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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 17 déc. 2025, n° 22/07101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO : N° RG 22/07101 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XCWN
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
17 Décembre 2025
Affaire :
S.E.L.A.R.L. [I] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PEGAZE
C/
S.A. SACVL DE LA VILLE DE [Localité 4]
le :
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL GUIMET & ASSOCIES – 1144
l’AARPI VAM AVOCATS – 699
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 17 Décembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 19 Décembre 2024,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistées de : Christophe GARNAUD, Greffier présent lors des débats et de Anne BIZOT, Greffier présent lors du prononcé,
en présence de Madame [O] [E], Auditrice de justice
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [I] [V], représentée par Maître [I] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PEGAZE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 699 (avocat postulant) et par Maître Jean BARNY, avocat au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE ANONYM E DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1144
EXPOSE DU LITIGE
La société PEGAZE a pour activité principale l’entretien et la conservation des immeubles, particulièrement la conduite et la surveillance des installations de chauffage, de conditionnement d’air, de ventilation etc.
La SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] (dite « la SACVL ») a entre autres pour activité la location ou la vente d’immeubles, la gestion, l’entretien et la mise en valeur par tous les moyens de ses immeubles.
Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, la société PEGAZE a conclu avec la SACVL un marché d’entretien de maintenance périodique et/ou de dépannage d’équipements dans des résidences d’habitations portant sur différents équipements type équipements de chauffage, production d’eau chaude (gaz, électriques), installations de ventilation, ramonage de conduits d’évacuation, ainsi que des travaux de remplacement d’équipements de chauffage individuel, production d’eau chaude et des équipements des installations de ventilation.
Un nouveau contrat a été signé entre les parties pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024.
Se prévalant de manquements de la société PEGAZE dans l’exécution du marché, cette dernière lui ayant exposé ses difficultés dans un courrier du 14 décembre 2021, la SACVL lui a notifié une mise en régie partielle le 30 décembre suivant portant sur :
— l’entretien des caissons VMC sanitaires,
— l’entretien annuel d’une partie des équipements fonctionnant au gaz naturel,
— la gestion du compte P3 ventilation (hors VMC GAZ).
La SACVL précisait dans ce courrier que cette mise en régie avait pour objet de faire exécuter, aux frais et risques de la société PEGAZE, à compter du 3 janvier 2022, une partie du marché avec le matériel et le personnel d’une autre société, la SETIM, avec laquelle elle déclarait avoir passé les marchés de substitution.
Le 10 janvier 2022, la société PEGAZE a demandé à la SACVL, d’une part, de produire la preuve de la réalité de la passation des marchés de substitution avec la SETIM, d’autre part, de respecter les dispositions de l’ordonnance n°220-319 du 25 mars 2020 modifiée portant diverses mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire liée au COVID-19, celle-ci prévoyant notamment que « l’exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques de ce titulaire ».
Se prévalant de l’absence de réponse de la SACVL, la société PEGAZE a réitéré ses demandes, par voie de sommations interpellatives délivrées par huissier de justice les 12 et 18 janvier 2022.
Par cinq courriers recommandés des 7, 8, 11,14 et 23 février 2022, la SACVL a mis en demeure à son tour la société PEGAZE de lui transmettre les justificatifs de prestations réalisées pour 2021, l’informant du montant des pénalités qu’elle devait, mais également de réaliser des prestations qu’elle visait spécifiquement.
La société PEGAZE lui a adressé une réponse le 04 mars 2022.
Le 15 mars suivant, la SACVL lui a notifié la résiliation du contrat avec effet immédiat.
Se prévalant d’une volonté de dissimulation par la SACVL de la réalité de l’existence de marchés de substitution, mais également d’une communication malveillante de sa part auprès de ses concurrents et clients quant à un éventuel dépôt de bilan du fait de cette mise en régie, fictive selon elle, la société PEGAZE a déposé le 15 avril 2022 devant le Tribunal judiciaire de LYON une requête aux fins de mesure d’instruction pour obtenir l’autorisation de consultation par un huissier de justice des postes de travail et des ordinateurs de quatre membres du personnel de la SACVL.
Le Tribunal judiciaire de LYON a rejeté sa demande, par ordonnance du 19 avril 2022.
La société PEGAZE a assigné la SACVL en référé le 13 mai 2022 mais la procédure a été radiée le 05 décembre suivant, après une tentative préalable de médiation.
Le 31 mai 2022, le Tribunal de commerce de LYON a constaté l’état de cessation des paiements de la société PEGAZE et prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le 19 juillet suivant, il a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le 14 juin 2022, la société PEGAZE a contesté le décompte général que lui avait notifié la SACVL le 14 avril précédent, au terme duquel cette dernière lui avait réglé la somme de 11 805 euros.
Elle a revendiqué en parallèle le règlement de factures au titre de l’activité du 1er trimestre 2022, contesté des pénalités appliquées au titre de l’exercice 2021 ainsi que le rejet de factures de travaux pour 2021.
Le 22 juin 2022, la SACVL a rejeté ses réclamations.
