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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 14 nov. 2024, n° 21/02428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2024/769
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/02428
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JE5A
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [M]
né le 04 Novembre 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
et
Madame [O] [E]
née le 05 Avril 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. EST IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
S.A.R.L. MONDIAL TOITURE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B303 et par Me Raoul GOTTLICH, avocat plaidant au barreau de NANCY
S.A.S. ISOLPLATRE 57, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 04 Septembre 2024 tenue publiquement.
III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte notarié du 22 mai 2018, M [X] [M] et Mme [O] [E] ont acquis auprès de M et Mme [G] [V] une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9].
La maison a été construite selon permis de construire du 19 octobre 2015 et déclaration d’achèvement des travaux du 10 avril 2018.
L’acte de vente précise qu’aucune assurance dommages-ouvrage n’a été souscrite.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la SARL EST IMMO en qualité de maître d’oeuvre,
— la SARL MONDIAL TOITURE pour les travaux de couverture,
— la SAS ISOLPLATRE 57 pour le lot plâtrerie.
Après leur emménagement, M [M] et Mme [E] se sont plaints d’infiltrations et de remontées d’humidité importantes. Après déclaration de sinistre à leur assureur habitation, et contacts infructueux avec les intervenants à l’acte de construire, ils ont sollicité une expertise judiciaire auprès du juge des référés qui, par ordonnance du 21 mai 2019, étendue par ordonnance du 26 mai 2020, a fait droit à la demande et a désigné M.[W] [N] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport définitif le 25 mars 2021.
En suite de quoi, M [M] et Mme [E] ont diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés les 12 et 13 octobre 2021, M. [X] [M] et Mme [O] [E] ont constitué avocat et ont fait assigner la SARL EST IMMO, la SARL MONDIAL TOITURE et la SAS ISOLPLATRE 57 devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, aux fins d’indemnisation.
Les parties défenderesses ont constitué avocat.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prise le 24 mai 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 04 septembre 2024, en formation collégiale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2024, puis mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 31 août 2023, M [X] [M] et Mme [O] [E] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil,
— de recevoir M [F] et Mme [E] en leur demande,
— de la dire bien fondée,
— de débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner solidairement la SARL EST IMMO, la SARL MONDIAL TOITURE et la SAS ISOLPLATRE 57 à payer à M [F] et Mme [E] la somme de 63.378,69 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— de condamner solidairement la SARL EST IMMO, la SARL MONDIAL TOITURE et la SAS ISOLPLATRE 57 à payer à M [F] et Mme [E] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement la SARL EST IMMO, la SARL MONDIAL TOITURE et la SAS ISOLPLATRE 57 en tous les frais et dépens, ce compris les frais d’expertise et les frais et dépens afférents à la procédure de référé,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Ils font valoir que :
— ils viennent aux droits de M [G] [V] et de son épouse, anciens propriétaires ;
— ils déplorent des infiltrations et charges d’humidité importantes dans la chambre à coucher parentale avec des tâches apparaissant de plus en plus fortement sur les murs, de même que des moisissures et poches d’eau ; dans une chambre à coucher, de l’eau coule du plafond jusqu’au sol en traversant tout le mur ; des stagnations d’eau avec un effet bassin sans évacuation existent au dessus du garage ; des infiltrations en façade altèrent le crépi et génèrent des fissurations ; les pignons sont frappés d’infiltrations et d’humidité ; le phénomène de condensation a concouru aux dommages sur l’ensemble du bâtiment, notamment dans deux chambres, le salon et la cuisine, et ne s’est pas limité à la chambre parentale ;
— les participants à l’acte de construire leur doivent garantie en application des articles 1792 et suivants du code civil ; il ressort de l’expertise que l’ensemble des sociétés défenderesses a concouru à la réalisation de l’entier dommage ce qui justifie une condamnation in solidum ; contrairement à la thèse soutenue par les défenderesses, ils n’étaient pas tenus de mettre en cause les époux [V] ; les articles 1792 et suivants du code civil posent un principe de responsabilité solidaire de plein droit des participants à l’acte de construire qui les autorise à assigner les responsables de leur choix ; les époux [V] sont en outre introuvables comme étant partis à l’étranger ; il appartient aux parties défenderesses de solliciter un partage de responsabilité entre elles.
