Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 27 mars 2026, n° 25/04506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE, [Localité 1]
Le 27 Mars 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/04506 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFI5
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme, [P], [W],, [N], [U], née, [H]
née le 09 Septembre 1965 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.S.U. FACADES CHEMSEA,
inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le n°842 760 126
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Décembre 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026 et prorogée à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis validé en date du 20 octobre 2021, Mme, [P], [W], [N], [U] née, [H] a confié, à la société Façade Chemsea basée à, [Localité 3] (30), les prestations de recherche des fuites et étancheité des noues de toiture ainsi que le remaniement de tuiles sur toiture de son habitation pour un montant total de 2 421,10 euros.
Selon devis validé en date du 17 novembre 2021, Mme, [U] a confié à la société Façade Chemsea, la réalisation d’une véranda en polycarbonate, la réfection d’une goutière, l’élévation d’un mur en béton cellulaire, la fourniture et la pose d’une baie coulissante, l’application d’un enduit, et le changement des serrures du portail et de la porte de service de son garage, pour un montant total de 8 327,32 euros.
Selon facture en date du 3 mars 2022, Mme, [U] a réglé l’intégralité des travaux réalisés.
Par courrier en date du 30 mars 2022, Mme, [U] a fait part à la société Façade Chemsea de plusieurs désordres tels que des problématiques d’évacuation des eaux sur la goutière, une descente de goutière non-racordée et non-fixée, une descente de goutière déformée, une infiltration d’eau sur le mur en béton cellulaire et les plaques de polycarbonate, une infiltration d’eau autour de la menuiserie alu (baie coulissante), une infiltration d’eau sur la salle de bain et les chambres. Elle a également sollicité la prise en charge des réparations nécessaires sur le fondement de la garantie de parfaite achèvement.
Mme, [U] a saisi sa protection juridique qui a diligenté un rapport d’expertise amiable. Lequel a été rendu le 20 juillet 2022.
Par acte en date du 10 février 2023, Mme, [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Lequel a rendu son rapport le 3 avril 2024.
Par acte en date du 15 septembre 2025, Mme, [U] a assigné la société Façade Chemsea devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin que soit reconnue sa responsabilité décennale de la société et soit prononcé l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle allègue.
***
Aux termes de son assignation, Mme, [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— Condamner la société Facades Chemsea à verser à Mme, [P], [U] la somme de 16 821 euros au titre du coût des travaux de reprise pérenne des désordres, tels qu’évalués par l’expert judiciaire, et en considération du coût estimatif de la main-d’oeuvre nécessaire à leur exécution, indexée sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— Condamner la société Facades Chemsea à payer à Mme, [P], [U] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi, résultant de l’impossibilité d’user normalement de son bien immobilier en raison des désordres affectant l’ouvrage ;
— Condamner la société Facades Chemsea à payer à Mme, [P], [U] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Facades Chemsea aux entiers dépens ;
— Rappeler que la décision à intervenir est assortie de droit du bénéfice de l’exécution provisoire.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
La clôture est intervenue le 21 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 02 décembre 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogée au 27 mars 2026.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”
I – Sur les demandes principales
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Il convient d’examiner chacun des désordres allégués par Mme, [U].
A – Les désordres relatifs à l’infiltration d’eau dans l’habitation principale
Sur la réalité et la qualification des désordres
L’expertise judiciaire rendue le 3 avril 2024, relève :
— Dans la petite chambre, sur le mur Nord, un décollement localisé d’une bande de papier peint mural à la jonction avec la poutre et auréole en sous face de plafond au niveau de cette même poutre de rive ;
— Dans la cage d’escalier, auréole et trace d’infiltration, au niveau de la poutre situé au dessus de la rambarde de la mezannine, au niveau de l’appui de cette poutre dans le mur Nord ;
— Dans la grande chambre, côté mur Ouest, décollement et écaillage de la peinture du plafond sur environ 1m2 dans l’angle Nord-Ouest et chute localisé de l’enduit et écaillage de la peinture du plafond, à gauche de la fenêtre Nord ;
— Sur le mur Ouest extérieur de la façade de cette chambre, dans la cour deux auréoles d’humidité localisées au niveau des deux zones d’infiltration décrites ci-dessus en plafond de la grande chambre ;
— Dans le couloir d’entrée, fissure et trace d’infiltration sur le linteau de la porte d’entrée, en partie gauche ;
Il ressort des conclusions expertales que ces infiltrations sont apparues au cours des épisodes pluvieux du printemps 2022, de mars à juin, après la réalisation des travaux réputés résoudre ces problèmes.
