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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00357 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJWT
[Adresse 5]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Société [10]
dont le siège social est sis [Adresse 1] (HAUT-RHIN)
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, non comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
—
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Julie GROELL, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] est salarié auprès de la Société [10] et a déclaré une tendinopathie à l’épaule droite en tant que maladie professionnelle le 18 février 2021.
Cette maladie professionnelle a été prise en charge par la [8] au titre de la législation relative aux risques professionnels et la date de consolidation a été fixée au 26 mai 2024.
Un taux d’IPP de 10 % a été attribué au profit de Monsieur [F].
La Société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable en date du 3 juillet 2024.
En date du 16 septembre 2024, la [6] a confirmé le taux d’IPP.
Cette décision a été notifiée à l’employeur le 24 septembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 avril 2025, la Société [10] a saisi le pôle social en contestation de cette décision.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 3 octobre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La Société [10] a fait connaître son souhait de se désister de son recours par courrier du 4 août 2025. Elle n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
De son côté, [8], dispensée de comparaître, s’en est remise à ses conclusions du 17 juillet 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Avant-dire-droit
— déclarer irrecevable le recours de la Société [10] ;
A titre principal
— confirmer le taux de 10 % :
— apprécier l’état de santé au 26 mai 2024 ;
En tout état de cause
— condamner l’employeur à payer 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC et rejeter les demandes de ce dernier.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
La Société [10] a fait connaître son souhait de se désister de son recours par courrier du 4 août 2025. Toutefois, elle n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
De plus, la [8], dispensée de comparaître, a repris le bénéfice de ses dernières écritures.
Le désistement n’étant pas parfait, il ne met pas fin à l’instance.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
La Société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable en date du 3 juillet 2024.
En date du 16 septembre 2024, la [6] a confirmé le taux d’IPP.
Cette décision a été notifiée à l’employeur le 24 septembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 avril 2025, la Société [10] a saisi le pôle social en contestation de cette décision, soit hors du délai légal.
En conséquence, le recours de la Société [10] sera déclaré irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de la Société [10].
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le tribunal dit qu’il convient de laisser à la charge de la Société [10] la charge des frais et dépens.
Enfin, il n’y a pas lieu de condamner la Société [10] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Aussi, la [7] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable le recours de la Société [10] ;
DEBOUTE la [8] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la Société [10], représentée par son représentant légal, aux frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 novembre 2025 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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