— ils sont bien fondés à mettre en compte les sommes de :
*26.819,42 € au titre des frais de réparation de la toiture, sur la base de la moyenne de deux devis,
*11.146 € au titre de la reprise des plâtreries, revêtements de sols et embellissements, soit 14.277 € sur la base de la moyenne de deux devis, dont à déduire la somme de 3.130,16 € versée par leur assureur qui ne prend pas en charge l’intégralité des reprises;
*10.000 € au titre de frais de ravalement de façade, selon devis produits ;
*5.000 € de frais de maîtrise d’oeuvre ;
*10.000 € en réparation du préjudice de jouissance compte tenu du fait qu’ils n’ont pu occuper l’intégralité de leur maison en raison de son caractère partiellement inhabitable et qu’ils ont été contraints de changer de chambre ;
*413,27 € de réparations d’urgence qu’ils ont été contraints d’exposer suite à de multiples infiltrations;
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 13 juin 2022, la SARL EST IMMO demande au tribunal,
A titre principal,
— de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— de dire que la responsabilité de la société EST IMMO n’est pas engagée dans le présent litige au titre de sa maîtrise d’oeuvre,
— de condamner solidairement la société MONDIAL TOITURE et la société ISOLPLATRE 57 à garantir intégralement la société EST IMMO de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre,
— de condamner les demandeurs à régler à la société EST IMMO la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que:
— les demandeurs sollicitent une condamnation solidaire des différents défendeurs sans effectuer de partage de responsabilité selon les imputabilités mentionnées par l’expert;
— selon l’expert, l’entreprise ISOLPLATRE 57 et la société MONDIAL TOITURE sont principalement responsables;
— l’expert précise que le plafond modifié ne faisait pas partie de la mission de la société EST IMMO ;
— les époux [V] ont également engagé leur responsabilité en ce qui concerne les modifications directement sollicitées auprès des différentes entreprises ; les demandeurs qui ne les ont pas appelés à la procédure doivent renoncer à l’éventuelle part de responsabilité incombant aux époux [V];
— sa responsabilité ne peut être engagée;
— subsidiairement, elle est bien fondée à obtenir la garantie de l’entreprise ISOLPLATRE 57 et de la société MONDIAL TOITURE.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 29 septembre 2023, la SARL MONDIAL TOITURE demande au tribunal :
— de débouter M [X] [F] et Mme [O] [E] de toute demande de condamnation solidaire en tant qu’elle est dirigée vis à vis de la concluante,
— de constater que les demandeurs à la procédure n’ont pas appelé dans la cause les époux [V] qui sont néanmoins visés par les conclusions de l’expert judiciaire,
— de dire et juger qu’il s’agit à ce stade d’une faute contractuelle de la part des demandeurs qui privent la concluante notamment, mais aussi les autres défendeurs, d’un éventuel appel en garantie,
— de dire que M [F] et Mme [E] doivent donc en supporter seuls les conséquences,
— de condamner M [X] [F] et Mme [O] [E] à payer à la société MONDIAL TOITURE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M [X] [F] et Mme [O] [E] aux entiers dépens.
