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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 févr. 2025, n° 24/07838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public HABITAT [ Localité 4, Pôle de Proximité |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Février 2025
GROSSE :
Le 10 avril 2025.
à Mme [F]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07838 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52OL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 4] [Localité 7] [Localité 3] [Localité 4] [Localité 7] METROPLOE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [B] [F] munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [E] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [Z] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 décembre 2024, l’EPIC HABITAT [Localité 4] [Localité 7] a assigné Monsieur [E] [L] et Madame [Z] [L] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail relatif à une aire de stationnement n°10, accessoire au logement principal sis à [Adresse 5], en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [L] et celle de tous occupants de leur chef de l’aire de stationnement n°10 sise à [Adresse 6], au besoin avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier;
• condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 399,18 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, l’EPIC HABITAT [Localité 4] [Localité 7] a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 69,54 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 5 février 2025 dont il sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, l’EPIC HABITAT [Localité 4] [Localité 7] a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur et Madame [L], cités en l’Etude de la SELARL HEXACTE, Commissaires de Justice, n’ont pas comparu à l’audience, ni ne se sont faits représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2023, l’EPIC HABITAT [Localité 4] [Localité 7] a consenti un contrat de location à Monsieur et Madame [L] pour une aire de stationnement n°10, accessoire au logement principal, située à [Adresse 6], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 56,37 euros.
Monsieur et Madame [L] ne réglant pas régulièrement leurs loyers afférents à l’aire de stationnement, l’EPIC HABITAT [Localité 4] [Localité 7] leur a fait délivrer le 22 août 2024 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 159,06 euros hors frais.
Ce commandement est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 22 octobre 2024.
En outre, Monsieur et Madame [L] qui n’ont pas comparu à l’audience, n’ont fait valoir aucun argument permettant d’infirmer cette demande et n’ont pas davantage sollicité de délais de paiement.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [L] et celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de les condamner solidairement à payer à l’EPIC HABITAT [Localité 4] [Localité 7] la somme provisionnelle de 69,54 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 5 février 2025, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur et Madame [L] seront en outre solidairement condamnés à payer à l’EPIC HABITAT [Localité 4] [Localité 7] une indemnité mensuelle d’occupation indexée égale au montant du loyer courant qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur et Madame [L] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Monsieur et Madame [L] seront in solidum tenus de payer à l’EPIC HABITAT [Localité 4] [Localité 7] la somme de 20,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de l’EPIC HABITAT [Localité 4] [Localité 7];
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de location d’une aire de stationnement accessoire au logement principal liant les parties à la date du 22 octobre 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur et Madame [L] et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 6], aire de stationnement n°10, passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;
CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à l’EPIC HABITAT [Localité 4] [Localité 7]:
• la somme provisionnelle de 69,54 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 5 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [L] à payer à l’EPIC HABITAT [Localité 4] [Localité 7] la somme de 20,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 22 août 2024;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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