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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, surendet retablissement, 9 oct. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] ( 59 ), CAF DE HAUTE GARONNE, Société [ 5 ] ( 69 ) CHEZ [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du TARN
MINUTE N°:
PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00153 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DB5D
DEMANDEURS
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par monsieur [H] [S] ayant pouvoir de représentation
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant
DÉFENDEURS
Société [7] (53), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
CAF DE HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société [5] (69) CHEZ [17], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante
Société [15] (75), dont le siège social est sis [Localité 4]
non comparante
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
Société [12] (59), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Société [14] (37), domiciliée : chez [18], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante
Société [6] (95), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Société [24] (69) CHEZ [17], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
DATE DES DÉBATS : 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la Présidence de Madame Julie MIALHE, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de CASTRES, assistée de Madame Patricia MAUREL, Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 31 janvier 2025, Madame [Y] [J] et Monsieur [H] [S] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du TARN d’une demande tendant à voir examiner leur situation de surendettement.
La demande a été déclarée irrecevable le 27 mars 2025 pour les motifs suivants : « – absence de bonne foi, – non respect des mensualités prévues par le plan précédent de M. [S] en date du 21/03/2022 qui prévoyait un règlement de 145 E par mois pendant 84 mois ».
Par courrier émis le 8 avril 2025, Madame [Y] [J] et Monsieur [H] [S] ont contesté cette décision, notifiée le 2 avril 2025.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge de céans le 17 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025, au cours de laquelle Madame [Y] [J], dûment représentée, et Monsieur [H] [S], comparant en personne, ont indiqué contester la décision d’irrecevabilité de leur dossier, au motif que les règlements devaient intervenir à partir du 61ème mois, soit en 2027.
A l’audience, aucun créancier n’a comparu ni personne pour eux. Par courrier parvenu au greffe avant l’audience, [19] a rappelé le montant de sa créance et s’est excusé de son absence à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision d’irrecevabilité à Madame [Y] [J] et Monsieur [H] [S] est en date du 2 avril 2025. Le recours a été adressé par courrier le 8 avril 2025. Le recours formé dans le délai précité est dès lors recevable en la forme.
— Sur le bien fondé du recours
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Le débiteur de bonne foi se définit comme celui qui, sans l’avoir cherché de manière consciente et réfléchie, est dans l’incapacité, malgré les efforts faits pour y parvenir, de régler tous ses créanciers en même temps, aux conditions exigées par chacun d’eux.
La bonne foi est présumée, celui qui invoque la mauvaise foi du débiteur doit la prouver. La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue sur la contestation. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, les débiteurs démontrent que les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, mises à exécution le 21 mars 2022, mentionnent un premier palier de 60 mois, de 62 mois, voire de 84 mois avec une mensualité de 0 euro et que le paiement s’effectue à compter de la 61ème mensualité pour 4 créances et à la 63ème mensualité pour une créance.
Ainsi, Monsieur [S] est de bonne foi, la première mensualité devant intervenir au plus tôt, en 2027.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le dossier de surendettement de Madame [Y] [J] et Monsieur [H] [S] sera déclaré recevable.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [Y] [J] et Monsieur [H] [S] ;
DECLARE Madame [Y] [J] et Monsieur [H] [S] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
LAISSE les éventuels dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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