S’agissant de leurs qualifications, si ces désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ils présentent un critère de gravité certains en ce qu’ils compromettent des éléments constitutifs de celui-ci et le rendent impropre à sa destination. Ils relèvent, en conséquence, de la garantie décennale.
Sur la responsabilité du constructeur
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Le rapport d’expertise souligne que “la recherche de fuites, le remaniement de tuiles et étancheité des noues n’ont pas été réalisés de façon satisfaisante car les problèmes persistent”.
Il résulte de ces constatations que les désordres entrent dans le champs d’intervention de la société Facades Chemsea indépendamment de toute faute de sa part, et suffisent à engager sa responsabilité.
Aucune cause exonératoire ne pouvant être retenue, la société Facades Chemsea doit être déclarée responsable du désordre affectant relatifs à l’infiltration d’eau dans l’habitation principale de l’article 1792 du code civil.
Sur le coût des réparations
L’expert judiciaire préconise le remaniement des tuiles, la vérification, la fixation, les fournitures et fixation des tuilles cassées mais aussi la reprise et changement des singularités de toitures le nécessitant (rives, noues, solins, baguettes et faîtage) ainsi que les finitions, évacuations et mise en décharges des matériaux défectueux ou de démolition.
Sur la reprise des désordres relatifs à l’infiltration d’eau dans l’habitation principale sur la toiture salle de bain, la toiture chambre 1, la toiture chambre 2, la toiture chambre 3 et la toiture escalier la partie demanderesse produit un devis présentant un sous total s’élevant à 9 738,50 euros hors TVA. L’expertise évalue l’ensemble des travaux de toiture à la somme de 9 291 euros. Cette dernière évaluation sera retenue.
Par conséquent, la société Facades Chemsea sera condamnée à payer à Mme, [U] la somme de 9 291 euros au titre des frais de reprises des travaux sur toiture, indexée sur l’indice BT01 à compter du 3 avril 2024 (date du dépôt du rapport d’expertise) et assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 (date de l’assignation de la partie défenderesse).
B – Les désordres relatifs aux gouttières et descentes d’eaux pluviales
Sur la réalité et la qualification des désordres
L’expertise judiciaire rendue le 3 avril 2024, relève :
— La goutière principale de la façade Est du toit (R+1) présente une contre pente ;
— Les deux descentes d’eaux pluviales situées aux extrémités de cette goutière principales et au niveau du toit de la vérande du rez de chaussée sont :
Absente côté Nord à partir du toit de la véranda ;De section différente et inférieure, côté Sud.Il ressort des conclusions expertales que les infiltrations sont apparues au cours des épisodes pluvieux du printemps 2022, de mars à juin, après la réalisation des travaux réputés résoudre ces problèmes.
S’agissant de leurs qualifications, ces dommages, limités aux seules façades extérieures de l’habitation, ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ne l’affectent pas dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements. En outre, ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination. Dés lors, ils ne relèvent pas de la garantie décennale.
En revanche, il ressort de l’expertise que les désordres sont apparus dans l’année suivant la réception des travaux. Par courrier en date du 30 mars 2022, la demanderesse a notifié à l’entreprise défenderesse la totalité des désordres reprochés. Dès lors, la garantie de parfait achèvement de la société Facades Chemsea est engagée à ce titre.
Sur la responsabilité du constructeur
S’agissant d’une garantie purement objective, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il résulte de la facture acquittée du 3 mars 2022 que la réfection des goutières a été réalisée par la société Facades Chemsea. La prestation a consisté à une dépose de la gouttière et à sa remise en place, en ce compris les descentes en pvc.
De ces constatations il ressort que les désordres entrent dans le champs d’intervention de la société Facades Chemsea indépendamment de toute faute de sa part, et suffisent à engager sa responsabilité.
Aucune cause exonératoire ne pouvant être retenue, la société Facades Chemsea doit être déclarée responsable des désordre relatifs aux gouttières et descentes d’eaux pluviales sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil.
Sur le coût des réparations
L’expert judiciaire préconise la dépose et la reprise du chéneau côté salle de bain, la changement de gouttière principale de la façade Est de descentes d’eau pluviales associés, les finitions évacuation et mise en décharges des matériaux défectueux ou de démolition.
Sur la reprise des désordres relatifs aux gouttières et descentes d’eaux pluviales, la partie demanderesse produit un devis présentant un sous total s’élevant à 1 969 euros hors TVA. L’expertise évalue l’ensemble relatifs aux gouttières et descentes d’eaux pluviales à la somme de 3 157 euros en incluant la dépose et façonnage du chéneau de la salle de bain. Cette dernière évaluation sera retenue.