Elle expose que :
— elle est intervenue pour le lot charpente/couverture ;
— s’agissant des infiltrations et condensations sous toiture concernant les chambres, les devis produits n’avaient pas été transmis à l’expert et elle n’est pas concernée par ce poste ;
— s’agissant des coulures sur façade, que l’expert impute à un défaut d’exécution des couvertines qu’elle a réalisées, il ne s’agit pas d’un désordre décennal ;
— les demandeurs doivent être déboutés de l’intégralité de leurs prétentions ;
— les époux [V], anciens propriétaires et maîtres d’ouvrage initiaux, se sont immiscés dans les opérations de construction en exigeant en cours de chantier la rehausse des faux-plafonds de leur chambre à coucher ; ils sont dès lors intervenus comme parties à l’acte de construire ce qui l’exonère ; il appartenait aux demandeurs de les mettre en cause, éventuellement sur un fondement différent ; en ne le faisant pas, ils ont modifié la structure du procès en privant les parties défenderesses d’un recours ; à défaut, le principe d’une condamnation solidairement doit être écartée.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°1 notifiées en RPVA le 12 avril 2024, la SAS ISOLPLATRE 57 demande au tribunal,
A titre principal, sur le rejet pur et simple des demandes,
— de fixer, respectivement limiter, la part de responsabilité de la société ISOLPLATRE 57 au titre des condamnations sollicitées par les demandeurs à 30% du seul phénomène de condensation limitée à la chambre parentale,
En conséquence,
— de juger que la responsabilité de la société ISOLPLATRE 57 ne saurait être engagée au delà de 30% du montant des reprises en lien avec les désordres partiellement imputables à son intervention,
— de débouter toute autre demande de condamnation à l’encontre de la société ISOLPLATRE 57;
— de débouter M [M] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner solidairement M [M] et Mme [E] à verser à la société ISOLPLATRE 57 la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner solidairement aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire,
— de débouter M [M] et Mme [E] de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la concluante au titre de la reprise des fuites de toiture à concurrence de 26.819,42 €,
— de débouter M [M] et Mme [E] de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la concluante au titre de la reprise des façades à concurrence de 10.000 €,
— de débouter M [M] et Mme [E] de leur demande au titre de la reprise des embellissements à concurrence de 11.416 €, plus subsidiairement de la ramener à de plus justes proportions,
— de débouter M [M] et Mme [E] de leur demande au titre d’un recours à maîtrise d’oeuvre à concurrence de 5.000 €, plus subsidiairement de la ramener à de plus justes proportions,
— de débouter M [M] et Mme [E] de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance à concurrence de 10.000 €, plus subsidiairement de la ramener à de plus justes proportions,
— de ramener leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— de déclarer n’y avoir lieu à condamnation solidaire des défenderesses,
— d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Elle fait valoir que :
— l’ensemble des documents relatifs au chantier litigieux n’a pas été versé aux débats, en particulier le procès-verbal de réception du chantier ;
— il ressort de l’expertise que les désordres résultent de deux phénomènes conjugués, distincts dans leur origine, à savoir des infiltrations en toiture résultant de la méconnaissance des règles de l’art par la société MONDIAL TOITURE et un phénomène de condensation présent dans la chambre à coucher parentale dans laquelle un rehaussement des faux plafonds a eu pour conséquence de plaquer l’isolant contre le bac acier, générant une condensation dans la pièce ; l’expert a retenu l’implication des trois sociétés défenderesses mais a cependant refusé d’opérer une partage d’imputabilités ; l’expert a retenu également l’implication des époux [V], maîtres d’ouvrage, dès lors qu’ils se sont immiscés dans l’opération de construction en exigeant en cours de chantier la rehausse des faux plafonds, intervenants ainsi à l’acte de construire et de ce fait responsables des mêmes garanties;
— les demandeurs sollicitent une condamnation solidaire mais doivent rapporter la preuve de la réunion des conditions de la responsabilité décennale qu’ils invoquent ; Ils doivent notamment démontrer l’absence de caractère apparent des désordres à réception par les époux [G] [V], maîtres d’ouvrage initiaux ; or, le procès-verbal de réception, visé pourtant dans l’acte d’achat des demandeurs, n’a pas été produit ce qui ne permet pas de vérifier si les désordres avaient été signalés à la réception ; à défaut, les demandes doivent être rejetées ;
Subsidiairement, sur le quantum des demandes, elle soutient que:
