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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 16 avr. 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION
16 Avril 2026
— -------------------
N° RG 26/00053 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DYI5
[T] [L] [J]
C/
[X] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur Gwénolé PLOUX, Président
GREFFIER : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 19 Mars 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
DEMANDEUR :
Madame [T] [L] [J], née le 25 Juin 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [P], né le 12 Mai 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Charlotte HUNOT, avocat au barreau de SAINT-MALO
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 11 mai 2021, Monsieur [X] [P] a consenti un bail d’habitation à Madame [T] [L] [T] et Monsieur [R] [V] portant sur un logement situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 3] moyennant un loyer de 575 euros outre 25 euros de charges.
Madame [T] [L] [T] et Monsieur [R] [V] se sont montrés défaillants dans le payement de leurs loyers de telle sorte que par jugement du tribunal de proximité de Dinan du 10 juillet 2025 il a été prononcé la résiliation du bail outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer courant.
Le jugement a été signifié le 22 août 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025.
Madame [T] [L] [T] et Monsieur [R] [V] se sont séparés et seule Madame [L] [T] est restée dans le logement.
C’est dans ces conditions que par requête en date du 14 janvier 2026, Madame [T] [L] [T] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais à l’exécution de la mesure d’expulsion de 3 à 6 mois.
Monsieur [X] [P] s’oppose à tout délais supplémentaires et sollicite 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le dossier a été appelé à la première audience utile le 5 février 2026 et renvoyé à la demande des parties jusqu’au 19 mars 2026 où l’affaire a été plaidée. Le délibéré est fixé au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la production en cours de délibéré
Madame [T] [L] [T] a été autorisée à produire en délibéré les justificatifs de la procédure de FSL (courriel) et le contrat de travail dont elle se prévaut. Dans ces conditions, il conviendra d’écarter la pièce jointe intitulée « situation préoccupante », la Photocopie Caution de 1150 euros versé a l 'entrée du logement, l’attestation 2 enfants à charge.
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution « le juge de l’exécution du lieu de la situation de l’immeuble peut, par dérogation aux dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ».
Aux termes de l’article L412-4 du même code « la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ».
Le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants de locaux professionnels ou d’habitation dont l’expulsion aura été judiciairement ordonnée en fonction du comportement de l’occupant, de ses efforts pour se reloger, de sa situation de famille et de fortune, ainsi que celle du propriétaire.
Il est constant que le bail a été résilié par l’acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyer par jugement du 10 juillet 2025. Cependant, les effets de cette clause ont été suspendus au regard des délais de payement accordé.
Aussi, et malgré l’absence de respect de l’échéancier judiciaire, Madame [J] justifie avoir bénéficié de délais depuis le mois de juillet 2025, soit au jour du jugement, 9 mois. Or, le bailleur, personne privée, est en droit de pouvoir compter sur ses loyers régulièrement, notamment pour faire face à la charge d’emprunt contracté pour l’achat de ce logement. Le solde dû est de 2.737, 60 euros en décembre 2025.
Il sera relevé que la demande de FSL est en date du 18 mars 2026, soit postérieurement à la délivrance de la requête du 14 janvier 2026, démontrant l’absence de réactivité de Madame [J] dans sa recherche de solution.
Si une demande de renouvellement de logement a été effectuée le 10 mars 2026, celle-ci apparait limitée car ne concerne que la commune de [Localité 4] : [Adresse 4] [Localité 5], [Localité 6] / [Localité 7] / [Localité 8], [Localité 9]. Il n’est justifié d’aucune autre démarche actuelle.
Par ailleurs, l’attestation de travail date d’août 2025, Madame [J] étant sans emploi depuis cette date, de telle sorte qu’il est à craindre que la dette locative ou d’indemnités d’occupation s’aggrave.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter Madame [J] de sa demande de délai.
Il n’y a pas lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par ces motifs,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le jugement du tribunal de proximité de Saint Malo du 10 juillet 2025 et signifié le 22 août 2025 ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié le 29 décembre 2025 ;
DEBOUTE Madame [T] [L] [T] de sa demande de délai ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CHACUNE des parties conservera la charge de ses dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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