Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 23/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° RG 23/01168 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YQWU
N° Minute : 26/00122
AFFAIRE
[F] [D]
C/
[8] ([12])
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [F] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [E], sa mère, munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
[13]
[Adresse 16] juridique et Contentieux
Recours Contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par M. [H] [C], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[A] [G], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2022, Madame [F] [D] a formé auprès de la [7] ([6]) mise en place auprès de la [Adresse 10] ([12]) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, dont une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de l’affiliation à l’assurance vieillesse du parent au foyer ([4]).
La commission a rejeté ces demandes, retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [D] a saisi la [13] d’un recours administratif préalable obligatoire le 8 février 2023.
En l’absence de réponse dans le délai de deux mois suivant le dépôt de son recours administratif, Madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation par requête du 23 mai 2023.
Finalement, la [6], lors de sa séance du 3 juillet 2023, a attribué l’AAH à Madame [D] en retenant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, ainsi que la présence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [F] [D], représentée par sa mère, Madame [U] [D], indique contester la durée d’attribution de l’AAH, la trouvant insuffisante, et demande qu’elle soit portée à cinq ans. Elle évoque par ailleurs la nécessité d’une aide au quotidien, sollicitant de ce chef une aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap pour toute la journée, ainsi que l’affiliation à l’assurance vieillesse du parent au foyer.
La [13] soulève l’irrecevabilité de la demande formée au titre de la prestation de compensation du handicap, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire, demande au tribunal de débouter Madame [D] du surplus de ses demandes, et de condamner cette dernière aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée par le tribunal, Madame [D] a transmis le 9 décembre 2025 au tribunal diverses pièces qui avaient déjà été tranmises à la partie défenderesse. Celle-ci a fait des observations en réplique le 18 décembre 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la détermination de la durée du droit à l’AAH
L’article R821-5 du code de la sécurité sociale dispose que l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la [13] a attribué le 3 juillet 2023 à Madame [D] l’AAH au titre de l’article L825-2 du code de la sécurité sociale, soit sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.
Le litige porte sur la durée d’attribution de ce droit, étant observé que la représentante de la requérante ne conteste pas formellement le taux d’incapacité attribué.
Celle-ci verse aux débats, à l’appui de ses demandes, un document intitulé « rapport d’expertise clinique de Madame [D] » selon jugement du 24 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre, établi par le docteur [K], qui semble donc avoir établi dans le cadre d’une instance précédente opposant Madame [D] à la [13]. Il ressort de ce document que Madame [D] a présenté depuis la naissance une microcéphalie et qu’elle est entravée dans son développement par une grande lenteur d’exécution. Le praticien a conclu en faveur d’un handicap invisible d’une forme importante, voir sévère dans certains domaines, avec une déficience intellectuelle légère à moyenne selon les domaines, ainsi qu’un besoin de stimulation permanente pour réaliser les actes de la vie quotidienne. La présence de sa mère est jugée toujours nécessaire pour que cette jeune fille soit le plus autonome possible tout en étant en sécurité.
Il ressort de ces éléments que le taux d’incapacité a été à bon droit évalué entre 50 % et 79 %, dès lors qu’il n’est pas établi que les troubles présentés par Madame [D] affectaient de manière importante son autonomie à la date de dépôt de sa demande.
En l’absence de perspectives d’amélioration à court ou moyen terme, il y aura lieu, au regard des dispositions de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, d’accorder l’allocation pour une durée de cinq ans, et il sera rappelé que cette allocation est attribuée sous réserve de la réunion des conditions administratives.
Sur la demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du parent au foyer
Aux termes des articles L381-1 et R381-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier de l’affiliation gratuite à l’ assurance vieillesse , l’aidant intervenant auprès d’un adulte handicapé dans les conditions suivantes :
– pour l’aidant :
— être le conjoint, concubin, partenaire de [15] de la personne handicapée, le descendant, l’ascendant ou le collatéral de la personne handicapée ou l’un des membres du couple,
— assumer au foyer familial la charge de la personne handicapée dont le taux d’incapacité est supérieur à 80 %,
— n’exercer aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel ;
– pour la personne handicapée :
— être reconnue par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées comme ayant la nécessité de bénéficier à domicile de l’assistance ou de la présence de l’aidant familial qui demande l’affiliation.
L’affiliation est réalisée par la [5] après que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées s’est prononcée sur la dernière condition.