— les infiltrations en toiture à l’origine de la majeure partie des désordres n’ont aucun lien avec son intervention alors que la démonstration d’un lien d’imputabilité entre le désordre et l’intervention de l’entreprise est une condition sine qua none de la garantie décennale ; la demande de 26.819,42 € ne relève que de la responsabilité des sociétés MONDIAL TOITURE et EST IMMO ;
— la reprise des façades est sans lien avec son intervention ; les dégradations des enduits de façade sont à mettre en lien uniquement avec les fuites en toitures et autres méconnaissances des règles de l’art par MONDIAL TOITURE et EST IMMO ;
— la problématique de la condensation n’affecte qu’une seule pièce de la maison, la chambre parentale et uniquement au niveau des embellissements intérieurs ;
— s’agissant de ceux-ci, l’assureur des demandeurs a vocation à prendre en charge l’intégralité des conséquences d’un sinistre pour lequel il a accepté sa garantie, sauf à déduire une franchise ; la somme de 3.130,46 € versée aux demandeurs par leur assureur n’est qu’une provision à valoir sur une indemnisation à venir ou relève d’une sous-estimation du montant des reprises ; il appartient aux consorts [M]/[E] de régulariser une nouvelle déclaration de sinistre si la situation s’est aggravée depuis l’expertise de leur assureur et il n’est pas démontré qu’une somme quelconque restera à leur charge sauf la franchise ; le rejet de la demande s’impose sauf à allouer une double indemnisation ;
— les travaux de reprise ne présentent pas une complexité et une durée qui justifient le recours à un maître d’oeuvre ; l’expert n’a pas avalisé les montants mis en compte à ce titre ; à défaut, l’indemnisation sur ce poste ne saurait dépasser la somme de 2.000 € ;
— il appartient aux consorts [M]/[E] de démontrer leur préjudice de jouissance ce qu’ils ne font pas ; au jour de l’expertise, ils occupaient l’intégralité de leur logement et ils ne justifient pas du caractère partiellement inhabitable de la maison qu’ils allèguent ;
— la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est exorbitante ;
— la solidarité ne se présume pas selon l’article 1310 du code civil ; en l’espèce, les prétentions émises s’appuient sur des fondements autonomes et les fautes reprochées sont des fautes distinctes puisque la société MONDIAL TOITURE a concouru aux infiltrations multiples depuis la couverture, que la société ISOLPLATRE 57 a concouru à un phénomène de condensation limité à la chambre parentale et que la société EST IMMO est concerné par l’ensemble des désordres;
— hors reprises de la toiture et des façades, il y a lieu à partage d’imputabilités à raison de 45% pour MONDIAL TOITURE, 25% pour EST IMMO et 30% pour ISOLPLATRE 57 ;
— il n’y a pas lieu à exécution provisoire ; compte tenu de l’importance des sommes sollicitées par les demandeurs, elle n’aurait aucune garantie de recouvrer ces sommes en cas d’infirmation.
IV°) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) sur les désordres et leur origine
L’expert a examiné les infiltrations par la toiture et la détérioration des embellissements dans la chambre parentale.
Il confirme :
— des infiltrations par toiture et zinguerie de chéneau
— des condensations dans la chambre parentale dues à l’isolant plaqué contre le bac acier
S’agissant de la toiture, il explique que la société MONDIAL TOITURE n’a pas réalisé le chéneau en tenant compte des pentes, du trop plein et du relevé ; qu’elle n’a pas respecté les 3cms de débord lors de la réalisation des couvertines sur le bâtiment principal et que de l’eau coule actuellement sur les murs : qu’elle n’a pas positionné les ventilations correctement ; que l’égout a été mal négocié et les joints complémentaires non posés sur les recouvrement latéraux et frontaux.
S’agissant de la détérioration de la chambre parentale, il explique que le plafond a été modifié et relevé à la demande des époux [V] ; que la société ISOLPLATRE 57 n’a pas remplacé la laine de verre ni rajouté de pare vapeur ; qu’elle a plaqué l’isolant contre le bac acier ; que la ventilation de l’isolant n’a ainsi pas été respectée entre la laine de verre et le bac acier recouvert d’un régulateur de condensation, ce qui a provoqué de la condensation ; que les condensats coulent sur la laine de verre et se retrouvent directement sur le plafond posé.
Il conclut que :
— l’exécution est défectueuse au niveau des travaux de couverture qui n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art ;
— l’exécution est défectueuse pour les travaux de plafond qui ont été réalisés suite à la modification demandée par le maître d’ouvrage dans la chambre parentale ;
— le maître d’oeuvre n’a pas suivi correctement le chantier.
Il précise, au sujet du maître d’oeuvre, que la modification du plafond de la chambre a été traitée directement entre le maître d’ouvrage et l’entreprise mais que le maître d’oeuvre était présent à la réception.
