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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 janv. 2026, n° 25/57713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SHAVA c/ La société LOCAPOSTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/57713 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHDP
N° : 8
Assignation du :
13 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 janvier 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SHAVA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN69
DEFENDERESSE
La société LOCAPOSTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 5 juillet 2019, la société SHAVA a donné à bail commercial à la société LOCAPOSTE des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 69.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Les lieux ont été restitués le 28 mars 2024.
Par acte du 13 novembre 2025, la société SHAVA a fait assigner la société LOCAPOSTE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— condamner la société LOCAPOSTE à payer à la société SHAVA la somme provisionnelle de 3.834,19 euros au titre du solde locatif arrêté au 1er avril 2024,
— condamner la société LOCAPOSTE au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 4 décembre 2025, la société SHAVA a maintenu les termes de son assignation.
Régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la société LOCAPOSTE n’a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur le solde locatif
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur l’arriéré de loyers et charges :
En l’espèce, au vu du décompte produit par la société SHAVA, l’obligation de la société LOCAPOSTE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires 1er avril 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 2.238,19 euros (1er trimestre 2024 inclus et taxes foncières 2023 et pro rata 2024 incluses), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société LOCAPOSTE, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dégradations locatives :
Au vu de l’état des lieux de sortie, établi contradictoirement le 28 mars 2024, et d’un devis de travaux de remise en état du 2 juillet 2024, correspondant aux quelques dégradations relevées dans l’état des lieux de sortie (remplacement d’un canon de serrure, d’une zone de carrelage et reprise d’une rampe d’escalier), la créance de la société SHAVA n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 1.596 euros.
La dette totale doit donc être fixée à la somme provisionnelle de 3.834,19 euros (2238,19 + 1596).
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LOCAPOSTE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société LOCAPOSTE ne permet d’écarter la demande de la société SHAVA formée sur le fondement des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la société LOCAPOSTE à payer à la société SHAVA la somme de 3.834,19 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires arriérés au 1er avril 2024 (1er trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 ;
Condamnons la société LOCAPOSTE à payer à la société SHAVA la somme de 2.000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LOCAPOSTE aux dépens ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 12 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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