Par conséquent, la société Facades Chemsea sera condamnée à payer à Mme, [U] la somme de 3 157 euros au titre des frais de gouttières et descentes d’eaux pluviales, indexée sur l’indice BT01 à compter du 3 avril 2024 (date du dépôt du rapport d’expertise) et assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 (date de l’assignation de la partie défenderesse).
C – Les désordres relatifs aux portes et portillon d’accès à la terrasse
Sur la réalité et la qualification des désordres
L’expertise judiciaire rendue le 3 avril 2024, relève :
— Le cadre de la porte vitrée PVC blanc d’accès à la véranda n’est pas fixé parfaitement à la verticale, engendrant des difficultés de fermeture de l’ouvrant. Les caches d’obturation des fixations du cadre sont absents ;
— Les poignées de la porte métallique d’accès de la terrase au garage et du portillon métalique de la terrasse sont fixées à leur carré de poignée par du fil de fer.
S’agissant de leurs qualifications, ces dommages, limités aux seules menuiseries et serrureries, ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ne l’affectent pas dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements. En outre, ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination. Dés lors, ils ne relèvent pas de la garantie décennale.
En revanche, il ressort de l’expertise que les désordres ont été constaté dans l’année suivant la réception des travaux. Par courrier en date du 30 mars 2022, la demanderesse a notifié à l’entreprise défenderesse la totalité des désordres reprochés. Dès lors, la garantie de parfait achèvement de la société Facades Chemsea est engagée à ce titre.
Sur la responsabilité du constructeur
S’agissant d’une garantie purement objective, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il résulte de la facture acquittée du 3 mars 2022 que la fourniture d’une porte vitrée en Pvc blanc ainsi la dépose des serrures existantes et la fourniture de nouvelles sont des prestations qui ont été réalisées par la société Facades Chemsea.
De ces constatations il ressort que les désordres entrent dans le champs d’intervention de la société Facades Chemsea indépendamment de toute faute de sa part, et suffisent à engager sa responsabilité.
Aucune cause exonératoire ne pouvant être retenue, la société Facades Chemsea doit être déclarée responsable du désordre relatifs aux portes et portillon d’accès à la terrasse sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil.
Sur le coût des réparations
L’expert préconise la fourniture et la pose d’une porte de service vitée, la repose de la fenêtre existante en tunnel, la finition des serrures et portillons, les finitions, l’évacuation et mise en charge des matériaux défectueux ou de démolition.
Sur la reprise des désordres relatifs aux portes et portillon d’accès à la terrasse, la partie demanderesse produit un devis présentant un sous total s’élevant à 1 275 euros hors TVA. L’expertise évalue l’ensemble des travaux relatifs aux portes et portillon d’accès à la terrasse à la somme de 1 469 euros. Cette dernière évaluation sera retenue.
Par conséquent, la société Facades Chemsea sera condamnée à payer à Mme, [U] la somme de 1 469 euros au titre des frais relatifs aux portes et portillon d’accès à la terrasse, indexée sur l’indice BT01 à compter du 3 avril 2024 (date du dépôt du rapport d’expertise) et assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 (date de l’assignation de la partie défenderesse).
D – Les désordres relatifs à la véranda du rez-de-chaussée de la façade Est
Sur la réalité et la qualification des désordres
L’expertise judiciaire rendue le 3 avril 2024, relève :
— Le mur Est en plaque de béton cellulaire Siporex présente des micros fissures, dont une horizontale d’un mètre à mètre du sol au niveau de la porte d’entrée ;
— A l’intérieur et à l’exterieur, ce même mur présente des traces de coulures verticales prenant naissance à la jonction de la toiture, principalement au niveau de la fenêtre ;
— Les plaques de toitures de la véranda en polycarbonate transparents sont posées avec absence :
De profilés de raccordement au mur de la maion faisant fonction de solin ;De profilés de connexion (jonction) entre plaques ;De profilés de rive de fixation sur les murs Nord et Sud ;De baguettes de finition aux extremités des plaques débordant du mur côté terrasse.Il ressort des conclusions expertales que ces infiltrations sont apparues au cours des épisodes pluvieux du printemps 2022, de mars à juin, après la réalisation des travaux réputés résoudre ces problèmes.