En l’espèce, il découle de ce qui a été dit lors de l’examen de la demande relative à l’Allocation d’Adulte Handicapé que Madame [D] est atteinte d’une incapacité dont le taux est compris entre 50 % et 79 %.
En conséquence, les conditions pour obtenir l’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer ne sont pas remplies, puisque celle-ci nécessite notamment un taux d’incapacité au moins égal à 80 %.
Madame [D] sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la demande d’attribution de l’AEEH
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Elle peut être soulevée en tout état de cause.
L’article R241-36 du code de l’action sociale et des familles indique que « le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées au 8° de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale et à l’article R241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte ».
Les dispositions de l’article R142-1-A III du code de la sécurité sociale précisent que le délai de recours contentieux des décisions rendues par un organisme social tel que la [12] à la suite d’un recours amiable, est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte de ces textes que les contestations relatives aux décisions de la [12] sont soumises à un recours administratif préalable obligatoire antérieurement à toute saisine du tribunal judiciaire.
En l’espèce, Madame [D] établit avoir introduit un recours administratif préalable obligatoire qui a été enregistré par la [13] le 8 février 2023, et produit trois décisions de rejet en date du 8 décembre 2022, ayant respectivement pour objet une demande d’attribution de l’AAH, une demande relative à l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer et enfin un avis défavorable à la demande de prestation de compensation du handicap.
Si la [13] soutient que le recours administratif préalable obligatoire avait exclusivement pour objet contesté la décision relative à l’AAH, elle n’en justifie pas, et les éléments versés aux débats donnent au contraire à penser que Madame [D] entendait contester l’ensemble des décisions défavorables rendues par la [13]. La fin de non recevoir soulevée par la [13], fondée sur l’absence de recours administratif préalable obligatoire intenté à l’encontre de la décision de refus relative à la prestation de compensation du handicap, ne saurait dans ces conditions être accueillie.
Sur la demande relative à la PCH
Aux termes de l’article L245-1 du code de l’action sociale et des familles, « I. – Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 17]-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
(…)
III. – Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l’article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ».
Selon l’article L245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être affectée « à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ».
L’article D245-4 du code de l’action sociale et des familles précise que « a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
Aux termes de l’annexe 2-5 du même code, : « 1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
* Activités du domaine 1 : mobilité :
Se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur); avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
* Activités du domaine 2 : entretien personnel :
Se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
* Activités du domaine 3 : communication :
Parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
* Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
S’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ».
Le même article identifie 5 niveaux de difficulté en son 2) :
« 0- aucune difficulté : la personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1- difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2- difficulté modérée (moyen, plutôt) :l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3- difficulté grave (élevé, extrême) : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4-difficulté absolue (totale) : l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée, étant précisé que « La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé ».
Le rapport d’expertise du docteur [K], mentionné ci-dessus, fait ressortir des difficultés d’apprentissage résultant d’une déficience intellectuelle légère à moyenne selon les domaines, ainsi qu’un besoin de stimulation permanente pour réaliser les actes de la vie quotidienne, la présence de sa mère étant jugée utile pour assurer sa sécurité.
Ces déficiences, analysées à l’aune de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, traduisent des difficultés graves pour gérer sa sécurité, mais ne font pas apparaître d’autres difficultés graves ou absolues au sens de cette annexe.
Par suite, ce chef de demande sera rejeté, les conditions d’attribution de la PCH n’étant pas réunies.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la [Adresse 10] aux dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 29 avril 2022, l’état de Madame [F] [D] justifiait l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en vertu des disposition de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en conséquence, que Madame [F] [D] a droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
DÉBOUTE Madame [F] [D] de sa demande relative à l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ;
ÉCARTE la fin de non-recevoir soulevé par la [13] et relatives à la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap ;
DÉBOUTE Madame [F] [D] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap ;
CONDAMNE la [Adresse 11] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Lot ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Coopération intercommunale ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Foyer ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Procédure simplifiée ·
- Instance ·
- Vices ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Saisie ·
- Accord
- Privilège ·
- Cadastre ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Biens ·
- Copropriété ·
- Vente ·
- Jugement
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Audience ·
- Assignation ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Avoirs bancaires ·
- Incident ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Successions ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple
- Exonérations ·
- Sanction pécuniaire ·
- Création ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale ·
- Bénéfice ·
- Activité ·
- Erreur
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Maroc ·
- Education ·
- Obligation alimentaire ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Adresses ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Régularisation ·
- Cotisations ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Assesseur
- Installation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Norme ·
- Logement ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Obligation de délivrance ·
- Fusible ·
- Mise en conformite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.