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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 19 mai 2025, n° 23/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N°
DU : 19 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 23/01570 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DQXY
JUGEMENT RENDU LE 19 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par : Maître François-xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
S.C.I. MER ET VENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par : Maître Carine FOUCAULT de la SCP LEBLANC-DE BREK-FOUCAULT, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS
A l’audience publique du 17 mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 mai 2025 prorogé au 19 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de Caroline DELARUE, attachée de justice
le :
copie exécutoire à :
Maître [S] [U] de l’ASSOCIATION [U] – [E] TORHOUDT
Maître Carine FOUCAULT de la SCP LEBLANC-DE BREK-FOUCAULT
copie conforme à :
Maître [S] [U] de l’ASSOCIATION [U] – [F]
Maître Carine FOUCAULT de la SCP LEBLANC-DE BREK-FOUCAULT
+ dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [P] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
La SCI MER ET VENT est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sur le terrain voisin, sis [Adresse 4] DRAGEY-RONTHON [Adresse 1]) depuis le 19 juin 2021.
La propriété de la SCI MER ET VENT dispose d’une ouverture sur un mur en limite séparative des deux propriétés, laquelle était constituée par des pavés de verre.
M. [W] se plaignant de la création d’une vue directe sur son terrain à la suite du remplacement par la SCI MER ET VENT des pavés de verre par une fenêtre, les parties ont rencontré un conciliateur de justice le 20 avril 2023 mais ne sont pas parvenues à un accord.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2023, le conseil de M. [W] a mis en demeure la SCI MER ET VENT de remettre les lieux en état.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, M. [P] [W] a fait assigner la SCI MER ET VENT devant le tribunal judiciaire de Coutances afin d’obtenir la remise en état des lieux.
La clôture de la mise en état est intervenue le 3 mars 2025 par ordonnance du même jour, avant de faire l’objet d’un rabat, à l’audience de plaidoiries tenue le 17 mars 2025, sur demande des parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suiant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, Monsieur [P] [W] demande au tribunal de :
CONDAMNER la SCI MER ET VENT à remettre en l’état initial le jour tel qu’il était constitué de pavés de verre, comme figurant sur la photographie des lieux correspondant à sa pièce n°3 versée aux débats, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, après un délai de 3 mois à compter du jour où la présente décision deviendra définitive ; CONDAMNER la SCI MER ET VENT à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; DÉBOUTER la SCI MER ET VENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la SCI MER ET VENT à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SCI MER ET VENT aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, M. [W] expose que les travaux réalisés par la SCI MER ET VENT, de surcroît sans autorisation préalable de la mairie, ont créé une vue directe sur sa propriété en violation des articles 675, 676 et 678 du code civil, ce qui porte atteinte à sa vie privée et à la valeur de son bien.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il expose subir nécessairement un préjudice du fait de la vue sur son terrain, ajoutant que l’existence d’une autre ouverture permettant une vue oblique comme les autres vis-à-vis présents dans les alentours sont indifférents. Il dit également venir plusieurs mois dans l’année dans cette propriété.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la SCI MER ET VENT demande au tribunal de :
DECLARER irrecevable l’action de M. [P] [W] à son encontre ; Le DÉBOUTER en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER M. [P] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SCI MER ET VENT soutient que dans le cadre de la conciliation, elle avait proposé à M. [W] de condamner l’ouverture de la fenêtre par l’installation d’un barreau devant la fenêtre à l’intérieur de la pièce, ce que M. [W] avait refusé.
Elle expose que M. [W] avait proposé la modification de la fenêtre oscillo-battante en fenêtre avec ouverture en soufflet et vitrage dépoli, travaux également envisagés au terme du projet d’accord devant le conciliateur de justice. Toutefois, en raison du coût important de tels travaux, la SCI MER ET VENT indique avoir de son chef procédé à des travaux différents, à savoir la condamnation de la fenêtre par la suppression de la poignée à l’été 2023, sachant que le vitrage était déjà dépoli. Elle en déduit ainsi qu’il n’y a plus de vue sur la propriété de M. [W] et qu’ainsi sa demande doit être rejetée.
S’agissant de la demande indemnitaire formulée par M. [W], la SCI MER ET VENT expose qu’il ne s’agit que d’une résidence secondaire pour M. [W] qui y vient donc rarement, et qu’une autre fenêtre permettant une vue oblique sur sa propriété a toujours existé sans que M. [W] ne s’en plaigne.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, depuis les travaux qu’elle a fait réaliser, M. [W] ne subit aucun préjudice puisque la fenêtre ne peut plus s’ouvrir et que le verre est dépoli ; que la fenêtre litigieuse ne donne pas directement sur l’habitation de M. [W], de sorte qu’elle n’entre pas dans la définition donnée par l’article 678 du code civil ; enfin, que le préjudice tenant à un risque de réouverture de la fenêtre par de futurs propriétaires est incertain.
En réplique, M. [P] [W] soutient notamment que s’il a refusé la proposition initiale de la SCI MER ET VENT tendant à condamner la fenêtre par l’installation d’un barreau devant la fenêtre à l’intérieur de la pièce, c’est parce qu’un tel barreau était susceptible d’être retiré à tout moment, ne permettant pas une solution pérenne.
Il reproche également à la SCI MER ET VENT de s’être abstenue de signer le projet de constat d’accord établi par le conciliateur de justice prévoyant une fenêtre oscillo-battante avec vitrage dépoli.
