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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 16 juin 2025, n° 25/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025
N° RG 25/00786 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BTL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [Y] épouse [T]
née le 05 Août 1979 à [Localité 4], domiciliée chez GUIS IMMOBILIER SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [C] exploitante sous l’enseigne PROXI, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mohamed FELOUAH, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [C] est locataire de Mme [X] [Y] épouse [T] en vertu d’un bail qui lui a été transmis et qui est daté du 17 juillet 2003, portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 5].
Par exploit de commissaire de justice du 25 février 2025, Mme [X] [Y] épouse [T] a fait assigner Mme [Z] [C] afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 9 928,49 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 28 février 2025 ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 800 € due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 12 mai 2025, Mme [X] [Y] épouse [T], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes qu’elle a actualisées.
Mme [Z] [C], ne contestant pas sa dette, a sollicité des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 juin 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail liant les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ; que Mme [X] [Y] épouse [T] a fait délivrer à Mme [Z] [C] le 17 janvier 2025 un commandement de payer visant cette clause en raison du non-paiement des loyers et sollicitant la production d’une attestation d’assurance ; que si Mme [Z] [C] justifie avoir souscrit une assurance, elle ne conteste cependant pas être débitrice d’une dette locative s’élevant à 11 707,19€ au 6 mai 2025 ; que celle-ci n’étant pas sérieusement contestable, la locataire sera condamnée à s’acquitter d’une provision de ce montant ; qu’en raison des difficultés personnelles et financières dont elle fait état, il lui sera accordé des délais de paiement ainsi que précisé au dispositif de cette décision ; que la clause résolutoire du bail sera tenue pour suspendue dans la mesure où les délais impartis seront respectés et la reprise du paiement du loyer et des charges effective ;
Attendu qu’il convient de condamner Mme [Z] [C] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Mme [Z] [C] à payer à Mme [X] [Y] épouse [T] 11 707,19 € à titre de provision sur sa dette locative arrêtée au 6 mai 2025 et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de
l’assignation ;
Autorisons Mme [Z] [C] à s’acquitter de ces sommes par mensualités de
600 € à compter du mois de juillet 2025, outre le loyer et les charges courants ;
Disons que faute de règlement des sommes susvisées, le bail sera tenu pour résilié par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons, dans ce cas, l’expulsion de Mme [Z] [C] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons Mme [X] [Y] épouse [T], en cas d’expulsion de Mme [Z] [C], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Mme [Z] [C], en cas de résiliation du bail, à payer, à titre provisionnel, à Mme [X] [Y] épouse [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 800 €, outre les charges locatives, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons Mme [Z] [C] à payer à Mme [X] [Y] épouse [T] 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Mme [Z] [C] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 16 juin 2025
à Maître Aurélie REYMOND
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