2°) sur les demandes des consorts [M]/[E]
M [M] et Mme [E] sollicitent la condamnation solidaire des défenderesses à leur payer les sommes de :
*26.819,42 € au titre des frais de réparation de la toiture, sur la base de la moyenne de deux devis,
*11.146 € au titre de la reprise des plâtreries, revêtements de sols et embellissements, soit 14.277 € dont à déduire la somme de 3.130,16 € versée par leur assureur qui n’a pas pris en charge l’intégralité des reprises;
*10.000 € au titre des frais de ravalement de façade ;
*5.000 € de frais de maîtrise d’oeuvre ;
*10.000 € en réparation du préjudice de jouissance compte tenu du fait qu’ils n’ont pu occuper l’intégralité de leur maison en raison de son caractère partiellement inhabitable et qu’ils ont été contraints de changer de chambre ;
*413,27 € de réparations d’urgence qu’ils ont été contraints d’exposer.
Ils fondent leurs prétentions sur l’article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1792.1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
3°Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage
1.sur les conditions de l’article 1792 du code civil
L’application de la responsabilité décennale suppose l’apparition, après réception, d’un désordre, caché à réception, qui compromet la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination.
La mise en œuvre de cette responsabilité suppose également l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité de la personne réputée constructeur dont la responsabilité est recherchée.
a)sur la question de la réception et de la date d’apparition des désordres
La question est soulevée par la SAS ISOLPLATRE 57.
Selon l’acte d’achat des consorts [M]/[E] du 22 mai 2018, le permis de construire a été délivré le 19 octobre 2015 et la déclaration d’achèvement des travaux a été déposée en mairie le 10 avril 2018.
Il n’est pas produit de procès verbal de réception.
Cependant, il est produit les factures MONDIAL TOITURE des 28 juillet 2015 et 25 février 2016 ainsi que le contrat de maîtrise d’oeuvre de la SARL EST IMMO du 28 juillet 2015, laquelle avait notamment pour mission l’assistance à la réception.
Les époux [V], alors maîtres d’ouvrage, ont pris possession de l’immeuble. Les entreprises en cause ne font pas état de factures impayées ni de protestations des maîtres d’ouvrage sur la qualité des travaux lors de leur prise de possession. Aucune n’a d’ailleurs fait valoir l’absence de réception durant le cours de l’expertise.
La réception ne fait par conséquent pas de doute.
Quant au caractère apparent des désordres à réception, les maîtres d’ouvrage initiaux n’avaient guère les moyens de se convaincre de la défectuosité de travaux de couverture, compte tenu de la localisation en hauteur et de la technicité particulière de ce type de travaux.
M [M] et Mme [E] ont par ailleurs acquis la maison selon acte notarié du 22 mai 2018, sans se plaindre d’infiltrations en toiture ou dans leur chambre et ils ont déclaré un sinistre dégât des eaux à leur assureur en date du 23 novembre 2018 seulement.
Les désordres sont par conséquent bien apparus après réception.
b)sur le caractère décennal des désordres
— sur les infiltrations en toiture
Des infiltrations en toiture, qui affectent le clos et le couvert, ont un caractère décennal incontestable.
— sur le désordre en chambre parentale
Il résulte de l’expertise que les infiltrations sont évolutives et vont porter atteinte à la solidité des plafonds. Compte tenu de l’aggravation constatée pendant le cours de l’expertise, la gravité décennale du désordre est établie.
c)sur l’exonération invoquée par les parties défenderesses
Il ne peut légitimement être invoqué une immixtion des époux [V], maîtres d’ouvrage initiaux, au motif qu’ils auraient fait modifier le plafond de leur chambre.
Le fait du maître d’ouvrage ne peut être retenu que si ce dernier, étant compétent, s’immisce dans la réalisation ou la conception de l’ouvrage. Le maître d’ouvrage doit être notoirement compétent dans le domaine dans lequel il est intervenu et l’immixtion suppose un acte positif. La preuve de ces éléments incombe aux constructeurs qui les allèguent. En l’espèce, elle n’est pas rapportée.
Le fait pour un maître d’ouvrage de solliciter une modification dans la prestation initialement prévue n’est pas un acte d’immixtion mais un simple desiderata d’un client. Il appartenait à la
SAS ISOLPLATRE 57 de refuser ladite modification si elle l’estimait techniquement non faisable.
