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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 5 mars 2025, n° 25/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/01289 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HB33
Minute N°25/00334
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 05 Mars 2025
Le 05 Mars 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 04 Mars 2025, reçue le 04 Mars 2025 à 14h18 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 8 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 3 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [B] [H], à la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, au Procureur de la République,
Vu notre note d’audience de ce jour,
CE JOUR :
Monsieur [B] [H]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Non comparant,
En l’absence de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [B] [H] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète ou à un avocat.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé a été avisé, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
M. [B] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [H] est en rétention administrative depuis le 4 janvier 2025 et sa rétention a été prolongée à deux reprises par le juge.
Une fois de plus, Monsieur [H] est absent à l’audience aujourd’hui, ne souhaitant pas communiquer lors de la remise du récépissé afin de savoir s’il souhaitait être assisté d’un avocat et d’un interprète.
Il convient d’en déduire qu’il n’a pas d’observations quant à la demande de prolongation de sa rétention sollicitée par le Préfet.
Dans ces conditions il sera fait application du critère lié à l’ordre public, Monsieur [H], au regard de ses antécédents judiciaires et de son comportement dans le cadre de cette procédure, démontre que la menace à l’ordre public reste actuelle et réelle. Il convient de rappeler qu’il a notamment fait l’objet d’une procédure d’isolement sécuritaire au centre de rétention au début du mois de janvier 2025 et qu’un laissez passer a été délivré par le consulat mais qu’il a refusé d’être éloigné. Il a été condamné en 2021 par le tribunal correctionnel à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de violences avec arme, en 2021 pour des faits de non-respect d’une assignation à résidence à une peine de huit mois d’emprisonnement, de nouveau en 2023 pour les mêmes faits à une peine de douze mois d’emprisonnement, puis à 10 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de vol et de port d’arme en 2024.
La multiplicité de ses condamnations, et leur caractère récent, outre son comportement lors de la procédure de rétention administrative ( refus de comparaître – menaces de mort) démontre qu’encore aujourd’hui le retenu constitue une menace grave à l’ordre public.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 5 mars 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [B] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 05 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, à la personne retenue contre récepissé et au CRA d’Olivet.
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