Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 8 août 2025, n° 24/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/02597 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YIQE
Minute : 25/01365
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 08 Août 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Aline DJEUMAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 307
Et
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (MALI)
[Adresse 5]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DÉBATS
A l’audience non publique du 30 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 08 Août 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 4 mars 2024
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 27 mai 2024
Dit que la partie demanderesse a satisfait à son obligation légale de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
[C] [X], née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 11] (Seine-[Localité 16])
et de
[Z] [U], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (Mali)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 14] (Seine-[Localité 16])
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de [C] [X] de fixer les effets du divorce concernant les biens au 27 mai 2024 ;
Rappelle qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle que chaque partie reprendra l’usage de son nom à compter de la présente décision ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare irrecevable la demande de [C] [X] de lui attribuer la jouissance du mobilier meublant
Attribue à [C] [X] le droit au bail du logement situé [Adresse 6] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants [K] et [E] [U] est exercée en commun par les parents ;
Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ;
Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que ceux-ci ont le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixe la résidence des enfants [K] et [E] [U] au domicile de la mère, [C] [X] ;
Dit que, sauf meilleur accord, les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les deux enfants mineurs et qu’à défaut d’un tel accord, il les recevra :
*en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h ;
* en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
à charge pour le père ou une personne de confiance d’aller chercher et de ramener l’enfant au domicile maternel ou à l’établissement scolaire en fonction de la période concernée ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit que par exception, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères de 11 heures à 18 heures et avec leur mère le jour de la fête des mères de 11 heures à 18 heures ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans les deux heures pour les fins de semaine et dans les 48 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
Fixe la part contributive du père, [Z] [U], à l’entretien et à l’éducation des enfants, à 50 euros par enfant, soit 150 (cent cinquante) euros dus à la mère, [C] [X], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, avant le 10 de chaque mois, et au besoin l’y condamne ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([13]) ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité des enfants, avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er aout de chaque année et pour la première fois au 1er aout 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Rejette la demande de [Z] [U] visant à recouvrer les dépens par la SCP WUILQUE – BOSQUÉ – TAOUIL – BARANIACK – DEWINNE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne [C] [X] au paiement de la moitié des dépens de l’instance ;
Condamne [Z] [U] au paiement de la moitié des dépens de l’instance ;
Rejette la demande de [Z] [U] visant à assortir l’intégralité de la décision de l’exécution provisoire sera rejetée ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [W] [L] Madame [I] [G]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Maroc ·
- Education ·
- Obligation alimentaire ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Adresses ·
- Contribution
- Expropriation ·
- Lot ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Coopération intercommunale ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Foyer ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Procédure simplifiée ·
- Instance ·
- Vices ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Saisie ·
- Accord
- Privilège ·
- Cadastre ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Biens ·
- Copropriété ·
- Vente ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Norme ·
- Logement ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Obligation de délivrance ·
- Fusible ·
- Mise en conformite
- Notaire ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Avoirs bancaires ·
- Incident ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Successions ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple
- Exonérations ·
- Sanction pécuniaire ·
- Création ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale ·
- Bénéfice ·
- Activité ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Affiliation ·
- Attribution ·
- Activité ·
- Compensation ·
- Handicapé ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Vieillesse
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Régularisation ·
- Cotisations ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.