Elle a transmis au liquidateur judiciaire une déclaration de créance d’un montant de 155 291.15 euros le 28 juillet 2022.
Au terme d’un acte introductif d’instance délivré le 12 août 2022, la société [I] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PEGAZE, a assigné la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de différentes sommes.
Suivant ordonnance d’incident rendue le 09 janvier 2024, le Juge de la Mise en Etat a débouté la SELARL [I] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PEGAZE, de l’intégralité de ses demandes de production de pièces sous astreinte.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la SELARL [I] [V], prise en la personne de Maître [I] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PEGAZE, demande, sur le fondement des articles 1104, 1221, 1222 du code civil ainsi que de l’ordonnance n°220-319 du 25 mars 2020, de :
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la SELARL [I] [V], prise en la personne de Maître [I] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PEGAZE,
En conséquence,
— Condamner la S.A. DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] au paiement à la SELARL [I] [V], prise en la personne de Maître [I] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PEGAZE de la somme de 97 535,55 € au titre des factures impayées du 1er trimestre 2022, à savoir :
Factures 194474 à 194497 – Factures 194498 à 194528 – Facture 194527 – Facture 194529 – Factures 194530 à 194547 – Facture 194548 – Factures 194549 à 194561 – Factures 194562 à 194593 – Factures 194591 à 194598 – Factures 194599 à 194628 Factures 194629 à 194660.
— Fixer la dette de la S.A. DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] à l’actif de de la société PEGAZE, au titre des factures impayées du 1er trimestre 2022, à 97 535,55 €.
— Condamner la S.A. DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] au paiement à la SELARL [I] [V], prise en la personne de Maître [I] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PEGAZE de la somme de 26 700 € au titre des pénalités appliquées à tort par cette dernière dans son décompte final, au titre de l’exercice 2021.
— Fixer la dette de la S.A. DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] à l’actif de de la société PEGAZE, au titre du remboursement des pénalités 2021 indues, à 26 700 €.
— Condamner la S.A. DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] au paiement à la SELARL [I] [V], prise en la personne de Maître [I] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PEGAZE, de la somme de 12 726 € au titre des factures impayées pour des travaux rejetés à tort au titre de l’exercice 2021, à savoir :
Factures 149321, 273664, 278912, 278911, 294009, 300241.
— Fixer la dette de la S.A. DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] à l’actif de de la société PEGAZE, au titre des factures impayées 2021, à 12 726 €.
— Condamner la S.A. DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] au paiement à la SELARL [I] [V], prise en la personne de Maître [I] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PEGAZE, de la somme de 30 000 € de dommages-intérêts au titre du non-respect de son l’obligation de sécurité relatives aux conditions de connexion au gaz de 792 chaudières et 197 chauffe-bains, pour lesquels elle n’a pas passé de marché de substitution, tout en en faisant peser le risque sur la société PEGAZE.
— Fixer la dette de la S.A. DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] à l’actif de de la société PEGAZE, au titre des dommages-intérêts dus pour non-respect de l’obligation de sécurité, à 30 000 €.
— Condamner la S.A. DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] au paiement à la SELARL [I] [V], prise en la personne de Maître [I] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PEGAZE, de la somme de 58 500 € au titre du coût en personnel pour PEGAZE, engendré par le caractère fictif de la régie.
— Fixer la dette de la S.A. DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] à l’actif de de la société PEGAZE, au titre du coût personnel pour PEGAZE, engendré par le caractère fictif de la régie, à 58 500 €.
— Condamner la S.A. DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] au paiement à la SELARL [I] [V], prise en la personne de Maître [I] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PEGAZE, de la somme de 28 029,37 € au titre du titre du manque à gagner sur la durée restante du contrat à durée déterminée, rompu sans motif légitime.
— Fixer la dette de la S.A. DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] à l’actif de la société PEGAZE, au titre du manque à gagner sur la durée restante du contrat à durée déterminée, rompu sans motif, à 28 029,37 €.
— Condamner la S.A. DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] au paiement à la SELARL [I] [V], prise en la personne de Maître [I] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PEGAZE, de la somme de 50 000 € de dommages-intérêts pour ne pas avoir exécuté de bonne foi le contrat, en affirmant avoir passé des marchés de substitution alors que cela n’était pas le cas.
— Fixer la dette de la S.A. DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] à l’actif de de la société PEGAZE, au titre des dommages-intérêts dus pour ne pas avoir exécuté de bonne foi le contrat, à 50 000 €.
— Condamner la S.A. DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] au paiement à la SELARL [I] [V], prise en la personne de Maître [I] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PEGAZE, de la somme de 100 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral pour atteinte à l’image et à la réputation de la société PEGAZE.
— Fixer la dette de la S.A. DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] à l’actif de de la société PEGAZE, au titre du préjudice moral pour atteinte à l’image et à la réputation de la société PEGAZE, à 100 000 €.
— Condamner la S.A. DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Fixer la dette de la S.A. DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] à l’actif de de la société PEGAZE, au titre de l’article 700 du CPC, à 3 000 €.