Aucune cause d’exonération à ce titre ne peut être retenue.
d)sur l’imputabilité des désordres et la responsabilité des parties défenderesses
Les constructeurs supportent une responsabilité in solidum dès lors que leurs diverses fautes se sont conjuguées de manière indissociable dans la production de l’entier dommage.
En l’espèce, les infiltrations en toiture ne procèdent que de la seule activité de la SARL MONDIAL TOITURE.
S’agissant de la condensation dans la chambre parentale, elle est la conséquence tant des infiltrations en toiture relevant de l’activité de la SARL MONDIAL TOITURE que la modification défectueuse du plafond par la SAS ISOLPLATRE 57.
Il apparaît en outre que le maître d’oeuvre n’a pas suivi correctement son chantier, ce qui lui aurait en outre permis de détecter les modifications apportées au plafond de la chambre parentale.
2.sur la réparation
a)sur le préjudice matériel
— sur les travaux de reprise
Il est indispensable selon l’expert de remplacer la couverture zinguerie. L’expert a avalisé les devis ECOLUX et [Adresse 7] sauf à déduire quelques postes dont M [M] et Mme [E] ont tenu compte dans le quantum de leur demande qui ne fait pas l’objet d’observations des parties défenderesses.
La somme de 26.819,42 € réclamée à ce titre sera retenue.
S’agissant d’une intervention technique, et sur existant, il sera retenu en sus une somme de 5% soit 1.340,97 € de frais de maîtrise d’oeuvre à ce titre.
— sur le ravalement de la façade
Les consorts [M]/[E] mettent en compte une somme de 10.000 € à ce titre et font valoir que des infiltrations en façade altèrent le crépi et génèrent des fissurations. Ils produisent des devis datés d’avril 2021, soit d’un mois après le dépôt du rapport d’expertise.
Cependant, si l’expert confirme des traces de coulure sur l’enduit de façade, il n’a pas été fait état lors de ses opérations d’altération du crépi ni de fissurations, il n’a rien constaté de tel et il ne conclut à aucun moment à la nécessité de faire ravaler la façade.
La demande à ce titre sera rejetée.
— sur la reprise des embellissements
L’expert évoque la chambre parentale mais, en réponse à un dire qui faisait état de la chambre d’amis, confirme que les infiltrations iraient en s’aggravant. (page 7). L’expert d’assurance des demandeurs faisait également état dans ses estimations de dégradations dans la chambre principale et dans la chambre de passage.
Les demandeurs versent deux devis aux débats, et en font une moyenne. Si les devis n’ont pas été produits à l’expert, il convient néanmoins de fixer le préjudice certain des consorts [M]/[E] à ce titre.
Le devis RDCC intègre le séjour/cuisine ce qui n’a fait l’objet d’aucune constatation de l’expert.
Le devis RENOV EST apparaît plus en adéquation avec les désordres réels, sauf à exclure les postes relatifs à la cuisine.
Il sera retenu une somme de 12.000 € dont à déduire la somme de 3.130,16 € versée par l’assurance habitation des demandeurs. Il n’est pas établi qu’ils ont été plus amplement indemnisés par leur assureur et il n’y a pas lieu de les inviter à se tourner à nouveau vers ledit assureur, lequel aurait en tout état de cause un recours à l’encontre du responsable.
La somme de 8.869,84 € sera retenue.
— sur les travaux de réparation urgentes
Il n’est produit aucune pièce ni d’ailleurs aucune explication pour justifier la somme de 413,27 € sollicitée à ce titre.
La demande ne sera pas retenue.
b)sur le préjudice de jouissance
Il n’est pas contestable que les traces évolutives d’infiltrations et d’humidité et le risque de chute du plafond dans la chambre parentale sont à l’origine d’un préjudice de jouissance pour les demandeurs, ce depuis fin 2018.
L’expert indique en outre que les travaux de couverture, qui dureront au maximum 2 jours, pourront être réalisés de manière fractionnée, ce qui laissera toujours une partie couverte de sorte que les consorts [M]/[E] pourront utiliser leur étage. Ce faisant, l’immeuble sera partiellement découvert durant au moins 2 jours. Par ailleurs la reprise des embellissements nécessitera déménagement de meubles et de personnes.
