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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 23/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Avril 2026
N° RG 23/00150 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YFIS
N° Minute : 26/00477
AFFAIRE
S.A.S.U. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-[Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Amèle AMOKRANE,.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoitre et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2018, M. [R] [H], salarié de la société [2], a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Maine et [Localité 2] une pathologie qu’il souhaitait voir prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Etait joint à cette déclaration un certificat médical daté du 18 janvier 2018 qui faisait mention d’une “Déclaration MP 57 tendinopathie chronique de l’épaule gauche avérée par IRM”.
La CPAM a pris en charge cette pathologie et en a informé l’employeur, par courrier du 10 juillet 2018.
Le 19 août 2022, la CPAM a informé la société [2], devenue SASU [1], que l’état de santé de M. [H] était consolidé et qu’il se voyait accorder un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12%, dont 4% pour le taux socio-professionnel, à compter du 18 juin 2022.
La société a, par courrier du 8 septembre 2022, saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de ce taux d’IPP.
Par décision rendue le 22 novembre 2022, cette commission a rejeté le recours de la société.
Par requête en date du 17 janvier 2023, la SASU [1] a contesté ce taux d’IPP devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le dossier a été appelé à une audience du 20 octobre 2025 puis à une audience du 11 février 2026.
A cette audience, la société [1] a exposé, par la voix de son conseil, ses conclusions n°2 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— sur le “taux médical”, juger qu’il existe une difficulté d’ordre médical, d’ordonner, de ce fait, une consultation afin de déterminer “les séquelles et le taux attribué” à M. [H], de juger que ce taux doit être réduit, de juger que les frais de consultation et les dépens seront à la charge de la CPAM,
— sur le taux socio-professionnel, de juger qu’il ne repose sur aucune base légale ou réglementaire, de juger qu’il a été fixé de façon non conforme au barème, qu’il n’est pas justifé et donc de le ramener à 0% ou, subsidiairement, de dire qu’il ne saurait dépasser les 1%,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la CPAM aux dépens de l’instance.
Dans un mail daté du 17 octobre 2025, adressé tant au tribunal qu’à la partie adverse, la CPAM du Maine et Loire a demandé au tribunal de débouter la société de toutes ses prétentions et de confirmer sa décision et celle de la [3] attribuant à M. [H] un taux d’IPP de 12%.
Dans ce même mail, elle sollicitait d’être dispensée de comparaître.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, « Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
Les écritures de la CPAM ont été adressées au tribunal et à la partie adverses le 17 octobre 2025 et ont justifié le renvoi des deux dossiers à l’audience du 11 février 2026 pour que la demanderesse puisse éventuellement y répliquer.
Il convient donc de faire application de ces dispositions et de dire que la présente décision sera contradictoire.
Sur la contestation du taux d’IPP attribué à M. [H]
La société [1] se prévaut du barème indicatif d’invalidité pour contester le taux d’IPP retenu par la CPAM et solliciter une mesure d’instruction, avant dire-droit.
Elle ajoute, s’agissant plus spécifiquement du taux socio-professionnel retenu par la caisse, que cette dernière n’établit pas que son médecin conseil aurait expressément décidé qu’un tel taux devait être envisagé en l’espèce.
La société estime également que la CPAM n’établit pas le retentissement professionnel de la pathologie développée par M. [H].
En réplique, la CPAM soutient que le taux fixé est conforme au barème et que le taux socio-professionnel de 4% a été retenu en raison du licenciement pour inaptitude de M. [H], prononcé le 5 juillet 2022.
Elle estime donc qu’il n’y a pas lieu ni à mesure d’instruction, ni à réduction du taux d’IPP.
En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du même code prévoit dans ses deux premiers aliénas que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. "
En vertu des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
En l’espèce, la CPAM a, dans sa décision du 19 août 2022, retenu un taux d’IPP de 12%, compte tenu de la “limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule gauche chez un droitier” que présentait M. [H].
Parmi les éléments qu’elle a adressés au médecin conseil de la société le 23 novembre 2022, figure le rapport établi, en vue de la réunion de la [3], par un médecin expert près la cour d’appel de [Localité 5] et un médecin conseil.
Ce rapport indique que :
— M. [H] était opérateur piqueur depuis 2007, au moment de la déclaration de maladie professionnelle,
— il a été licencié pour inaptitude mais exerçait une autre activité professionnelle à la date de la consolidation de son état de santé,
— il a présenté une nouvelle lésion, qui a été prise en charge à ce titre, le 18 juin 2021, lésion consistant en une capsulite à l’épaule gauche,
— cette épaule a été traitée par deux infiltrations,
— le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à son poste le 7 juin 2022,
— le 17 juin 2022, le médecin traitant de M. [H] faisait état de séquelles, de douleurs, d’une limitation des amplitudes et d’une perte de force musculaire du bras gauche,
— l’examen pratiqué le 18 juillet 2022 a révélé “une légère amyotropie du deltoïde, une diminution de plus de 20° sur quelques mouvements, le testing du conflit sous acromial est négatif ainsi que le testing des tendons”.
Alors que ces éléments ont été communiqués au médecin conseil de la société [1], cette dernière ne produit aucun élément, notamment de nature médicale, pour remettre en cause ces constatations et les conclusions du médecin conseil de la caisse et des médecins rédacteurs du rapport remis à la [3] qui proposent tous de retenir un taux d’IPP de 8%, auquel s’ajoute un taux socio-professionnel de 4%, compte tenu de la déclaration d’inaptitude prononcée par le médecin du travail.
En outre, le barème d’invalidité prévoit, s’agissant de la limitation légère des mouvements de l’épaule non dominante, que l’IPP peut être fixé entre 8 et 10%.
Il résulte de tout ce qui vient d’être exposé que la société [1], sur laquelle pèse la charge de la preuve, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les constatations et conclusions ci-dessus détaillées et ainsi de fonder sa demande de mesure d’instruction et de minoration du taux d’IPP retenu.
Elle doit donc être déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La société [1] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE à 12%, dont 4% au titre du taux socio-professionnel, dans les rapports entre la SASU [1] et la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et [Localité 2], le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [R] [H], suite à la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 1er février 2018 et qui a été prise en charge le 10 juillet 2018;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Amèle AMOKRANE, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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