Condamner la S.A. DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] aux entiers frais et dépens.
Sur la facturation de l’année 2022, elle reproche à la SACVL de n’avoir retenu que les bons préventifs d’intervention, ne reflétant pas la réalité du travail réalisé, soutenant non seulement que la charge de travail n’est pas homogène mais également qu’elle opère un lissage.
Elle ajoute que la SACVL a désorganisé son activité en l’empêchant de réaliser des visites préventives programmées avant qu’elle n’apprenne sa mise en régie.
Elle ajoute qu’aucune pénalité ne lui été appliquée par la SACVL au titre de 2022 ce qui démontre selon elle qu’elle a bien effectué les prestations prévues au contrat.
Sur les pénalités appliquées au titre de l’exercice 2021, elle rappelle les difficultés dont elle avait fait part à la défenderesse, tenant au manque de personnel en raison de la crise COVID.
Elle soutient à ce titre que le contrat entre dans le champ de l’ordonnance du 25 mars 2020, son article 6.2 interdisant les pénalités contractuelles, la mise en régie aux frais et risques, outre la résiliation pour faute.
Sur les factures de travaux rejetées pour 2021, elle fait d’abord valoir, pour la facture n°149321, que la SCVL ne prouve pas que celle-ci aurait été facturée deux fois comme elle l’a indiqué.
Sur les factures n° 273664, 278912 et 278911, elle soutient que les certificats Qualigaz existent et lui ont été transmis.
Pour la facture n°294009, elle souligne que les bons d’intervention avec les mesures de débit sur les deux caissons VMC visés sont sur l’extranet et ont été joints avec son courrier de contestation.
Concernant la dernière facture n°300241, refusée pour « malfaçons », elle rappelle que les travaux, fruits d’une dégradation volontaire, ont été réalisés deux fois, dans les règles de l’art, la défenderesse ne prouvant pas le contraire selon elle.
Elle soutient, considérant que la SACVL lui a dissimulé l’existence de marchés de substitution tout en lui imputant la responsabilité de l’absence d’intervention sur des logements, avoir subi un préjudice au titre de la violation de l’obligation de sécurité au regard des clients connectés au gaz naturel, ayant été subitement contrainte de ne plus assurer leur entretien annuel.
Elle se prévaut également d’un préjudice au titre du coût en personnel engendré par la mise en régie, fictive selon elle.
Elle soutient qu’à défaut de mise en régie effective sur les trois derniers mois du contrat les manquements reprochés pour fonder la résiliation du contrat sont injustifiés. Elle excipe ainsi d’une créance au titre des deux exercices restants, subissant un préjudice tiré du manque à gagner engendré par la rupture anticipée.
Elle considère que le caractère fictif de cette régie emporte également violation de l’exécution loyale du contrat par la SACVL qui, en n’ayant pas pris la mesure de ce qu’elle présentait comme la sanction du prétendu non-respect de ses obligations par la société PEGAZE, n’a pas exécuté de bonne foi ses propres obligations.
Elle lui fait enfin grief d’avoir fait état de son futur dépôt de bilan découlant de cette mise en régie auprès de ses concurrents et clients.
Répondant à l’argumentation adverse, elle relève, d’une part, que la SACVL ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence d’un marché de substitution dans le cadre de la présente instance, évoquant elle-même « l’intervention potentielle des tiers ».
Elle conclut à ce titre que si la défenderesse considère que la sanction de la résiliation se serait substituée à celle de la mise en régie, le courrier de résiliation ne fait pourtant aucune mention de cette mise en régie, tout comme les courriers recommandés l’ayant mise en demeure d’intervenir sur des prétendus manquements.
Elle prétend qu’en s’abstenant de réaliser la mise en régie partielle, la SACVL a délibérément empiré la situation afin de pouvoir justifier trois mois plus tard d’une dégradation dont elle était pourtant à l’origine.
Elle ajoute produire la liste des équipements qui auraient dû faire l’objet d’une intervention dans le cadre de la mise en régie, rapportant ainsi la preuve des interventions qui auraient dû être réalisées par des tiers.
D’autre part, elle fait valoir que les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 sont applicables aux contrats, « en cours ou conclus durant la période courant du 12/03/2020 jusqu’au 23/07/2020 inclus », les dates visées encadrant selon elle le champ matériel des contrats concernés sans fixer néanmoins de date limite d’application temporelle.
La SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] sollicite, au terme de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 septembre 2024, de :
— Rejeter l’ensemble des demandes de condamnation de la SACVL au paiement de la société [I] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PEGAZE ainsi que de fixation de ces montants à l’actif de la société PEGAZE ;
— Condamner la société [I] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PEGAZE, à verser à la SACVL la somme de 6 000 (six mille) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la société [I] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PEGAZE, aux entiers dépens.
Sur les sommes demandées au titre de prestations réalisées en 2022, elle relève que la demanderesse se prévaut d’un droit à rémunération prorata temporis, non prévu par le contrat, se fondant sur la date à laquelle la résiliation du marché est intervenue, et non sur la réalisation effective des prestations dont elle ne justifie pas.
