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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/00891
DOSSIER : N° RG 24/00700 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S77A
AFFAIRE : [Y] [D] / [9]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [T] [M] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 28 décembre 2023, la [6] ([8]) de la Haute-Garonne a notifié à Madame [Y] [D] la fin de versement de ses indemnités journalières au-delà du 22 septembre 2023 au motif que le service médical a considéré que son état de santé était stabilisé.
Madame [D] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a confirmé sa décision par décision du 6 février 2024.
En parallèle, par décision du 11 janvier 2024, la [10] a notifié à madame [D] le refus d’indemnisation de son arrêt de travail du 7 novembre 2023 au motif que le service médical a considéré que son arrêt de travail avait le même motif que sa pension d’invalidité, or, elle ne peut pas percevoir les indemnités journalières et une pension d’invalidité pour une même affection.
Par décision du 25 mars 2024, le service médical de la [10] a notifié à madame [D] la régularisation suite à la contestation auprès de la commission médicale de recours amiable, précisant qu’un nouvel avis avait été rendu par le médecin conseil aboutissant à une annulation de la décision du 11 janvier 2024.
Par requête du 10 avril 2024, madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
Madame [D], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Aux termes de sa requête, madame [D] conteste l’arrêt de versement des indemnités journalières de son mi-temps thérapeutique et de ses arrêts de travail du 22 septembre 2023 au 3 novembre 2023.
La [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 6 février 2024 ;
— Débouter madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur le droit aux indemnités journalières
A titre liminaire, le tribunal constate que le litige porte désormais sur le refus de versement des indemnités journalières pour la période du 22 septembre 2023 au 6 novembre 2023 puisqu’une régularisation est intervenue pour la période du 7 novembre 2023 au 6 décembre 2023, ce qui n’est pas contesté par l’assurée.
Aux termes de sa requête, madame [D] conteste l’arrêt de versement des indemnités journalières de son mi-temps thérapeutiques et de ses arrêts de travail du 22 septembre 2023 au 3 novembre 2023.
Par courrier réceptionné par le tribunal le 11 juin 2025, madame [D] rapporte que ses problèmes de rotules sont « réglés » depuis un an et expose souffrir depuis plus de 20 ans d’une lombalgie chronique, laquelle douleur a été accentuée par l’endométriose diagnostiquée il y a trois ans et le harcèlement moral de son employeur, faisant l’objet d’une procédure devant le conseil de prud’hommes.
Elle mentionne l’existence d’un suivi psychologique et dénonce le fait pour la caisse d’affirmer l’absence d’antécédent anxiodépressif, faisant valoir un burn-out en 2016 et 2017 et la prise d’anti-dépresseurs sur cette période ainsi qu’un suivi psychologique.
Madame [D] conteste les allégations de la caisse selon lesquelles avec son médecin traitant, ils seraient injoignables, précise avoir repris le travail à mi-temps thérapeutique le 22 mai 2023 après deux mois d’arrêt maladie et avoir obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé et avoir bénéficié de la pension d’invalidité de 2017 à 2019 et de mars 2025 à mai 2025.
Elle produit plusieurs éléments médicaux au soutien de ses prétentions, une attestation de madame [N] psychanalyste, son suivi auprès de la médecine du travail, la décision d’attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, de la carte mobilité inclusion, son argumentaire devant le conseil de prud’hommes et des extraits de son compte bancaires.
La [8] quant à elle, soutient que le temps partiel thérapeutique a pour but une reprise progressive du travail suivant une période d’arrêt de travail à temps complet pour aboutir à une reprise à temps complet et qu’au cas d’espèce, le médecin conseil a considéré que madame [D] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.
La caisse se prévaut de l’argumentation du médecin conseil et de la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté la demande de madame [D] et rappelle que madame [D] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1 au titre des séquelles de la lésion de la rotule, a bénéficié de l’indemnisation d’arrêts de travail le 28 mars 2023 pour des troubles anxiodépressifs mineurs associés au départ à des épisodes de lumbago et d’endométriose et à compter du 22 mai 2023, une reprise à mi-temps thérapeutique.
