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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 29 août 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM c/ son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège, Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 25/00165 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4WM
N° de Minute :
AFFAIRE :
[S] [C]
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, CPAM DE [Localité 5]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu l’audience en date du 28 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025 pour être prorogée ce jour.
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (REPUBLIQUE CENTRAFRIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE [Localité 5] pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 janvier 2016, alors qu’il circulait à vélo, Monsieur [S] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [S] [C].
Par ordonnance en date du 13 février 2017, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [S] [C] confiée au docteur [Y] afin d’évaluer ses préjudices.
Son rapport d’expertise du 12 février 2018 constatait l’absence de consolidation de l’état de la victime.
Par ordonnance du 21 janvier 2019, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise toujours confiée au docteur [Y]. Ce dernier s’est adjoint d’un sapiteur neuropsychologue, Madame [T], et un sapiteur psychiatre, le docteur [Z].
Le docteur [Y] a déposé un rapport définitif daté du 15 avril 2020 pour la dernière phase de l’expertise. Ce dernier conclut à un déficit fonctionnel permanent de 12 % pour des troubles mnésiques avec dysfonctionnement exécutif associé majoré par des troubles anxieux phobiques post-traumatiques et une dysphonie séquellaire. L’expert ajoute que la victime est autonome dans tous les actes de la vie quotidienne même s’il présente une importante anxiété au niveau des transports. Il précise que son état n’est pas compatible avec sa profession antérieure d’agent de sécurité et qu’un reclassement professionnel est envisagé vers des tâches plutôt routinières et répétitives dans un contexte plus serein. Il précise qu’une prise en charge pour insertion professionnelle par l’UEROS est en cours depuis janvier 2020.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Monsieur [S] [C] a, par acte d’huissier délivré le 18 décembre 2024 fait assigner devant le présent tribunal la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de [Localité 5].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 février 2025, Monsieur [S] [C] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 28 mai 2025 où elle a été retenue et mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
La CPAM de [Localité 5] n’a pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Monsieur [S] [C] demande au juge de la mise en état de :
Condamner GROUPAMA à verser à Monsieur [S] [C] la somme de 50.000,00 € à titre
de provision à valoir sur l’indemnisation finale de ses préjudices ;
Condamner GROUPAMA à verser à Monsieur [S] [C] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE demande au juge de la mise en état de :
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses sur la demande de provision complémentaire formulée par Monsieur [S] [C].
DÉBOUTER Monsieur [S] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Le rapport d’expertise judiciaire définitif du Docteur [Y] retient que:
M. [C].[S], né le [Date naissance 2] 1969 (49 ans), célibataire, 3enfants à charge dont 2 en RCA, agent de sécurité, présente à la suite de son accident du 05 janvier 2016
1) Un déficit fonctionnel temporaire total, DFTT du 05 janvier 2016 au 11 janvier 2016 et le 17 janvier 2016
2) Un déficit fonctionnel temporaire partiel, DFTP de 15% jusqu’à consolidation
3) Un arrêt de travail jusqu’au 18 octobre 2018
4) Consolidé le 18 octobre 2018
5) DFP de 12%
6) Des souffrances endurées, SE de 3/7
7) Pas de préjudice esthétique,
8) Pas de préjudice d’agrément, pas de contre-indication ou d’impossibilité de pratiquer les sports pratiqués auparavant.
Sur le plan professionnel, le Docteur [Y] retient que l’état de Monsieur [C] n’est pas compatible avec la profession d’agent de sécurité, qu’un reclassement professionnel est envisagé vers tâches plutôt routinières et répétitives dans un contexte plus serein.
La compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE conclut à une contestation sérieuse concernant la demande de provision additionnelle, indiquant que Monsieur [S] [C] a été victime d’un accident trajet-travail et qu’il n’apporte aucune pièce justificative au titre des réclamations qu’il formule au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que de l’incidence professionnelle, ne communiquant aucune déclaration d’impôts ni avis d’imposition sur le revenu avant l’accident, avant la date de consolidation et depuis sa consolidation.
La compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE produit un procès-verbal du 22 juillet 2022 faisant apparaître que le total des provisions versées à Monsieur [S] [C] est de 37 000 €.
L’offre présentée par la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE le 17 juin 2022 portait sur une somme totale de 62 241 € hors AIPP, la somme de 23 220 € offerte au titre de ce poste de préjudice n’étant pas incluse dans l’offre en l’attente de la créance de la caisse de sécurité sociale. Il est néanmoins constant, ainsi qu’il a été jugé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation aprés cette date, que les prestations versées par la caisse de sécurité sociale ne s’imputent pas sur ce poste de préjudice.
L’offre émise par la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE le 17 juin 2022 doit donc être considérée comme portant sur une somme de 85 461 €, AIPP incluse. Or, cette offre ne porte que sur les pertes de gains professionnels actuels et sur les pertes de gains professionnels futurs jusqu’au 31 août 2023 considérées comme justifiées par la compagnie d’assurances.
Ainsi, même si Monsieur [S] [C] ne verse pas les justificatifs de ses revenus actuels à l’appui de sa demande de provision et ne verse que le rapport d’expertise, comprenant les deux rapports sapiteur, la créance de la caisse, la notification d’une rente accident du travail ainsi que son ancien contrat de travail à durée indéterminée et l’avis d’inaptitude du 26 décembre 2019 qu’il indique préalable à son licenciement pour inaptitude, il y a lieu de fixer la provision due à Monsieur [S] [C] à la somme de 87 000 € soit, après déduction des 37 000 € d’ores et déjà versés, un solde de 50 000 €.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision additionnelle.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il convient de condamner la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Monsieur [S] [C] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et par décision réputée contradictoire ;
Condamne la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Monsieur [S] [C] une provision complémentaire de 50 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Condamne la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Monsieur [S] [C] 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 21 octobre 2025 pour conclusions de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rejette toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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