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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 juil. 2025, n° 21/02634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/02987 du 10 Juillet 2025
Numéro de recours : N° RG 21/02634 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKEL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B]
né le 20 Octobre 1956 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Julie ANDREU, avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme [8]
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
[S] [N]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Il résulte du jugement rendu le 6 juin 2024 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille que :
Monsieur [K] [B] a travaillé au sein de la société [14] de mars à septembre 2021 en qualité de cuisinier en restauration collective.
Il a présenté par déclaration du 10 août 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 24 juillet 2020 mentionnant « souffrir du canal carpien gauche opéré le 24/06/20 – Main gauche » .
Par courrier du 7 décembre 2020, la [5] ( ci-après la [7] ) a informé Monsieur [K] [B] de la prise en charge de sa maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » .
Par courrier du 5 mars 2021, la [7] – après avis du Médecin conseil- a fixé la guérison des lésions de Monsieur [K] [B] à la date du 12 mars 2021.
Monsieur [K] [B] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale technique.
Une expertise médicale technique a été diligentée par la [9] le 11 mai 2021.
Dans son rapport, le docteur [H] [E] a indiqué que « l’état de santé de l’assuré en rapport avec la maladie professionnelle prise en charge à compter du 16/10/2019 pour un syndrome canal carpien gauche pouvait être considéré comme guéri le 12/03/2021 » .
Par courrier du 23 juin 2021, Monsieur [K] [B] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la décision de la [9].
Par décision du 17 août 2021, la Commission de recours amiable de la [9] a rejeté le recours introduit par l’assuré.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 22 octobre 2021, Monsieur [K] [B] a saisi le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024.
Monsieur [K] [B], représenté par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du Tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle mesure d’expertise médicale avec pour mission confiée à l’expert de dire si son état en lien avec sa maladie professionnelle n° 57 ( syndrome du canal carpien gauche ) peut être considéré comme consolidé et dans l’affirmative, de préciser la date de consolidation,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [K] [B] se prévaut notamment de certificats médicaux des docteurs [L] [O], médecin généraliste, et [P] [V], rhumatologue, ainsi que de comptes-rendus d’EMG ( électromyogramme ) réalisés les 18 mars 2021 et 2 mars 2022 pour contester les conclusions du docteur [H] [E] et solliciter une seconde expertise.
La [9], représentée par une inspectrice juridique, sollicite à titre principal l’entérinement du rapport d’expertise considérant que les conclusions de l’expert sont claires, précises et non ambigües. A titre subsidiaire, elle indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée par Monsieur [K] [B].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Par jugement du 6 juin 2024 le Tribunal a ordonné une expertise avec mission de dire si l’affection du 16 octobre 2019 ( syndrome du canal carpien gauche ) dont souffre Monsieur [K] [B] était guérie ou consolidée à la date du 12 mars 2021 ; dans la négative, fixer la date de guérison ou consolidation de cette affection.
Le Docteur [Z] [R] a rendu son rapport le 26 juillet 2024 constatant l’absence de guérison à la date litigieuse et fixant la date de consolidation au 18 mars 2021 avec des séquelles constituant une Incapacité Permanente Partielle de 3 % .
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025.
Par voie de conclusions déposées par son avocat à l’audience, Monsieur [K] [B] demande la fixation de la date de consolidation au 18 mars 2021 et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions déposées à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, la [9] s’oppose à toutes les prétentions du demandeur.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 442-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert. »
Il est constant que la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve toutefois des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation correspond au moment où l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’évolution significative. L’état de santé d’un malade peut donc être consolidé nonobstant l’existence de séquelles permanentes, et la poursuite d’un traitement médical.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, l’avis de son Médecin-conseil produit par la [7], constitué de la reprise des éléments d’argumentation précédents et n’apportant aucun élément médical nouveau est sans incidence quant au contenu du rapport du Docteur [Z] [R] qui est motivé et dénué d’ambiguïté.
Dès lors, il y a lieu de retenir la date de consolidation au 18 mars 2021.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [9], partie perdante.
Monsieur [K] [B] ayant dû mobiliser des frais non compris dans les dépens pour engager la présente instance pour faire valoir ses droits, l’équité commande qu’il lui soit alloué à la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que l’état de santé de Monsieur [K] [B] à la suite de son maladie professionnelle déclarée le 10 août 2020 était consolidé au 18 mars 2021 avec séquelles ;
RENVOIE Monsieur [K] [B] devant la [9] pour être rempli de ses droits ;
CONDAMNE la [9] à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE la charge des dépens de l’instance à la [9].
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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