Le préjudice de jouissance sera arbitré à la somme de 6.000 €.
En conséquence,
La SARL EST IMMO et la SARL MONDIAL TOITURE seront condamnées in solidum à payer à M [M] et Mme [E] la somme de :
-26.819,42 € au titre des frais de réfection de la toiture,
-1.340,97 € de frais de maîtrise d’oeuvre
avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La SARL EST IMMO, la SARL MONDIAL TOITURE et la SAS ISOLPLATRE 57 seront condamnées in solidum à payer à M [M] et Mme [E] les sommes de :
-8.869,84 € au titre de la réfection des embellissements
-6.000 € en réparation du préjudice de jouissance,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
M [M] et Mme [E] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
3°) sur la demande de la SARL MONDIAL TOITURE en dommages et intérêts pour résistance abusive
La SARL MONDIAL TOITURE demande la condamnation des consorts [M]/[E] à lui payer la somme de 5.000 € à ce titre.
Cependant, l’issue du litige exclut de considérer la demande des consorts [M]/[E] comme étant abusive.
Cette demande sera rejetée.
V)sur les appels en garantie
La SARL EST IMMO, maître d’oeuvre, demande la condamnation solidaire de la SARL MONDIAL TOITURE et de la SAS ISOLPLATRE 57 à la garantir intégralement.
Compte tenu des fautes respectives des parties défenderesses, il y a lieu de fixer à 20% la part de responsabilité imputable au maître d’oeuvre.
La SARL MONDIAL TOITURE sera condamnée à la garantir à hauteur de 80% des sommes mises à sa charge au titre de la réfection de la toiture.
La SARL MONDIAL TOITURE et la SAS ISOLPLATRE 57 seront condamnées à la garantir, chacune pour moitié, à hauteur de 80% des sommes mises à sa charge au titre de la réfection intérieure et du préjudice de jouissance ainsi que des frais et dépens.
VI)Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties qui succombent, la SARL EST IMMO, la SARL MONDIAL TOITURE et la SAS ISOLPLATRE 57 seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise et de l’expertise.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL EST IMMO, la SARL MONDIAL TOITURE et la SAS ISOLPLATRE 57 seront condamnées in solidum sur ce fondement à payer la somme de 5.000 € à M [M] et Mme [E] et seront corrélativement déboutées de leur demande respective sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée. Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SARL EST IMMO et la SARL MONDIAL TOITURE à payer à M [X] [M] et Mme [H] les sommes de :
-26.819,42 € au titre des frais de réfection de la toiture,
-1.340,97 € de frais de maîtrise d’oeuvre
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne in solidum la SARL EST IMMO, la SARL MONDIAL TOITURE et la SAS ISOLPLATRE 57 à payer à M [X] [M] et Mme [O] [E] les sommes de:
-8.869,84 € au titre de la réfection des embellissements,
-6.000 € en réparation du préjudice de jouissance,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE M [X] [M] et Mme [O] [E] du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE la SARL MONDIAL TOITURE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SARL MONDIAL TOITURE à garantir la SARL EST IMMO à hauteur de 80% des sommes mises à sa charge au titre de la réfection de la toiture,
CONDAMNE la SARL MONDIAL TOITURE et la SAS ISOLPLATRE 57 à garantir la SARL EST IMMO, chacune pour moitié, à hauteur de 80% des sommes mises à sa charge au titre de la réfection intérieure et du préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la SARL EST IMMO, la SARL MONDIAL TOITURE et la SAS ISOLPLATRE 57 à payer à M [X] [M] et Mme [O] [E] la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL EST IMMO, la SARL MONDIAL TOITURE et la SAS ISOLPLATRE 57 de leur demande respective sur le même fondement,
CONDAMNE in solidum la SARL EST IMMO, la SARL MONDIAL TOITURE et la SAS ISOLPLATRE 57 aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise et de l’expertise,
CONDAMNE la SARL MONDIAL TOITURE et la SAS ISOLPLATRE 57 à garantir la SARL EST IMMO, chacune pour moitié, à hauteur de 80% des sommes mises à sa charge au titre des frais et dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2024 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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