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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 16 déc. 2025, n° 23/12820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12820 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GHO
AFFAIRE : Mme [U] [X] (Me Fabrice LABI)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 16 Décembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 1] 1970 , demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 6 août 2020 , Madame [U] [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 30 novembre 2023, Madame [U] [X] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [R] [N], désigné par ordonnance de référé du 21 octobre 2022, ayant déposé son rapport, Madame [U] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1560 €
— assistance tierce personne temporaire 8000 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 20 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 231 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 1509,75 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 3564 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 676,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 255,75 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 471,90 €
— Souffrances endurées 10 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 10 200 €
— Préjudice esthétique permanent 2500 €
SOIT AU TOTAL 60 468,90 €
dont il convient de déduire la somme de 13 500 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [U] [X] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabrice LABI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2024, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [U] [X] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur l’incidence professionnelle
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire,
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [U] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 6 août 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total :
Du 6 août 2020 au 10 août 2020
Du 17 février 2021 au 18 février 2021 (AMOS)
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel :
— de 75% du 11 août 2020 au 11 octobre 2020 avec une aide humaine de 02 heures par jour
— de 50% du 12 octobre 2020 au 12 mars 2021 avec une aide humaine de 01h30 par jour
— de 33% du 13 mars 2021 au 2 juin 2021 avec 04 heures d’aide humaine par semaine
— de 25% du 3 juin 2021 au 3 juillet 2021
— de 10% du 4 juillet 2021 au 23 novembre 2021
Préjudice Esthétique Temporaire = 2/7 pendant une durée de 3 mois (fauteuil roulant, contention par attelle Zimmer puis marche avec deux cannes anglaises)
Souffrances endurées : 3,5/7
Compte tenu de la nature du traumatisme, des deux interventions chirurgicales, de la contention par attelle de Zimmer avec immobilisation 6 semaines, de la reprise progressive de la marche avec appui, des soins entrepris de kinésithérapie et antalgiques et de l’écho émotionnel.
Consolidation : le 23 novembre 2021.
AIPP = 6%
Compte tenu des séquelles fonctionnelles et douloureuses au niveau du genou gauche et du tiers inférieur du fémur gauche.
Préjudice esthétique définitif : 1,5/7 compte de l’aspect cicatriciel au niveau de la face latéro inférieure du membre inférieur gauche.
Préjudice d’agrément : on retiendra une gêne modérée lors des activités d’agrément de type musculation en loisir et course à pied.
Incidence sur les activités professionnelles : on retiendra une gêne algique modérée lors des activités professionnelles intenses et prolongées sans impossibilité de les effectuer. Ce poste de préjudice ne pourra être retenu qu’à la lumière de l’avis émis par le médecin de travail concernant l’aménagement du poste de Mme [X] et la réduction de son temps de travail.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [U] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1560 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 400 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sollicité sera retenu. Le préjudice de Madame [U] [X] s’élève ainsi à la somme suivante : 400 heures x 20 € = 8000 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Madame [X] exerce la profession d’agent de service. L’expert judiciaire retient une « gêne algique modérée lors des activités professionnelles intenses et prolongées sans impossibilité de les effectuer ». L’expert note cependant : ce poste de préjudice ne pourra être retenu qu’à la lumière de l’avis émis par le médecin de travail concernant l’aménagement du poste de Mme [X] et la réduction de son temps de travail.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur (6 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 5000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [U] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 224 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 1464 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 3456 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 676 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 248 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 458 €
Total 6526 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 pendant une durée de 3 mois , ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 900 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 10 200 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2500 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1560 €
— assistance tierce personne 8000 €
— incidence professionnelle 5000 €
— déficit fonctionnel temporaire 6526 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 900 €
— déficit fonctionnel permanent 10 200 €
— préjudice esthétique permanent 2500 €
TOTAL 42 686 €
PROVISION A DÉDUIRE 13 500 €
RESTE DU 29 186 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [U] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [U] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 6 août 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [U] [X] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 1560 €
— assistance tierce personne 8000 €
— incidence professionnelle 5000 €
— déficit fonctionnel temporaire 6526 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 900 €
— déficit fonctionnel permanent 10 200 €
— préjudice esthétique permanent 2500 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [U] [X] :
— la somme de 29 186 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [U] [X] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Fabrice LABI, avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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