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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 15 déc. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ETF7
Minute :
Jugement du : 15 DÉCEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 22 Septembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 Décembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 15 Décembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume METZ, membre de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [D]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention signée électroniquement le 1er juin 2022, Monsieur [L] [D] a ouvert en les livres de la SA BNP Paribas un compte courant, dans le cadre duquel il bénéficiait d’une Carte Origin, déterminant, entre autres, la possibilité de bénéficier d’un découvert bancaire d’un montant maximal de 100 euros, pendant une durée maximale de 15 jours par période de 30 jours consécutifs, porté à la somme de 300 euros à compter du 15 novembre 2022, selon les relevés de compte chèque.
Suivant offre préalable acceptée le 13 octobre 2022, la SA BNP Paribas a consenti à Monsieur [L] [D] une offre de contrat de crédit, s’agissant d’un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 9658,83 euros, remboursable en 84 mensualités, le taux débiteur fixe étant fixé à 4 % l’an.
Se prévalant d’un débit permanent sur le compte bancaire à compter du 28 février 2023, générant notamment un défaut de règlement des échéances dues en vertu du contrat de prêt liant les parties à compter du 4 avril 2023, la SA BNP Paribas a adressé à Monsieur [L] [D] une mise en demeure au titre du solde débiteur du compte courant, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2023, une autre mise en demeure lui étant adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 juin 2023 au titre du prêt personnel qui lui avait été consenti.
Ces courriers sont demeurés infructueux.
La SA BNP Paribas a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2023, informé Monsieur [L] [D] qu’elle clôturait son compte courant.
La SA BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti à Monsieur [L] [D], ce dont elle l’a avisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2023.
Ces courriers sont demeurés infructueux.
La SA BNP Paribas, par acte extrajudiciaire du 17 février 2025 a fait assigner Monsieur [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège.
Par cette assignation, dont elle a repris les termes à l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA BNP Paribas sollicite la condamnation, sous exécution provisoire, de Monsieur [L] [D] au paiement des sommes suivantes :
— au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 751,84 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’offre préalable de prêt , la somme de 10 232,39 outre intérêts au taux conventionnel de 4,90 % dans à compter du 24 juillet 2023, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
-600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Lors d’une précédente audience, le juge a, d’office, relevé des moyens de droit, renvoyant l’affaire pour recueillir les observations des parties sur les moyens ainsi soulevés.
À la barre, la SA BNP Paribas représentée par son conseil a indiqué s’en rapporter sur les moyens ainsi soulevés.
Assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [D] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le solde débiteur de compte-courant
Au soutien de ses prétentions, la SA BNP Paribas produit aux débats la convention d’ouverture de compte bancaire conclue avec Monsieur [L] [D] le 1er juin 2022, que celui-ci a signée électroniquement.
Elle produit également les conditions générales de cette convention de compte-courant et ses annexes, que n’a pas signé son cocontractant.
Elle produit également l’ensemble des opérations intervenues sur le compte, que ce soit au titre de paiement de différés, ou de prélèvements de mensualités en vertu de divers prêts contractés par Monsieur [L] [D].
Elle produit enfin un relevé de l’ensemble des frais de prélèvements qu’elle a rétrocédés à son client après la mise en demeure du 24 juillet 2023 qui lui a été délivrée.
Compte tenu de ces éléments, la SA BNP Paribas justifie du bien-fondé de sa demande.
En conséquence, Monsieur [L] [D] sera condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 751,84 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement.
— Sur l’offre préalable de crédit
L’article L314-26 du code de la consommation énonce que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre (dont relève le présent litige) sont d’ordre public.
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles L312-19, L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur dispose du droit de se rétracter de l’offre de contrat de crédit qu’il a préalablement signée, dans un délai de 14 jours calendaires révolus, notamment par le biais d’un formulaire détachable, joint à son exemplaire du contrat de crédit, établi selon un modèle type défini par les dispositions de l’article R312-9 du même code.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 est déchu du droit aux intérêts, par application des dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, il est constant que l’offre de crédit consentie à Monsieur [L] [D], le 1er juin 2022, produite aux débats par la SA BNP Paribas ne comporte pas de formulaire de rétractation. Or, il incombe à l’organisme prêteur de rapporter la preuve qu’il a effectivement remis à son emprunteur un formulaire de rétractation, dans les formes légales et réglementaires ci-dessus rappelées.
Mais aussi, les dispositions de l’article L312 -16 du code de la consommation font obligation au prêteur de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur et notamment de consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement des emprunteurs.
Or, en l’espèce, la SA BNP Paribas ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit aux débats, même après que le juge a soulevé d’office ce moyen de droit, avoir consulté le FICP.
Aussi, à défaut pour la SA BNP Paribas d’avoir respecté les prescriptions des dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation, elle doit être déchue, en son intégralité, du droit au bénéfice des intérêts, dans les termes des dispositions de l’article L341-2 du même code.
Dès lors, Monsieur [L] [D] se trouve tenu au remboursement du seul capital emprunté, en application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, après déduction des intérêts versés à tort, sans que le créancier puisse prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L312-38 et L312-39 du même code.
Enfin, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, il convient d’écarter toute application des articles 1153 du Code civil et L313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, en disant que la somme restant due ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Au vu de l’historique du compte produit aux débats, Monsieur [L] [D] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 8509,73 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
Eu égard aux circonstances de la cause, Monsieur [L] [D] sera condamné à payer à la SA BNP Paribas une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamne Monsieur [L] [D] à payer à la SA BNP Paribas
— 751,84 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur de compte-courant
— 8509,73 euros au titre de l’offre de crédit consentie le 1er juin 2022 ;
— 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne Monsieur [L] [D] aux dépens.
La Greffière La Juge
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