Elle ajoute qu’elle ne démontre pas le nombre d’interventions qu’elle n’aurait pas pu réaliser du fait de cette mise en régie.
Sur l’absence de pénalité pour 2022, la SACVL rappelle non seulement que son application ne constitue pas une obligation mais une simple faculté pour elle, mais également qu’elle pouvait difficilement la calculer compte-tenu de la date de résiliation.
Sur les pénalités appliquées pour les prestations réalisées en 2021, elle soutient que l’ordonnance du 25 mars 2020 invoquée par la SELARL [I] [V] vise une notion d’urgence s’observant par l’encadrement dans la durée de l’application des dispositions de l’ordonnance, à savoir du 12 mars 2020 au 23 juillet 2020 inclus. Elle en déduit que les pénalités portant sur l’année 2021 ne sont pas concernées, les faits générateurs de l’application de ces sanctions étant postérieurs à la période donnée.
Elle conclut en tout état de cause que la requérante ne démontre pas relever des conditions posées par l’article 6 2° de l’ordonnance, invoquant uniquement des difficultés liées au manque de personnels, alors que cette disposition exige qu’elle prouve « qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive. »
Sur les sommes prétendument dues pour des prestations réalisées en 2021, elle conclut d’abord, s’agissant de la facture n°149321 que celle-ci, datant du 31 octobre 2016, a été initialement refusée, avant que la société PEGAZE n’édite deux factures rectificatives, réglées, dont le montant hors taxe est identique à celle visée. Elle relève en tout état de cause que la requérante en sollicite le paiement alors qu’elle ne relève pas de prestations réalisées durant la période visée, l’action étant prescrite.
Concernant les factures n°273664, 278912 et 278911, elle constate d’abord que la première facture concerne un logement dont l’adresse ne correspond pas à celles visées dans les trois certificats produits, ces derniers ne correspondant pas plus aux prestations décrites. Elle formule les mêmes observations s’agissant de la deuxième facture quant à la problématique de l’adresse. S’agissant de la troisième, elle fait valoir que la société [I] [V] ne justifie pas de sa transmission avant la résiliation du marché, alors qu’elle l’a sollicitée à plusieurs reprises.
S’agissant de la facture n°2494009, elle conclut également que le justificatif des rapports d’essai a été transmis après la notification de la décision de résiliation. Elle ajoute qu’un constat d’huissier est venu caractériser la mauvaise exécution des travaux ayant nécessité l’intervention d’une entreprise tierce.
Sur la facture n°300241, elle relève que ces travaux ne sont pas intervenus en 2021 et qu’un huissier a constaté qu’ils n’avaient pas été réalisés selon les règles de l’art.
Sur le prétendu caractère fictif de la mise en régie, elle prétend que l’appréciation de la proportionnalité de cette sanction n’a plus à être examinée dès lors qu’elle a prononcé la résiliation pour faute du marché.
Elle observe que la SELARL [I] [V] ne discute pas les manquements reprochés, contestant uniquement l’absence de transmission des marchés de substitution qu’elle aurait pu conclure. Elle affirme que cette communication n’a d’intérêt que pour vérifier le montant des marchés devant être mis à sa charge, alors qu’elle n’a jamais mis à la charge de la société PEGAZE une quelconque somme.
Sur le manquement aux obligations de sécurité, elle conclut qu’il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que suite à la mise en régie la société PEGAZE aurait eu la responsabilité des éventuels manquements dans l’intervention de tiers.
Elle relève en parallèle que la demanderesse s’en prévaut alors que la mise en régie portait principalement sur les entretiens annuels réglementaires des équipements fonctionnant au gaz qu’elle n’avait pas réalisés pour les années 2020 et 2021.
Sur le manquement à l’obligation de bonne foi lors de la résiliation du marché, elle soutient que sa décision de rupture repose sur le nombre substantiel de manquements contractuels, ne se limitant pas à ceux ayant conduit à sa mise en régie.
Elle fait valoir en tout état de cause que les dommages et intérêts sollicités à ce titre ne sont justifiés par aucun élément.
Elle formule les mêmes observations s’agissant des prétentions indemnitaires adverses au titre des coûts de personnel.
Sur le manque à gagner au titre de la résiliation du marché, elle conclut que le seul fait que le contrat ait été exécuté pendant la période de crise sanitaire visée par l’ordonnance du 25 mars 2020 ne saurait entrainer l’application de ces dispositions, la rupture du contrat étant d’ailleurs intervenue plus d’un an et demi après la fin de sa période d’application.
Elle ajoute que si le gouvernement a pu indiquer que ces dispositions continuaient à s’appliquer après le 23 juillet 2020 cela ne concerne que les difficultés d’exécution postérieures découlant directement des effets de la période visée et non toute période ultérieure, la demanderesse reconnaissant d’ailleurs que ses difficultés ont débuté en 2021.
