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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 15 janv. 2026, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis à [ Adresse 16 ] c/ S.A. SOCIETE GENERALE, TRESOR PUBLIC - CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D ' [ Localité 13, La société dénomée EMPIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00005 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YII
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
LA COMPTABLE CHARGÉE DU RECOUVREMENT DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880
DÉFENDERESSES
La société dénomée EMPIRE, société par actions simplifiée à associé unique
RCS DE [Localité 14] : 822 174 264
[Adresse 6]
[Localité 10]
ayant pour conseil Me Nolwenn LOYER-SAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0506
non comparante, ni représentée
Débitrice saisie
S.A. SOCIETE GENERALE
RCS [Localité 14] 552 120 222
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Créancier inscrit
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me AZZARO
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me LOYER-SAAD
Me SIMONNET
Me MILLIEN
Le :
TRESOR PUBLIC – CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 13], TRÉSORERIE D'[Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Créancier inscrit
Décision du 15 Janvier 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00005 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YII
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 16], représenté par son syndic, la société TIFFENCOGE
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839
Créancier inscrit
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880
Créancier inscrit
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, société de droit portugais
RCS DE [Localité 14] : 306 927 393
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Muriel MILLIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P586
Créancier inscrit
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 11 décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 novembre 2024 , publié le 23 décembre au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous les références Volume 2024 S numéro 170 , le comptable du service des impôts des entreprises de Paris huitième Élysées a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SASU EMPIRE, situés [Adresse 2] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 9 janvier 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Décision du 15 Janvier 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00005 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YII
Suivant un jugement d’orientation en date du 15 mai 2025, le juge de l’exécution a autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des biens saisis à un prix minimum de 750 000 € en principal.
Par jugement en date du 18 septembre 2025, le juge de l’exécution a accordé à la partie saisie un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable et a fixé l’audience de rappel au 11 décembre 2025.
Suivant conclusions soutenues à cette dernière audience, cette dernière sollicite un nouveau délai supplémentaire.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-21 dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l’exécution ne peut à l’audience de renvoi accorder un délai supplémentaire que si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la conclusion de l’acte authentique de vente.
L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l’article R. 322-22.
Il résulte des textes susmentionnés qu’un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable ne peut être accordé qu’une seule fois.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 19 mars 2026 à
14 heures,
Désigne Me [S] [I], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me Eléonore FRIANT, pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 14], le 15 janvier 2026.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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