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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 16 mai 2025, n° 24/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°: 98/2025
JUGEMENT DU :16 Mai 2025
DOSSIER N°: N° RG 24/01144 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSHS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS, substitué par Me Anne CANDILLON, avocat au barreau d’Alès
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Maître Pierre-Yves RACAUD, avocat au barreau d’Alès
Madame [U] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Maître Christophe MOURIER, avocat au barreau d’Alès
Les débats ont eu lieu en audience publique le 26 Mars 2025 devant Jean-François GOUNOT, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quatorze Avril deux mil vingt cinq prorogé au seize Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 22 janvier 2020, la SA FRANFINANCE faisait offre de crédit à la consommation au bénéfice de Monsieur [O] [C] et de Madame [U] [N] née [V] pour une somme de 8.000,00 €.
Le remboursement du prêt fonctionnait jusqu’en septembre 2023.
En octobre 2023, première échéance impayée.
Le 24 janvier 2024, la SA FRANFINANCE mettait en demeure Monsieur [O] [C] et de Madame [U] [N] née [V] de lui régler les échéances impayées.
Le 6 mars 2024, la SA FRANFINANCE notifiait la déchéance du terme.
Le 12 août 2024, la SA FRANFINANCE assignait Monsieur [O] [C] et Madame [U] [N] née [V] en paiement de la somme de 2.638,24 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 mars 2024, plus celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En réponse, Madame [N] demande à être mise hors de cause ; subsidiairement, elle demande la mise en œuvre de la procédure de vérification d’écritures et expertise graphologique ; en tout état de cause, la condamnation de la SA FRANFINANCE à lui régler la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 26 mars 2025, il est convenu avec les parties toutes présentes de vider le contentieux relatif à la vérification d’écritures et pour cela Monsieur [O] [C] et de Madame [U] [N] née [V] sous la dictée du magistrat se prêtent à des exercices d’écriture, étant observé que Monsieur [C] est blessé à la main droite et précise que depuis son accident, il est obligé d’écrire de la main gauche. Les parties, représentées, s’en sont rapportées pour le surplus à leurs écritures et ont déposé leur dossier.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 14 avril 2025, puis prorogé au 16 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de vérification d’écritures et d’expertise :
Il résulte de l’application de l’article 288 du code de procédure civile qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture et que, dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Par ailleurs, l’article 232 du code de procédure civile prévoit que Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien et l’article 292 du code de procédure civile, que s’il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l’écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le greffier de la juridiction.
Madame [N] dénie sa signature sur le contrat de crédit produit aux débats par la Banque. Dans un courrier adressé conjointement avec Monsieur [C] au tribunal le 24 août 2024, elle dénonçait l’usurpation d’identité de ce dernier pour contester la réalité du contrat. Dans ses conclusions devant cette juridiction, elle se dit elle-même victime d’usurpation d’identité depuis 2019 et précise qu’elle a déposé plainte le 4 octobre 2024.
Chacun des défendeurs s’est conformé aux directives du magistrat pour effectuer la dictée prévue à l’article 288 du code de procédure civile.
A cette occasion, le magistrat a pu constater que la blessure dont souffre Monsieur [C] à sa main droite l’a empêché de participer utilement à cet exercice, ce dernier n’étant pas ambidextre et ayant eu de grandes difficultés pour écrire de la main gauche. Il a donc été obligé de modifier entièrement sa signature, ne pouvant plus réaliser la graphie habituelle. Il ne sera en conséquence pas tenu compte de son exercice de graphie qui ne peut servir de support à une vérification. Enfin, il n’a produit aucun document contemporain à l’année 2020 pour contrôle sur pièces. Pour autant, la SA FRANFINANCE produit entre autres pièces l’accusé réception du 31 janvier 2024 de sa lettre recommandée du 24 janvier précédent que Monsieur [C] a signé à une époque où il n’était pas blessé. Et force est de constater les similitudes entre les deux signatures, celle de l’accusé réception et celle figurant au contrat, en particulier le « D » majuscule qui ressemble à un « R » majuscule, la boucle sur le premier « V » qui descend en queue en dessous de l’axe de graphie qui est montant et la fin de la signature qui se confond en un hypothétique « y » avec une queue descendante légèrement plus courte que celle du « V » mais conservant un parallélisme parfait entre les deux barres. Il s’agit là d’autant d’automatismes de graphie qui ne peuvent faire l’objet d’une imitation sans que soit remarqué le peu de naturel de ceux-ci. A ce titre, il est observé que ce n’est pas Monsieur [C] qui a signé le mandat SEPA, mais cela est sans incidence sur la validité du contrat et la volonté de contracter de Monsieur [C]. Enfin, il sera observé une certaine stabilité de la graphie dans le temps en comparaison avec la signature présente sur sa carte d’identité.
Concernant Madame [N], ce nom étant retenu à bon escient plutôt que [V], dans la mesure où c’est celui dont elle fait usage pour la graphie de sa signature, il apparaît également de fortes similitudes entre la signature portée au contrat et celles qui figure d’une part sur son courrier du 24 août 2024 et sur les exemples de signature réalisés à l’audience, même si elle n’a pas eu une continuité dans celle-ci. C’est notamment le cas pour le « J » majuscule très scolaire, les boucles des « L » à l’identique, le « V » qui est dessiné comme un « U » et la boucle finale qui vient souligner l’ensemble sans levée de la main. La vérification d’écritures est donc suffisante pour établir que Madame [N] a également signé le contrat de prêt.
Ces observations sont à rapprocher de la vie du contrat. Si Madame [N] soutient sans preuve qu’elle serait victime d’une usurpation d’identité depuis l’année 2019, force est de constater qu’elle n’a déposé plainte que cinq ans plus tard et que les échéances du prêt ont été régulièrement honorés sans contestation pendant près de quatre années.
Il convient donc de rouvrir les débats à l’audience afin de permettre aux parties de conclure sur la validité du contrat au regard des textes du code de la consommation et sur le montant de la créance.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement mixte et en premier ressort.
Vu l’article 288 du code de procédure civile,
Constate que la vérification d’écriture effectuée par le juge avec l’accord des parties à l’audience des plaidoiries du 26 mars 2025 a été suffisante pour établir que Monsieur [O] [C] et de Madame [U] [N] née [V] sont bien signataire du contrat de crédit à la consommation présenté par la SA FRANFINANCE.
En conséquence,
Les déboute de leur demande tendant à dénier leur signature sur ledit contrat.
Rouvre les débats à l’audience du mercredi 28 Mai 2025 à 14H30 afin de permettre aux parties de présenter leurs moyens relatifs à la validité du contrat au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation et sur la dette restant due.
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], les jour, mois et an que dessus.
La greffière, Le président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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