Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 7 avr. 2025, n° 24/03524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/03524 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCSQ
NAC:60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 07 Avril 2025
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 10 Février 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [G] [I] séparée [N]
née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 25
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, RCS [Localité 11] 306 522 665, ès qualité d’assureur du véhicule de Mme [I] (Contrat n° : 72189378 – Dossier sinistre : B0216616), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 158
Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Organisme FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DO MMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
M. [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
défaillant
Le 1er novembre 2022, alors qu’elle circulait au volant de son véhicule PEUGEOT 206 immatriculé 617-BQL-31, assuré auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
Madame [G] [I] (épouse [N]) a été victime d’un accident de la circulation [Adresse 8], dans lequel était impliqué le véhicule RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 9], conduit par Monsieur [V] [T] [V] ;
Ce dernier n’était pas titulaire du permis de conduire et conduisait le véhicule appartenant à son fils, lequel n’était pas assuré au moment des faits.
Par exploit d’huissier en date du 18 juillet 2023, Madame [G] [I] (épouse [N]) a assigné la SA ABEILLE IARD & SANTE, Monsieur [T], le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) et la CPAM de la HAUTE-GARONNE devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en réparation de son préjudice.
Par conclusions d’incident récaptiulatives notifiées le 07 janvier 2025, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES demande au juge de la mise en état de déclarer l’assignation qui lui a été délivrée irrecevable.
Au visa des articles L421-1 et suivants, R421-12 et R421-14 du code des assurances, il fait valoir que l’auteur de l’accident était connu, de sorte que l’assignation ne pouvait que lui être dénoncée et non lui être directement délivrée.
Par conclusions notifiées le 07 décembre 2024, Madame [G] [I] (épouse [N]), défenderesse à l’incident, conclut au rejet de la fin de non recevoir et demande la condamation du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des article L211-3, L211-13 et L421-1 et suivants, R421-12 et R421-14 du code des assurances, elle soutient que l’auteur de l’accident est connu mais non assuré, de sorte qu’il y a lieu de faire application des articles L421-1 et suivants du code des assurances relatifs à l’indemnisation par le fonds de garantie. Elle soutient toutefois que les article R421-12 et R421-14 du code des assurances ne sont pas applicables au présent litige, le premier intéressant la forclusion et le second étant “inopérant”.
Par conclusions du 08 décembre 2024, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE s’en remet sur la fin de non recevoir soulevée par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
La CPAM de la Haute-Garonne n’a pas constitué avocat.
L’incident, fixé à l’audience d’incident du 10 février 2025, a été mis en délibéré au 07 avril 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L421-1 du code des assurances, “I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance. (…)”.
L’article R421-12 du même code dispose quant à lui que : “ Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l’accident.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l’accident :
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l’action prévue à l’article R. 421-14 ;
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Lorsque l’indemnité consiste dans le service d’une rente ou le paiement échelonné d’un capital, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter de la date de l’échéance pour laquelle le débiteur n’a pas fait face à ses obligations.
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration desdits délais.”
L’article R421-14 dispose enfin que “Les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité.
A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1.”
De jurisprudence constante et jamais démentie, il résulte de la combinaison de ces textes, parfaitement applicables au litige contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, que la victime n’est recevable à citer le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES directement en justice que dans l’hypothèse d’un désaccord sur la transaction intervenue ou sur la fixation de l’indemnité ou encore lorsqu’une décision de justice est déjà intervenue mais qu’elle est inopposable au Fonds de garantie.
En l’espèce, alors que l’auteur de l’accident était parfaitement connu et identifié, Madame [G] [I] (épouse [N]) a fait délivrer assignation directement au Fonds de garantie, aux fins d’obtenir sa condamnation à paiement, sans respecter la procédure préalable.
Le FGAO ne conteste pas, sur le fond, le droit à indemnisation de la victime par la solidarité nationale dès lors que l’auteur est certes connu mais non assuré.
Il soulève en revanche, et à juste titre, l’irrecevabilité de sa mise en cause directe au visa des articles précités, la demanderesse devant au préalable obtenir une condamnation de l’auteur, peu important qu’il soit difficilement localisable ou qu’il n’ait pas constitué avocat dès lors que ce n’est pas un obstacle à sa condamnation si les conditions de sa responsabilité sont établies.
La présente irrecevabilité, qui n’est pas régularisable, ne préjudicie donc nullement à la demanderesse, dès lors que la décision sera en tout état de cause opposable au Fonds de garantie.
Sur les frais de l’incident
Madame [G] [I] (épouse [N]) sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action directement intentée à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES irrecevable et dit que la décision à intervenir au fond sera simplement déclarée opposable à ce dernier ;
Renvoie les parties à la mise en état électronique du 16 juin 2025 à 08h30, pour conclusions de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au fond ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation
- Cameroun ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Enfant ·
- Saisie
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Ensemble immobilier ·
- Bâtiment ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Père ·
- Date
- Prestation ·
- Consultation juridique ·
- Audit ·
- Administration fiscale ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Mandat ·
- Accessoire
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Comités ·
- Secrétaire ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Cliniques
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Médecin
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Vote ·
- Charges ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice moral ·
- Habitation ·
- Dommage
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Enfant ·
- Étude économique ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Copie ·
- Bois ·
- Assesseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.