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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 23/07091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Février 2026
N° RG 23/07091 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YV3M
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice :
C/
[L] [Q], [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3] représenté par son syndic en exercice :
[K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
DEFENDEURS
Monsieur [L] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [N] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Maître Claire JAGER de la SCP LC2J, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Nadia TEFAT, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 08 août 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] a fait assigner M. [N] [Q] afin de lui réclamer paiement de la somme de 7432,25 euros, au titre des charges arrêtées au 04 juillet 2023 portant sur le lot n°53 de l’immeuble, de celle de 2958 euros au titre des frais de recouvrement, outre celle de 3500 euros au titre de dommages et intérêts et de solliciter sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
Par acte délivré le 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [L] [Q] afin de solliciter son intervention forcée en qualité de propriétaire indivis du lot n°53, la jonction des deux procédures et la condamnation solidaire de MM. [Q] à lui régler la somme de 7432,25 euros, au titre des charges arrêtées au 04 juillet 2023 portant sur le lot n°53 de l’immeuble, celle de 2958 euros au titre des frais de recouvrement, outre celle de 3500 euros au titre de dommages et intérêts ainsi que leur condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 05 septembre 2024.
Par conclusions d’actualisation n°1 notifiées par voie électronique le 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 44 du code de procédure civile, 35, 36, 55 et 60 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 1343-2, 1256 et 1240 du code civil, 10, 10-1, 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 699 et 700 du code de procédure civile, de
« RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet [K], en son action ;
L’EN DECLARER bien fondé ;
En conséquence :
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [Q] et Monsieur [L] [Q], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la Cabinet [K], la somme totale de 13 041.67 euros, correspondant à :
• 9 363.67 euros à titre principal, charges arrêtées au 10 février 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2019 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
• 3 678.00 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [Q] et Monsieur [L] [Q], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la Cabinet [K], la somme totale de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [Q] et Monsieur [L] [Q], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la Cabinet [K], la somme totale de 3.162 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [Q] et Monsieur [L] [Q], aux entiers dépens, et ceux compris les coûts des présentes assignations. »
M. [Q] [N] a constitué avocat mais n’a transmis aucune conclusion.
M. [L] [Q], assigné à étude n’a pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence aux termes des conclusions du demandeur pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions.
La clôture a été prononcée le 06 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 02 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 février 2026.
Par bulletin adressé le 27 janvier 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires a été invité à transmettre, avant le 30 janvier 2026, la pièce 7/10 (procès-verbal d’assemblée générale du 05 juin 2023) mentionnée au bordereau de pièces mais ne figurant pas dans le dossier de plaidoirie et avisé qu’à défaut le tribunal ne statuera qu’avec les seules pièces en sa possession.
Aucune transmission n’a été effectuée dans les délais requis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que «les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose pour sa part que : «par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; »
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
À cette fin, il doit produire tous les documents utiles pour justifier sa demande et notamment un décompte de la dette depuis son origine ainsi que les appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales correspondantes ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels du ou des exercices correspondants.
— sur les sommes dues
Le syndicat des copropriétaires réclame en l’espèce paiement de la somme de 9363,67 euros à titre principal, pour les charges arrêtées au 10 février 2025, avec capitalisation des intérêts, et de 3678 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance.
À l’appui de ses demandes, il verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— les appels de fonds,
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du :
-17 janvier 2017 ayant approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2015, approuvé le budget prévisionnel pour la période du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016 et pour celle du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017 et voté divers travaux,
-23 juin 2017 ayant approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2016, approuvé le budget prévisionnel pour la période du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017 et pour celle du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018 et voté divers travaux, accompagnée de son attestation de non-recours,
-06 juin 2018 ayant régularisé les comptes travaux présentés dans le bilan arrêté au 31 décembre 2017, approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2017, approuvé le budget prévisionnel pour la période du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018 et pour celle du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019 et voté divers travaux, accompagnée de son attestation de non-recours,
-24 septembre 2019 ayant approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018, approuvé le budget prévisionnel pour la période du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019 et pour celle du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020 et voté divers travaux, accompagnée de son attestation de non-recours,
-18 janvier 2021 ayant approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019, approuvé le budget prévisionnel pour la période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020 et pour celle du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021, accompagnée de son attestation de non-recours,
-06 mai 2021 ayant approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020, approuvé le budget prévisionnel pour la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021 et pour celle du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 et voté divers travaux, accompagnée de son attestation de non-recours,
-17 décembre 2021 ayant voté des travaux sur l’ascenseur,
-07 juillet 2022 ayant approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021, approuvé le budget prévisionnel pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 et pour celle du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023 et voté l’autorisation donnée au syndic de poursuivre la vente forcée du lot n°53, accompagnée de son attestation de non-recours,
-16 mai 2024 ayant approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023, approuvé le budget prévisionnel pour la période du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024 et pour celle du 01 janvier 2025 au 31 décembre 2025 et voté l’autorisation donnée au syndic de poursuivre la vente forcée du lot n°53, accompagnée de son attestation de non-recours,
— le décompte du défendeur établi sur la période du 01 avril 2018 au 05 février 2025.