Elle relève en tout état de cause que la SELARL [I] [V] ne démontre pas, alors que la charge de la preuve repose sur elle, que les manquements de la société PEGAZE découleraient de l’impact de l’épidémie.
Elle soutient enfin qu’elle ne produit aucun justificatif au soutien de ses prétentions indemnitaires.
Sur son prétendu dénigrement de la société PEGAZE, elle constate que la demande adverse n’est fondée que sur la production de deux attestations, rapportant des propos ne contenant aucune médisance, à une période où elle subissait déjà des difficultés dans l’exécution du marché avec la demanderesse.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 19 décembre 2024, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 05 novembre 2025, a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
A cet égard, si la SACVL invoque dans le corps de ses conclusions la prescription de la demande en paiement de l’une des factures visées par la demanderesse (n°149321) force est de constater qu’elle n’a pas formalisé une telle prétention dans le dispositif de celles-ci.
En tout état de cause, cette prescription aurait dû être soulevée par voie d’incident devant le Juge de la mise en état, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, rappelant sa compétence exclusive pour statuer sur les fins-de-non-recevoir soulevées par les parties.
Sur les demandes principales de la société [I] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PEGAZE
L’article 1104 du code civil rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1221 du code civil dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1222 du même code précise qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Sur la demande de paiement des factures impayées du 1er trimestre 2022 :
Pour s’opposer au paiement des factures produites par la requérante, la SACVL se prévaut des conditions posées par l’article 8.1.1 du CCAP du marché conclu entre les parties.
A cet égard, il convient de relever que les dispositions qu’elle reproduit dans ses écritures sont issues du CCAP pour 2015-2019, la défenderesse visant pourtant la pièce adverse numéro 3, correspondant à l’acte d’engagement pour 2020-2024, couvrant la période d’exécution litigieuse du marché.
Or, l’article 8.1 « Contenu des prix-Règlement des comptes : 8.1.1-Visite annuelle », ne prévoit donc plus que « La facturation s’effectuera à la fin des visites annuelles de chaque résidence à l’issue du troisième passage et dès que le taux de pénétration contractuelle aura été atteint. »
En effet, il stipule :
Autrement dit, il ressort de ces secondes stipulations que la requérante pouvait adresser une facturation à la SACVL pour le premier trimestre 2022, sans justifier de la réalisation préalable de chaque prestation pour ce trimestre.
Néanmoins, alors que le contrat tient compte des « visites réellement effectuées », précisant enfin que « le P2 ne sera pas facturé par le Titulaire si ce dernier n’apporte pas les justificatifs prévus au C.C.T.P », il appartient à la SELARL [I] [V] de prouver que les prestations prévues dans le marché et dont elle demande le paiement ont bien été réalisées, ne pouvant se prévaloir uniquement d’un lissage organisé sur l’année.
A cet égard, la société PEGAZE admettait elle-même, dans son courrier du 14 décembre 2021 que « nous ne facturons au final à nos clients, dont la SACVL, que ce que nous faisons réellement et complètement. Et le mode de facturation contractuel de l’ensemble de nos contrats est prévu sur un mode « tout ou rien » : nous ne pouvons facturer une UG qu’au terme complet de la procédure. »
De plus, s’agissant de l’obstacle à la réalisation de visites par la SACVL argué par la société [I] [V], il ne saurait être contesté que la mise en régie, annoncée le 30 décembre 2021 pour une mise à exécution immédiate au 03 janvier 2022, pouvait faire obstacle au déroulement effectif de visites antérieurement programmées par la société PEGAZE. Autrement dit, cette dernière pouvait se trouver en « concurrence » avec l’entreprise chargée à sa place de ces prestations.
Néanmoins, force est de constater que la requérante ne démontre ni avoir effectivement programmé des visites qu’elle aurait été empêchée de réaliser, ni s’être vue opposer des « refus d’accès aux bâtiments » comme elle le prétend.
De même, s’agissant des demandes d’intervention qu’elle considère comme contradictoires de la part de la SACVL, visées dans les courriers recommandés qui lui ont été adressés en février et mars 2022, il convient de rappeler que le champ de la mise en régie reprochée visait :
— l’entretien des caissons VMC sanitaires (à l’exception des VMC gaz et conduits naturels) ;
— les entretiens annuels réglementaires des équipements fonctionnant au gaz naturel non réalisés au titre des années 2021 et 2020 ;
— la gestion du compte P3 ventilation (hors VMC gaz), celui-ci correspondant à la garantie totale d’équipement impliquant le remplacement complet des chaudières, chauffe-bains, cumules, pompes à chaleur et splits.
Or, il apparaît que les trois recommandés adressés par la SACVL sollicitant l’accomplissement de prestations visaient :
— courrier du 08 février 2022 : dysfonctionnement/panne VMC contrôlée gaz et ventilation naturelle dans un logement ;
— courrier du 11 février 2022 : fuites sur un cumulus ;
— courrier du 14 février 2022 : panne d’une chaudière gaz, l’intervention étant ainsi sans rapport avec une visite d’entretien de celle-ci ;
Dès lors, alors que ces trois types d’intervention étaient exclus du champ de la mise en régie, il ne saurait être reproché à la SACVL d’avoir été contradictoire en sollicitant le concours de la société PEGAZE, ces prestations restant dans le périmètre du marché passé entre les parties.
