Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 25/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01739 – N° Portalis DBX6-W-B7J-225K
88D
__________________________
05 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[N] [F]
C/
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 25/01739 – N° Portalis DBX6-W-B7J-225K
__________________________
CC délivrées à :
Mme [N] [F]
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
Me Amélie MORIN
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 05 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur employeur,
M. Jean [S] LAVOIX, Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 décembre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Amélie MORIN, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [X] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 25/01739 – N° Portalis DBX6-W-B7J-225K
EXPOSÉ DU LITIGE
[N] [F] bénéficie de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) au titre de l’aide humaine avec recours à un service prestataire, la prestation étant versée par le Conseil Départemental de la GIRONDE depuis le 1er Janvier 2012, en exécution de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lors de sa séance du 6 Mars 2013. Ses droits prenaient fin le 31 Décembre 2021.
Par décision en date du 18 Octobre 2021, la CDAPH a décidé du renouvellement de ses droits à la PCH au titre de l’aide humaine, pour la période du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2031.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 Juillet 2024, le Conseil Départemental de la GIRONDE a notifié à [N] [F] un indu de PCH au titre de l’aide humaine d’un montant de 8.441,89 Euros décompté pour la période de contrôle du 1er Août 2022 au 30 Juin 2024, considérant que les montants des salaires horaires net de ses auxiliaires de vie étaient inférieurs au montant pris en charge au titre de ladite aide.
Par courrier réceptionné le 29 Août 2024, [N] [F] a formé un recours gracieux auprès du Président du Conseil Départemental de la GIRONDE.
Par courrier recommandé adressé le 3 Juin 2025, [N] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester la décision implicite de rejet du Président du Conseil Départemental de la GIRONDE, saisi dans les conditions susvisées en absence de réponse.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er Décembre 2025.
* * * *
Par conclusions de son Conseil en date du 30 Novembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [N] [F] demande au tribunal, au visa des articles L.245-2 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles, R.142-1-A du III du Code de la Sécurité Sociale, L.247 du Livre des Procédures Fiscales ainsi que de la Convention Internationale relative aux Droits des Personnes Handicapées du 13 Décembre 2006, de :
— débouter le Conseil Départemental de la GIRONDE de sa demande d’irrecevabilité de son recours,
— la déclarer recevable et bien fondée,
— juger que la création de l’indu relève de la négligence du Conseil Départementale de la GIRONDE dans l’exploitation des informations données,
— ordonner, en conséquence une remise totale de la dette au regard de l’article 247 du Livre des Procédures Fiscales et annuler en conséquence l’indu,
— condamner le Conseil Départemental aux entiers dépens.
Sur la forme, elle relève que son recours est recevable dans la mesure où le courrier du 4 Février 2025 ne mentionne les délais de recours et d’exercice en cas d’absence de réponse suite à son recours administratif préalable obligatoire. Conformément à l’article R.142-1-A III du Code de la Sécurité Sociale, les délais de recours ne lui sont dès lors pas opposables. Sur le fond, elle ne conteste pas les motifs de l’indu mais en sollicite la remise totale. D’un part, elle relève que tous les éléments relatifs à son aide à domicile étaient déclarés mensuellement (horaires, salaires…). Or, en lui décomptant un indu deux ans plus tard, le Conseil a commis une faute dont il ne peut se prévaloir pour réclamer le remboursement des sommes versées à tort. Ainsi, sa bonne foi ne peut être remise en cause. D’autre part, un tel comportement de la Caisse a fragilisé sa situation financière déjà précaire.
* * * *
Par conclusions additionnelles en date du 28 Novembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Département de la GIRONDE demande au tribunal de :
— juger que la requête est irrecevable,
N° RG 25/01739 – N° Portalis DBX6-W-B7J-225K
— dire que le Président du Conseil Départemental organise le contrôle de l’utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée et peut, à tout moment, procéder ou faire procéder à un examen sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d’attribution de la prestation sont ou restent réunies,
— dire que la récupération de l’indu s’élevant à 8.441,89 Euros est bien-fondé et doit être récupéré par le Département,
— rejeter la demande de remise de dettes,
— rejeter la demande de condamnation aux entiers dépens.
Il fait valoir que le recours devant le tribunal de céans par [N] [F] n’a pas été formé dans les deux mois de la décision implicite de rejet de sorte que sa demande est irrecevable. Sur le fond, il est relevé que le contrôle d’effectivité réalisé conformément à l’article D.245-58 du Code de l’Action Sociale et des Familles sur la période en cause, a permis de démontrer l’absence d’utilisation intégrale de la prestation.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Février 2026 et prorogée au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est constaté que le bien-fondé de l’indu réclamé par le Président du Conseil Départemental de la GIRONDE auprès de [N] [F] n’est pas contesté de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.
En outre, il est rappelé que les demandes tendant à considérer la récupération de sommes indues comme bien-fondées ne constituent pas une demande de condamnation en paiement.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément à l’article L.134-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles, “Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L.134-1 [décisions du Président du Conseil Départemental en matière de prestations légales d’aide sociale] sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. […]”
Ce recours administratif préalable obligatoire doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la décision contestée. À compter de la décision implicite de rejet ou de la décision explicite de rejet rendue par le Président du Conseil Départemental, le destinataire de la décision litigieuse peut saisir le tribunal compétent pour la contester.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé le 5 Août 2024, le Conseil Départemental de la GIRONDE a notifié à [N] [F] un indu de PCH au titre de l’aide humaine d’un montant de 8.441,89 Euros décompté pour la période de contrôle du 1er Août 2022 au 30 Juin 2024, considérant que les montants des salaires horaires net de ses auxiliaires de vie étaient inférieurs au montant pris en charge au titre de ladite aide.