Ce décompte mentionne les frais suivants relevant des frais engagés au titre du recouvrement de la créance :
-60 euros facturés le 21 février 2019 au titre d’une mise en demeure,
-180 euros facturés le 23 mai 2019 au titre d’une « transmission avocat »,
-222 euros facturés le 10 juillet 2019 au titre d’une mise en demeure par avocat,
-180 euros facturés le 08 octobre 2019 au titre de la délivrance d’une assignation,
-180 euros facturés le 15 novembre 2019 au titre du « suivi assignation impayés charges»,
-180 euros facturés le 04 juin 2020 au titre du « suivi assignation impayés charges »,
-180 euros facturés le 17 novembre 2020 au titre du « suivi assignation impayés charges »,
-558 euros facturés le 04 janvier 2021 au titre de l’inscription d’une hypothèque,
-180 euros facturés le 17 février 2021 au titre du « suivi assignation impayés charges »,
-180 euros facturés le 18 mai 2021 au titre du « suivi assignation impayés charges »,
-180 euros facturés le 13 septembre 2021 au titre du « suivi assignation impayés charges »,
-180 euros facturés le 24 novembre 2021 au titre du « suivi assignation impayés charges »,
-222 euros facturés le 23 février 2022 au titre d’une mise en demeure par avocat,
-180 euros facturés le 24 mai 2022 au titre du « suivi assignation impayés charges »,
-180 euros facturés le 08 septembre 2022 au titre du « suivi assignation impayés charges »,
-180 euros facturés le 17 novembre 2022 au titre du « suivi assignation impayés charges »,
-180 euros facturés le 25 mai 2023 au titre du « suivi assignation impayés charges »,
-1170 euros facturés le 21 août 2023 au titre du suivi du dossier par l’avocat,
-180 euros facturés le 06 septembre 2023 au titre du « suivi assignation impayés charges »,
-100,62 euros facturés le 26 octobre 2023 au titre de la délivrance d’une assignation,
-180 euros facturés le 23 novembre 2023 au titre du « suivi assignation impayés charges »,
-180 euros facturés le 28 février 2024 au titre du « suivi assignation impayés charges »,
-690 euros facturés le 02 avril 2024 au titre des honoraires avocat,
-990 euros facturés le 02 septembre 2024 au titre des honoraires avocat,
-212,75 euros facturés le 02 septembre 2024 au titre de « assignation commissaire »,
-180 euros facturés le 12 septembre 2024 au titre du « suivi assignation impayés charges »,
soit un total de : 7285,37 euros.
Le syndicat des copropriétaires ne réclame toutefois paiement des sommes engagées pour recouvrer la créance qu’à hauteur de 3678 euros, excluant ainsi de sa demande les frais facturés au titre des honoraires de l’avocat, de l’envoi de mise en demeure par avocat et de délivrance des assignations (222 + 222+ 1170 + 100,62 + 690 + 990 + 212,75 = 3607,37 euros), tel que cela ressort du tableau récapitulatif figurant dans le corps de son assignation.
Le syndicat des copropriétaires ne produit que les contrats de syndic conclus pour la période du 01 juillet 2022 au 27 décembre 2023 et du 16 mai 2024 au 15 novembre 2025 si bien qu’il n’est pas possible de déterminer le montant prévu pour les prestations facturées avant le 01 juillet 2022, d’un montant total de 2862 euros, ni pour celles facturées entre le 27 décembre 2023 et le 16 mai 2024, d’un montant total de 180 euros.