Enfin, s’agissant de l’absence de pénalité qui lui aurait été appliquée par la SACVL, il ressort effectivement du marché qu’elles « sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le Maître d’Ouvrage et sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire. »
Néanmoins, il ne saurait être déduit de l’absence d’application effective de pénalités que la SACVL n’aurait constaté aucun manquement de sa part, celle-ci demeurant contractuellement libre de ne pas s’en prévaloir.
Dès lors, la demande de la SELARL [I] [V] sera rejetée à ce titre.
Sur la demande de condamnation de la SACVL au titre des pénalités appliquées pour l’exercice 2021 :
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 :
« Sauf mention contraire, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi qu’aux contrats publics qui n’en relèvent pas, en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, augmentée d’une durée de deux mois. ».
L’article 6 de la même ordonnance dispose que :
« En cas de difficultés d’exécution du contrat, les dispositions suivantes s’appliquent, nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat :
(…) 2° Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive : a) Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif. (…) »
En l’espèce, si la SELARL [I] [V] se prévaut de cette ordonnance, il lui appartient néanmoins de démontrer qu’elle réunit les conditions fixées par celle-ci pour en bénéficier et dès lors voir écarter l’application de pénalités contractuelles.
A ce titre, il ressort du courrier adressé par la société PEGAZE à la défenderesse, le 14 décembre 2021, que celle-ci se prévaut des répercussions de la pandémie du COVID-19 pour expliquer son défaut de respect du taux de pénétration de 100% par résidence prévu par le marché.
La SACVL concède elle-même que les dispositions précitées puissent s’appliquer après le 23 juillet 2020, à condition que les difficultés évoquées découlent directement de la crise subie pendant cette période d’urgence sanitaire, la société PEGAZE expliquant d’ailleurs à ce titre que, si le confinement a facilité la réalisation de visites en 2020, les mesures d’isolement du personnel, positifs au COVID-19 ou cas contacts, ont entrainé plus tard un haut taux d’absentéisme de celui-ci.
Néanmoins, il ressort du courrier susvisé qu’elle impute ses difficultés à d’autres facteurs, auxquels le COVID-19 est totalement extérieur :
— Démission de nombre de ses salariés, se réorientant ou travaillant avec des régies ou des clients privés ;
— Difficultés de recrutement/ attractivité de la profession ;
— « Graves difficultés informatiques internes » entrainant notamment des difficultés organisationnelles et de suivi d’activité ;
Enfin, comme le relève la SACVL, l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit qu’il appartient à la société se prévalant de la non-application de ces sanctions de démontrer qu’elle « ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation fait peser sur lui une charge manifestement excessive ».
Or, force est de constater que la requérante ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations quant à sa carence en personnel, notamment un tableau de ses effectifs, avant 2020, puis en 2020 et 2021, démontrant qu’elle n’était pas en capacité de supporter une telle charge.
Par conséquent, la SELARL [I] [V] sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de paiement des factures impayées, rejetées au titre de l’exercice 2021 :
Sur la facture n°149321 :Il convient d’abord de relever que cette facture, identifiée sous le numéro 21600766 dans le dossier, date du 31/10/2016, est donc antérieure à l’exercice 2021 visé par la requérante.
En outre, la lecture des factures 21700199 et 21700200 du 31/03/2017, versées aux débats par la SACVL, mettent non seulement en évidence un montant hors taxe identique pour la seconde à la facture visée, mais également un objet de prestation identique : « V/BON DE COMMANDE N°008/UG 1283/ CHAUDIERE CONDENSATION MIXTE N°097331 du 21/11/2016 ». Or, la société [I] [V] ne conteste pas que ces factures aient été réglées par la SACVL.
Dès lors, sa demande de paiement sera rejetée.
Sur la facture n°273664 :[Localité 3] est de constater que l’identité et l’adresse des trois certificats de conformité annexés au courrier du 14 juin 2022 de la société PEGAZE, de contestation du Décompte général, ne correspondent pas à celles reprises dans cette facture (n°22100144).
Par conséquent, la société [I] [V] sera déboutée de sa demande.
Sur la facture n°278912 :L’adresse et l’identité de la personne au domicile de laquelle l’intervention a été effectuée ne correspondent pas davantage aux certificats de conformité produits par la requérante.
Sa demande sera donc également rejetée.
Sur la facture n°278911 : Le certificat de conformité versé en procédure, en double exemplaire, par la demanderesse correspond à la facture dont se prévaut la société [I] [V] (également numérotée 221000232).
Il est établi, d’après les échanges de mails versés aux débats par la SACVL, que cet élément a été réclamé à plusieurs reprises par cette dernière à la société PEGAZE.