Il conteste par ailleurs avoir eu connaissance des travaux de condamnation de la fenêtre litigieux que la SCI MER ET VENT dit avoir réalisé, et indique qu’en tout état de cause, ces travaux lui ont été imposés, sans qu’il ne donne son accord.
Il précise enfin qu’au vu de cette solution que la SCI VENT ET MER souhaite lui imposer, il entend désormais faire une stricte application du code civil, notamment celle de l’article 677 du code civil quant à la hauteur de l’ouverture.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action
La SCI MER ET VENT ne soulève aucune fin de non-recevoir de nature à entrainer l’irrecevabilité de l’action de M. [W].
Sur la demande de remise en état des lieux
L’article 676 du code civil dispose que « le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant. »
L’article 677 du même code prévoit quant à lui que « ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. »
En l’espèce, il est constant que le mur sur lequel l’ouverture litigieuse est disposée appartient en propre à la SCI MER ET VENT et constitue donc un mur non mitoyen.
Il est constant également que les travaux initiaux réalisés à l’initiative de la SCI MER ET VENT ont consisté à créer une fenêtre qui pouvait s’ouvrir, ouverture qui créait ainsi manifestement une vue sur la propriété de M. [W] en violation des articles 675 et suivants du code civil, peu important à ce titre que la vue ne porte que sur le jardin de M. [W] et non sur son habitation.
Toutefois, la SCI MER ET VENT justifie suffisamment, par la production de la facture de la société CASEO n°F-23/07-16794 du 26 juillet 2023 et de la photographie constituant sa pièce n°5, qu’elle a depuis modifié cette ouverture en condamnant la fenêtre. Plus précisément, d’après la facture, des vis intérieurs ont été installés, la poignée a été supprimée et la photographie démontre bien que le verre est opaque, ne laissant passer que la lumière et non la vue.
Dans ces conditions, l’ouverture litigieuse, dans sa configuration actuelle, peut être qualifiée de jour de souffrance et non de fenêtre au sens de l’article 676 du code civil, et n’est donc pas soumise aux conditions de l’alinéa 2 de cet article.
Il y a également lieu de considérer que l’installation de vis intérieurs rend difficile et laborieuse la réinstallation d’un système permettant l’ouverture de la fenêtre, et qu’ainsi la configuration actuelle du jour de souffrance apparaît suffisamment pérenne.
Par ailleurs, il est constant qu’initialement l’ouverture était constituée de pavés de verre, lesquels ne laissaient passer que la lumière et non la vue du fait de leur opacité, et n’étaient pas susceptibles d’être ouverts, ce qui apparaît équivalent à la configuration actuelle.
La demande de remise en état des lieux de M. [W] apparaît ainsi dépourvue d’intérêt.
Aucun élément ne permet en outre de déterminer plus précisément la distance de cette ouverture par rapport au plancher, de sorte que le tribunal ne saurait ordonner de remise en état au titre de la violation des dispositions de l’article 677 du code civil.
Au vu de ce qui précède, la demande de remise en état de l’ouverture litigieuse doit être rejetée comme insuffisamment justifiée en prenant en compte la configuration des lieux et le dispositif d’ouverture.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est admis à ce titre que seul est réparable un préjudice actuel et certain, ce qui exclut la réparation d’un préjudice futur ou hypothétique.
En l’espèce, il est certain que pour la période durant laquelle l’ouverture litigieuse constituait une véritable vue droite sur le fonds de M. [W], ce dernier a subi un préjudice de jouissance.
M. [W] a précisé dans son courrier du 27 février 2023 au conciliateur de justice qu’il avait constaté ladite vue au mois de mai 2022.
Il ressort par ailleurs de la facture CASEO n°F-23/07-16794 du 26 juillet 2023 que la condamnation de cette fenêtre et sa transformation en simple jour de souffrance a eu lieu à l’été 2023, de sorte que le préjudice de M. [W] est certain pour une période d’environ un an.
Il est certain également que ce préjudice de jouissance a pour origine les travaux menés par la SCI MER ET VENT, étant précisé que l’existence d’une autre vue oblique, étrangère au présent litige, est sans incidence sur l’appréciation du préjudice subi par M. [W] du fait d’une vue droite sur sa propriété.
Aucun préjudice au titre d’un hypothétique risque de réouverture de la fenêtre à l’avenir ne saurait en revanche être indemnisé.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SCI MER ET VENT à indemniser le préjudice de jouissance subi par M. [W], qu’il convient d’évaluer à hauteur de 300 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’action formée par M. [W] s’est avérée suffisamment bien fondée en son principe, au vu des développements qui précèdent, pour que la partie défenderesse soit en conséquence condamnée aux dépens de l’instance.
Par suite, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI MER ET VENT devra être condamnée à régler à M. [W] une indemnité pour ses frais irrépétibles, dont le montant fixé au dispositif du présent jugement prendra en compte les circonstances particulières de cette affaire de voisinage et la situation des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE la SCI MER ET VENT de sa demande d’irrecevabilité de l’action de Monsieur [P] [W] ;
DÉBOUTE M. [P] [W] de sa demande de remise en état de l’ouverture située sur le mur en limite séparative de sa propriété ;
CONDAMNE la SCI MER ET VENT à payer à M. [P] [W] la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SCI MER ET VENT à payer à M. [P] [W] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes et prétentions respectives ;
CONDAMNE la SCI MER ET VENT aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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