Par courrier réceptionné le 29 Août 2024, [N] [F] a formé un recours gracieux auprès du Président du Conseil Départemental de la GIRONDE.
Par courrier recommandé en date du 4 Février 2025, reçu le 7 Février de la même année, le Conseil Départemental de la GIRONDE a accusé réception du recours gracieux formé par [N] [F]. Ledit accusé précise que le Président du Conseil Départemental dispose d’un délai de deux mois pour répondre à son recours gracieux. À compter de cette réponse, elle disposera également d’un délai de même durée pour former un recours contentieux auprès du juge judiciaire. En l’absence de réponse du Président du Conseil Départemental dans le délai de deux mois à compter de l’accusé de réception du recours, le silence de l’administration vaudra décision implicite de rejet et elle disposera alors du même délai pour former un recours contentieux devant le juge judiciaire.
Ainsi, le Président du Conseil Départemental avait jusqu’au 7 Avril 2025 pour rendre une décision suite au recours gracieux de [N] [F]. En l’absence de réponse, une décision implicite est intervenue, qu’elle pouvait contester dans un nouveau délai de deux mois, soit jusqu’au 7 Juin 2025. Or, la demanderesse a saisi le tribunal de céans par courrier recommandé en date du 3 Juin 2025, de sorte qu’elle a respecté les délais pour contester la décision implicite de rejet du Président du Conseil Départemental de la GIRONDE.
Par conséquent, le recours formé par [N] [F] est régulier et il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par le Département de la GIRONDE.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu :
Aux termes de l’article L.256-4 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er Janvier 2018, “à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
S’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de l’organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés résultant de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient également au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass. 2ème civ., 28 Mai 2020, n°18-26.512).
Ainsi les décisions portant sur la remise gracieuse des dettes des assurés sont susceptibles de recours devant le tribunal.
En l’espèce, il convient de relever que par décision implicite du Président du Conseil Départemental de la GIRONDE, celui-ci a rejeté la demande de remise de dette formée par [N] [F] et maintenu la créance pour son entier montant.
Par ailleurs, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Dès lors, le Tribunal peut octroyer une remise de dette si les trois conditions suivantes sont réunies :
— l’organisme social a rejeté la demande de remise de dette,
— la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard,
— le débiteur se trouve en situation de précarité.
Dans la présente situation, il ressort des pièces communiquées que [N] [F] a sollicité un effacement total de sa dette auprès du Président du Conseil Départemental dans un courrier réceptionné le 29 Août 2024, auquel celui-ci n’a pas répondu de sorte que le tribunal peut apprécier la situation personnelle et financière de la demanderesse dans le cadre de sa demande de remise gracieuse de l’indu.
Il n’est pas remis en cause la bonne foi de la demanderesse. En ce sens, il n’est pas contesté que, si l’indu fait suite à un contrôle opéré par les services du Conseil Départemental de la GIRONDE, [N] [F] a procédé aux déclarations conformes des horaires et salaires de son aide à domicile.
Elle verse aux débats de nombreuses pièces afin de justifier d’une situation précaire. Toutefois, il est relevé qu’il n’est pas établi que l’intégralité des charges qu’elle supporte relève de sa seule obligation, dans la mesure où cette dernière vie avec le père de ses enfants. Celle-ci précise d’ailleurs qu’elle partage les charges du foyer avec lui, sans toutefois préciser les revenus dont il dispose.
En tout état de cause, les documents produits ne démontrent pas qu’elle se trouve dans une situation de précarité, justifiant une remise totale ou partielle de sa dette.
En outre, il n’est pas contestable qu’elle dispose d’outils pour procéder à un échelonnement de sa dette, conformément à la proposition formulée par le Conseil Départemental dans ses écritures.
En conséquence, il convient de débouter [N] [F] de sa demande tendant à obtenir la remise de sa dette, faute de démontrer une situation de précarité.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, normalement [N] [F] devrait être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Cependant, au regard des circonstances, à savoir, l’absence de faute de l’assurée sociale et la négligence de la Caisse à ne pas traiter immédiatement les déclarations des bénéficiaires d’aides sociales, il convient de prévoir que chacune des parties doit garder à sa charge des propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par [N] [F] à l’encontre de la décision implicite de rejet du Président du Conseil Départemental de la GIRONDE saisi de sa contestation de l’indu de PCH au titre de l’aide humaine d’un montant de 8.441,89 Euros,
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours de [N] [F] soulevée par le Département de la GIRONDE,
DÉBOUTE [N] [F] de sa demande tendant à obtenir la remise de sa dette,
EN CONSÉQUENCE,
DIT que le Département de la GIRONDE est bien-fondé à procéder au recouvrement de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) au titre de l’aide humaine versée à tort à [N] [F] à hauteur de 8.441,89 Euros pour la période du 1er Août 2022 au 30 Juin 2024,
DIT que chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 Mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Mesure d'instruction ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Formulaire ·
- Paiement ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Durée ·
- Sabah ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Menaces
- Afghanistan ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Urgence ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge ·
- Faire droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote du budget ·
- Approbation ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Budget
- Vietnam ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Ordonnance du juge
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Invalidité catégorie ·
- Pension d'invalidité ·
- Médecin ·
- Commission ·
- Consultation ·
- Travail à mi-temps ·
- Temps partiel
- Vent ·
- Mer ·
- Ouverture ·
- Verre ·
- Conciliateur de justice ·
- Propriété ·
- Jour de souffrance ·
- Remise en état ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande
- Région parisienne ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.