Or, si la SACVL s’oppose à son paiement, force est de constater qu’elle ne se prévaut d’aucune disposition contractuelle imposant un délai limite à la société PEGAZE pour produire un tel élément et prétendre ainsi au paiement de la prestation effectuée, y compris en cas de justificatif transmis après la résiliation du marché entre les parties.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société [I] [V], la facture visée s’élevant à 2 016,92 euros.
Sur la facture n°294009 :La transmission tardive des rapports d’essai arguée par la SAVCL ne saurait constituer, en premier lieu, un motif justifiant que le paiement sollicité par la société [I] [V] soit rejeté.
De même, la critique des relevés de dépression effectués par la société PEGAZE apparaît également insuffisante, en l’absence d’élément technique, pour justifier le rejet de cette demande.
Les mêmes conclusions doivent être tirées du défaut de signature du bon par le client, alors que la SACVL ne remet au final pas en cause l’accomplissement de la prestation convenue.
S’agissant du constat d’huissier de justice versé aux débats, il est établi que celui-ci a été réalisé le 31 mai 2022, soit plus de six mois après la prestation visée, de sorte qu’il ne saurait démontrer, en l’absence encore une fois d’un avis technique sur les règles de l’art devant être respectées en la matière, comme suffisant à démontrer un quelconque manquement de la part de la société PEGAZE.
Ainsi, il sera fait droit aux prétentions de la requérante à hauteur de la facture visé, soit la somme de 3 715,29 euros.
Sur la facture n°3000241 Il est établi que celle-ci (également numérotée 22200039) date du 23 février 2022, sans que son établissement postérieur à la période visée dans le titre des demandes de la requérante ne soit suffisant pour rejeter ses prétentions.
En revanche, s’agissant du constat d’huissier de justice réalisé quelques jours après l’établissement de cette facture, il met néanmoins en évidence que les manchettes du ventilateur d’extraction « sont positionnées, en trois points, sur des dalles, et non pas sur des supports de terrasse » alors même que la facture englobe notamment « la fourniture pied support de terrasse PST » ce qui interpelle sur l’accomplissement réel de la prestation visée.
Dès lors, en l’absence d’explication à ce titre de la part de la SELARL [I] [V], il convient de la débouter de sa demande en paiement.
Ainsi, il y a lieu de condamner la S.A DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] au paiement à la SELARL [I] [V], prise en la personne de [I] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PEGAZE, de la somme de 5 732,21 euros, au titre des factures n°278911 et n°294009.
Cette dette de 5 732,21 euros sera fixée à l’actif de la société PEGAZE, au titre des factures n°278911 et n°294009.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de sécurité relatives aux conditions de connexion de gaz :
Il a été précédemment démontré que les demandes d’intervention dans des logements réclamées par la SACVL à la société PEGAZE n’étaient pas « contradictoires » de la part de la défenderesse, puisque visant des domaines hors du champ de la mise en régie annoncée. Dès lors, la société [I] [V] ne démontre pas que la SACVL aurait commis une faute non seulement en lui dissimulant l’existence de marchés de substitution, quand bien même cette dernière ne verserait aux débats aucun élément à ce titre, mais également en lui imputant la responsabilité de l’absence d’intervention sur des logements.
En outre, comme le souligne dans ses écritures la défenderesse, il ne ressort d’aucune des pièces produites qu’elle aurait entendu faire supporter à la société PEGAZE la responsabilité des éventuels manquements de prestataires tiers dans la sécurisation des équipements connectés au gaz.
En tout état de cause, le préjudice invoqué par la requérante n’est pas justifié et interpelle alors qu’elle reconnait elle-même ne pas avoir réalisé les entretiens annuels des équipements fonctionnant au gaz, aux fins de garantir la sécurité de l’ensemble des logements dont elle était chargée pour les années 2020 et 2021.
La demande indemnitaire formée par la SELARL [I] [V] sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire au titre du coût en personnel pour PEGAZE :
Il apparaît également que la SELARL [I] [V] ne démontre pas que la SACVL aurait sollicité à tort la société PEGAZE pour des interventions, en dépit de la mise en régie, ce qui aurait engendré pour elle un coût en personnel.
A titre surabondant, il convient de relever la demanderesse ne s’explique pas sur le quantum de sa demande, qu’elle chiffre pourtant à hauteur de 58 500 euros.
La SELARL [I] [V] sera ainsi déboutée de cette prétention indemnitaire.
Sur la demande au titre du manque à gagner sur la durée restante du contrat à durée déterminée :
La SELARL [I] [V] lie exclusivement la résiliation du marché entre la société PEGAZE et la SACVL à la mise en régie, fictive selon elle, opérée par cette dernière.
Néanmoins, il ressort du courrier du 11 mars 2022 valant notification de sa rupture qu’à aucun moment le représentant de la défenderesse ne fait état de la mise en régie pour fonder sa décision. En effet, il y reprend les manquements contractuels qu’il a précédemment listés et développés dans son courrier du 18 novembre 2021, ajoutant de nouveaux manquements ayant donné lieu à des échanges de courriers entre les parties suite aux différentes mises en demeure adressées par la SACVL en février et mars 2022.