A l’audience, la [8] précise que si madame [D] n’a pas perçu la pension d’invalidité chaque année, celle-ci est versée en fonction des revenus et non de l’invalidité, de sorte que ses revenus étaient trop importants.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que madame [D] :
— Bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er juin 2017 au titre des séquelles de la lésion de la rotule et qu’elle a bénéficié :
de l’indemnisation d’arrêts de travail à compter du 28 mars 2023 ;de l’indemnisation d’un mi-temps thérapeutique à compter du 22 mai 2023 jusqu’au 22 septembre 2023, date de stabilisation de son état de santé fixé par le médecin conseil ; Il résulte du rapport de la commission médicale de recours amiable du 6 février 2024 produit aux débats, que le médecin conseil a effectivement considéré :
« Assurée âgée de 42 ans en invalidité catégorie 1 pour lésion de la rotule depuis 2017 et en arrêt de travail depuis le 28/03/2023 pour troubles anxiodépressifs mineurs associés au départ à des épisodes de lumbago et d’endométriose. Une reprise à temps partiel thérapeutique est en cours depuis bientôt 4 mois ; La consommation de soins concernant l’item le plus souvent évoqué « anxiodépression mineure » n’est pas contributive par absence de médicament ou consultation en rapport. Aucun antécédent de cet ordre n’est retrouvé dans le dossier. Aucun signe de gravité concernant la thymie ou la prise en charge des deux autres pathologies parfois évoquées n’est signalé. La reprise à temps partiel entérine la situation antérieure de mise en invalidité catégorie 1 et ne justifie donc plus à présent une prise en charge des indemnités journalières au seuil de la nécessité de l’attribution d’une ALD non exonérante au titre de l’article 324-1. A noter que le médecin traitant prescripteur des arrêts et l’assurée restent totalement injoignable ce jour. FDM au 22/09/2023 pour absence de critère justifiant l’attribution d’une ALD NE ".
Dans sa décision, la commission précise avoir pris en compte les éléments suivants : « épisode dépressif. L’affection ne nécessite pas de prise en charge spécialisée ni de traitement médicamenteux. L’assurée rapporte qu’elle est suivie par une psychanalyste. L’assurée bénéficie d’une invalidité catégorie 1 depuis le 01/06/2017 pour des séquelles de lésion de la rotule. Elle a repris son travail à temps partiel depuis le 22/05/2023. »
La commission mentionne les éléments produits par madame [D], à savoir un avis ostéopathique du 31 octobre 2023 et l’avis de madame [N], psychanalyste. Elle a confirmé la stabilisation de l’état de santé de madame [D] au 22 septembre 2023 considérant que : « Compte-tenu de l’absence de critères de gravité des affections, de l’absence de documents médicaux attestant de leur caractérisation, de l’absence de prise en charge thérapeutique active, de la reprise du travail à temps partiel depuis 5 mois, la poursuite de l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié au-delà du 22/09/2023 car l’assurée est apte à une travail quelconque adaptée à son statuer de travailleur handicapé ».
Il résulte des éléments produits par madame [D], dont la date d’établissement est postérieure à la réception de son recours par la commission médicale de recours amiable le 17 novembre 2023, les pièces médicales suivantes :
— IRM du rachis lombaire du 4 avril 2024 lequel conclut à une : « Discopathie protrusive des trois derniers niveaux. Pas d’argument pour un conflit avec le fourreau dural ou les racines ».
— Certificat du docteur [C] du 9 janvier 2024 : « nécessité la mise en invalidité catégorie 1 pour la lombalgie chronique et l’endométriose, sachant qu’elle est déjà en invalidité catégorie 1 pour le syndrome rotulien bilatéral ».
De ces éléments, le tribunal constate que la commission de recours amiable n’a pas pris en considération dans son analyse les conclusions de l’IRM du rachis lombaire du 4 avril 2024 et le certificat du docteur [C] du 9 janvier 2024 puisque ces éléments ont été établis postérieurement à sa saisine.
Or, la circonstance selon laquelle la caisse a considéré que l’arrêt de travail prescrit à temps complet le 7 novembre 2023 était justifié au titre d’une autre pathologie autre que celle prise en charge dans le cadre de son invalidité et les nouveaux éléments produits par madame [D] ne permettent pas au tribunal de déterminer si le versement des indemnités journalières était justifié ou non à la date du 22 septembre 2023.
Eu égard à ces éléments divergents et à la nature du litige, le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner une consultation médicale portant sur le fait de savoir si à la date du 22 septembre 2023, l’état de santé de madame [D] était stabilisé de sorte qu’elle était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, à défaut, déterminer si l’arrêt de travail prescrit à madame [D] était indemnisable au titre d’un arrêt de travail à mi-temps thérapeutique ou d’un arrêt de travail à temps complet et si oui, jusqu’à quelle date.
L’article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Avant-dire droit sur le versement des indemnités journalières à Madame [Y] [D] à compter du 22 septembre 2023, tous droits et moyens des parties réservés,
Sursoit à statuer dans cette attente ;
Ordonne la mise en œuvre d’une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder
Docteur [P] [Z]
Service de Médecine Légale – [Adresse 5]
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Ou à défaut :
Docteur [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ordonne aux parties de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [Y] [D] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à l’examen de Madame [Y] [D] ;
— déterminer si à la date du 22 septembre 2023, l’état de santé de Madame [Y] [D] était suffisamment stabilisé pour envisager la reprise d’une activité professionnelle quelconque ;
— à défaut, déterminer si Madame [Y] [D] pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières en raison notamment d’un arrêt de travail à temps complet ou d’un arrêt de travail à mi-temps thérapeutique à compter du 22 septembre 2023 et si oui, au titre de quelles pathologies ;
— si oui, déterminer jusqu’à quelle date ;
— plus généralement, donner toutes informations susceptibles d’éclairer la juridiction ;
Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [7] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens ;
Réserve toutes autres demandes,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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