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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 sept. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 septembre 2025 prorogée au 25 Septembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 25 septembre 2025
à Me GENTILIN
à Me HENRY
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBW3-W-B7J-537B
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. TMP2
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Denis GENTILIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R], [K] [Y]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-003417 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Faits et procédure
Par assignation en date du 23 décembre 2024, SCI TMP2 citait [Y] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE statuant en la forme des référés.
Elle exposait être propriétaire de l’immeuble sis ensemble immobilier [Adresse 7] demeuré vacant. Par constat en date du 15 octobre 2024, le commissaire de justice relevait l’identité du défendeur qui reconnaissait être occupant sans droit ni titre et avoir changé les serrures du logement.
Lors de l’audience du 3 juillet 2025 , SCI TMP2 par l’intermédiaire de son conseil Maître GENTILIN, sollicite que soit constaté que le défendeur est occupant sans droit ni titre, que cette occupation constitue une violation du droit de propriété, ordonnée l’expulsion immédiate et sans délai de la défenderesse, la fixation d’une indemnité d’occupation, aux entiers dépens et à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[Y] [R] , cité à domicile a comparu et par son conseil conclut à l’irrecevabilité de l’assignation en raison d’un défaut de titre de propriété quant au numéro [Adresse 6], à défaut de retenir l’existence d’un bail verbal , enjoindre au demandeur de signer un bail et condamner celui-ci à réparer ses préjudices matériel et moral, à défaut retenir une contestation sérieuse et renvoyer au juge du fond outre condamner le demandeur à la somme de 2600 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 4 septembre 2025 prorogé au 25 septembre 2025.
Motifs :
La présente ordonnance est contradictoire et en premier ressort du simple fait qu’il est susceptible d’appel.
sur la recevabilité de l’assignation :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non recevoir.
La demande porte sur l’occupation illicite du bien situé au [Adresse 5], toutefois l’acte de propriété et l’attestation notariée fixe la propriété du demandeur au [Adresse 3], et la seule pièce faisant état du numéro 37 et un diagnostic préalable à la vente qui ne saurait justifier de la propriété et de la qualité à agir.
En conséquence, la demande de la SCI TMP2 sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
* Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas accorder de quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens :
Le demandeur qui succombe supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande introduite par l’assignation du 23 décembre 2024 par la SCI TMP2,
REJETE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI TMP2 aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit
Le Juge Le Greffier
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