Or, la SELARL [I] [V] ne conteste pas dans le cadre de la présente instance ces différents griefs qu’elle a d’ailleurs admis s’agissant de ceux portant sur la période d’exécution du marché en 2020 et 2021.
Ses prétentions indemnitaires seront ainsi rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’exécution de mauvaise foi du contrat par la SACVL :
La SELARL [I] [V] se fonde exclusivement sur le défaut de production par la SACVL des contrats de substitution, pour lesquels elle avait annoncé le 30 décembre 2021 qu’elle missionnait la société SETIM, pour en déduire le caractère fictif de la mise en régie.
Or, il ressort des conclusions de la demanderesse qu’elle ne conteste pas les griefs ayant conduit la SACVL à décider de cette mise en régie, alors qu’elle n’était pas parvenue à atteindre les objectifs fixés par le marché en 2021.
De plus, si elle se fonde sur l’ordonnance du 25 mars 2020, pour indiquer que cette mise en régie ne pouvait intervenir à ses frais et risques, il a déjà été précédemment établi qu’elle ne démontrait pas remplir les conditions fixées par cette ordonnance pour bénéficier de ses dispositions dérogatoires.
En tout état de cause, la SELARL [I] [V] ne démontre pas que la mise en régie annoncée ait eu une quelconque conséquence sur la poursuite des relations contractuelles entre les parties, ne prouvant ni que la SACVL lui aurait fait supporter, à tort, les prestations de tiers, ni qu’elle aurait été empêchée de son côté d’exécuter les prestations demandées, de sorte qu’aucune mauvaise foi contractuelle de la part de la défenderesse n’est établie.
Ainsi, cette demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour atteinte à l’image et à la réputation de la société PEGAZE :
La SELARL [I] [V] fonde sa demande sur deux attestations.
La première, émanant d’un responsable commercial de la société PEGAZE, fait état d’un appel téléphonique du directeur général d’une société concurrente de PEGAZE, le 10 janvier 2022, lui ayant indiqué avoir été contactée par la SACVL qui cherchait à la remplacer, faisant état d’un risque de liquidation de la société PEGAZE.
La seconde émane du directeur de la société PEGAZE ; celui-ci soutient avoir été informé le 25 mars 2022 par l’un de ses clients, l’OPAC du RHONE, de ce qu’il avait été contacté quelques jours plus tôt par la SACVL, lui ayant confié qu’elle rencontrait avec elle des difficultés dans l’exécution du marché, de ce que la société PEGAZE, en difficultés financières, risquait d’être amenée en faillite.
Il ressort ainsi de ces témoignages que la défenderesse a bien commis une faute en divulguant à un client et un concurrent de la société PEGAZE des informations portant atteinte à son image en faisant état de ses difficultés financières et du risque de rupture du marché. Il ne saurait être contesté que ces informations étaient susceptibles d’influencer l’exécution de marchés passés avec d’autres sociétés, pouvant s’inquiéter du risque de placement en liquidation judiciaire de la société PEGAZE et les rompre en conséquence.
Néanmoins, force est de constater que la SELARL [I] [V] ne verse aux débats aucun élément démontrant effectivement qu’un ou d’autres clients auraient résilié leur contrat, voire même qu’un concurrent aurait obtenu un marché à sa place.
Dès lors, il convient de réduire les prétentions indemnitaires de la requérante à de justes proportions, à hauteur de 5 000 euros, de condamner la SACVL à son paiement, et de fixer cette somme à l’actif de la société PEGAZE.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la solution du litige motive d’ordonner que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent également de débouter tant la société [I] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PEGAZE, que la SACVL, de leurs demandes respectives d’indemnités au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE la S.A DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] au paiement à la SELARL [I] [V], prise en la personne de [I] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PEGAZE, de la somme de 5 732,21 euros, au titre des factures n°278911 et n°294009,
FIXE cette dette de 5 732,21 euros à l’actif de la société PEGAZE, au titre des factures n°278911 et n°294009,
DEBOUTE la SELARL [I] [V] du surplus de ses demandes indemnitaires portant sur les factures 149321, 273664, 278912 et 300241,
CONDAMNE la S.A DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] au paiement à la SELARL [I] [V], prise en la personne de [I] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PEGAZE, de la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour atteinte à l’image et à la réputation de la société PEGAZE,
FIXE cette dette de 5 000 euros à l’actif de la société PEGAZE, au titre du préjudice moral pour atteinte à l’image et à la réputation de la société PEGAZE,
DEBOUTE la SELARL [I] [V], prise en la personne de [I] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PEGAZE, de ses demandes plus amples ou contraires de condamnation de la S.A DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] au titre des factures impayées du 1er trimestre 2022, des pénalités appliquées au titre de l’exercice 2021, du non-respect de son obligation de sécurité, du coût en personnel pour la société PEGAZE, du manque à gagner sur la durée restante du contrat à durée déterminée, et du défaut d’exécution de bonne foi du contrat,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DEBOUTE la SELARL [I] [V], prise en la personne de [I] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PEGAZE, de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE la S.A DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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