rapport aux soins. Il précise que le patient présente un comportement inadapté, une désorganisation psycho comportementale et n’a aucune conscience de ses troubles. Il note qu’il existe un délire de persécution, le patient se sentant menacé et surveillé, même au sein de l’hôpital. Il justifie le transfert en milieu fermé par la limitation des stimuli, le risque de fugue et de danger pour le patient et pour autrui.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 03 Octobre 2025 par le Docteur [H], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant l’existence d’une ébauche de critique chez le patient des idées de persécution qu’il a pu présenter avant son transfert en milieu fermé. Il relève une compliance au traitement et à l’hospitalisation uniquement passive et la persistance d’un risque imminent de mise en péril de son intégrité ainsi que celle d’autrui.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 05 Octobre 2025 par le Docteur [J], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il constate que le patient apparait ralenti mais accessible au dialogue et qu’il n’existe pas d’idées délirantes verbalisées. Il relève que le patient ne critique pas les troubles présentés à son admission.
Par décision du 05 Octobre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Antibes a maintenu les soins psychiatriques de Monsieur [Z] [V] sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 09 Octobre 2025 par le Docteur [J], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève que le patient apparait ralenti et qu’il présente un rationalisme morbide avec faible capacité d’élaboration mentale. Il précise que le vécu persécutif est mis à distance mais que l’adhésion aux soins est aléatoire.
Monsieur [Z] [V] a refusé de comparaitre à l’audience.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Z] [V] en hospitalisation complète est régulière.
Au vu de ces éléments, résultants des certificats médicaux au cours de la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, il convient de considérer que les troubles présentés par Monsieur [Z] [V] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [V] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [Z] [V] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [V] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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