S’agissant de leurs qualifications, si ces désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ils présentent un critère de gravité certains en ce qu’ils compromettent des éléments constitutifs de celui-ci et le rendent impropre à sa destination. Ils relèvent, en conséquence, de la garantie décennale.
Sur la responsabilité du constructeur
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Le rapport d’expertise souligne que “la réalisation des travaux de la véranda, non conforme aux préconisations constructeurs, aux règles de l’art et engagement contractuel sont causes et origines des problèmes”. Il ressort de la facture acquitée du 3 mars 2022 que ces travaux ont été réalisés par la société Facades Chemsea.
Il résulte de ces constatations que les désordres entrent dans le champs d’intervention de la société Facades Chemsea indépendamment de toute faute de sa part, et suffisent à engager sa responsabilité.
Aucune cause exonératoire ne pouvant être retenue, la société Facades Chemsea doit être déclarée responsable du désordre affectant relatifs à l’infiltration d’eau dans l’habitation principale de l’article 1792 du code civil.
Sur le coût des réparations
L’expert préconise la reprise de la toiture en plaque de polycarbonate ainsi que la reprise des enduits de façade, les finitions, l’évacuations, et la mise en charge des matériaux défectueux ou de démolition.
Sur la reprise des désordres relatifs à la véranda du rez-de-chaussée de la façade Est, la partie demanderesse produit un devis présentant un sous total s’élevant à 1 969 euros hors TVA. L’expertise évalue l’ensemble des travaux relatifs à la véranda du rez-de-chaussée de la façade Est à la somme de 2 904 euros. Cette dernière évaluation sera retenue.
Par conséquent, la société Facades Chemsea sera condamnée à payer à Mme, [U] la somme de 2 904 euros au titre des frais relatifs aux portes et portillon d’accès à la terrasse, indexée sur l’indice BT01 à compter du 3 avril 2024 (date du dépôt du rapport d’expertise) et assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 (date de l’assignation de la partie défenderesse).
E – Sur la réparation du préjudice moral
Sur la responsabilité contractuelle de la société Facades Chemsea
L’article 1231-1 du code civil dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”. L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion d’un manquement, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la société Facades Chemsea a mal exécuté plusieurs prestations prévues dans les contrats signés le 20 octobre 2021 et 17 novembre 2021. La mauvaise exécution de ces prestations, développée supra, constitue un manquement contractuel.
Celui-ci a causé de manière directe et certaine de multiples infiltrations et désordres au sein de l’habitation
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la société Facade Chemsea à l’encontre de Mme, [U] est engagée.
Sur la demande indemnitaire
Mme, [U] indique connaitre un préjudice moral indépendant de tout préjudice matériel et financier mais intrinséquement lié à l’impossibilité de jouir normalement et sereinement de son d’un bien immobilier censé répondre aux exigences élémentaires de confort, de sécurité et de qualité. Elle estime ainsi subir un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 5 000 euros.
Il résulte des pièces versées au dossier que Mme, [U] connait nécessairement un préjudice moral consécutif aux multiples infiltrations et désordres dont fait l’objet son habitation. Le montant de ce préjudice doit cependant être ramené à de plus justes proportions.
Dès lors, la société Facade Chemsea sera condamnée à payer à Mme, [U] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
II – Sur les demandes accessoires
La société Façade Chemsea perd le procès.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme, [U] les frais irrépétibles de l’instance. La demande doit toutefois être réduite à de plus justes proportion. Dès lors, la Façade Chemsea , sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
— Condamne la société Facades Chemsea à payer à Mme, [P], [U] la somme de 12 195 euros au titre de sa responsabilité décennale, indexée sur l’indice BT01 à compter du 3 avril 2024 et assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 ;
— Condamne la société Facades Chemsea à payer à Mme, [P], [U] la somme de 4 626 euros au titre de la garantie de parfait achèvement, indexée sur l’indice BT01 à compter du 3 avril 2024 et assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 ;
— Condamne la société Facades Chemsea à payer à Mme, [P], [U] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamne la société Facades Chemsea aux entiers dépens ;
— Condamne la société Facades Chemsea à payer à Mme, [P], [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cameroun ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Enfant ·
- Saisie
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Ensemble immobilier ·
- Bâtiment ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Père ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prestation ·
- Consultation juridique ·
- Audit ·
- Administration fiscale ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Mandat ·
- Accessoire
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Comités ·
- Secrétaire ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Sécurité
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Médecin
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Vote ·
- Charges ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Copropriété
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Enfant ·
- Étude économique ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Copie ·
- Bois ·
- Assesseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Cliniques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.