S’agissant des sommes facturées à hauteur de 180 euros, les 08 septembre 2022, 17 novembre 2022, 25 mai 2023, 06 septembre 2023, 26 octobre 2023 et 23 novembre 2023 au titre du « suivi assignation impayés charges », le syndicat des copropriétaires ne produit que les factures en date des 08 septembre 2022, 17 novembre 2022, 25 mai 2023, 06 septembre 2023 et 23 novembre 2023 sans qu’il ne soit possible de déterminer ainsi à quoi se rapporte précisément cette prestation.
En tout état de cause, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et ces frais ne pourraient être pris en compte que s’ils sortaient de la gestion courante du syndic et traduisaient des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce.
Ces sommes ne sont donc pas retenues.
Le syndicat des copropriétaires est par conséquent débouté de sa demande formulée au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Bien que le solde débiteur mentionné sur le décompte produit par le syndicat des copropriétaires s’élève à 16 649,04 euros frais inclus, le syndicat des copropriétaires ne réclame cependant, au titre des seules charges, que la somme de 9363,67 euros, expliquant dans son assignation que « selon décompte arrêté au 10 février 2025, les débiteurs sont redevables envers la copropriété d’une somme totale de 13 041,67 euros au titre d’un arriéré de charges (9363,67 euros) et des frais engendrés pour cet arriéré (3678 euros). »
Le syndicat des copropriétaires ne produit toutefois pas le procès-verbal de l’assemblée générale du 05 juin 2023 de telle sorte qu’il ne justifie pas du caractère certain de la créance réclamée au titre des charges appelées pour l’exercice 2022 qui s’élève, selon le décompte produit, à la somme de 960,66 euros.
Ainsi, au vu du solde débiteur mentionné sur le décompte (16 649,04 euros frais inclus) et tenant compte du fait d’une part, que les sommes engagée au titre des frais ont été rejetées et, d’autre part, que la créance relative aux charges appelées pour l’exercice 2022 n’est pas certaine, la créance du syndicat des copropriétaires est ainsi fixée à la somme de 8402,97 euros (16 649,04 – 7285,37- 960,66).
Le syndicat des copropriétaires demande que la somme sollicitée soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2019.
Cette mise en demeure, versée aux débats, ne portant toutefois que sur la somme de 1054,62 euros, les intérêts courront à partir de la présente décision.
Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
— sur la demande de condamnation solidaire
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation solidaire de M. [N] [Q] et de M. [L] [Q].
Il explique en effet avoir tout d’abord fait assigner M. [N] [Q] mais avoir ensuite eu connaissance d’éléments démontrant que M. [L] [Q] était également propriétaire, raison pour laquelle il l’a fait assigner en intervention forcée.
Il produit ainsi un acte notarié en date du 17 décembre 2005 mentionnant que sont propriétaires indivis du lot n°53 au sein de l’immeuble sus-visé M. [O] [V] (8/24 en pleine propriété), M. [B] [Q] (8/24 en pleine propriété), M. [P] [Q] (3/96 en nue propriété et 1/24 en pleine propriété), Mme [M] [Q] (3/96 en nue propriété et 1/24 en pleine propriété), Mme [E] [Q] (3/24 en usufruit et 1/24 en pleine propriété), M. [L] [Q] (3/96 en nue propriété et 1/24 en pleine propriété) et M. [D] [Q] (3/96 en nue propriété et 1/24 en pleine propriété),
Il est également indiqué M. [O] [V], M. [B] [Q], M. [P] [Q], Mme [M] [Q], Mme [E] [Q], sont dénommés le cédant, et M. [L] [Q] et M. [D] [Q], le cessionnaire.
L’acte indique ainsi tout d’abord que le cédant cède « à titre de licitation ne faisant pas cesser l’indivision et en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit, au cessionnaire, qui accepte, les droits indivis, lui appartenant dans les biens ci-après désignés, au cessionnaire, déjà propriétaire indivisément 6/96 en nue propriété et 2/24 en pleine propriété des mêmes biens. », puis dans un paragraphe intitulé « fin de l’indivision entre cédant et cessionnaire », que « les parties constatent et reconnaissent qu’au moyen de la présente licitation l’indivision cesse entre elles en ce qui concerne les biens ci-dessus désignés, cette indivision subsistant entre les deux cessionnaires. »
M. [D] [Q] et M. [L] [Q] étaient donc propriétaires indivis du bien.
Toutefois, il ressort des mentions portées sur la fiche immeuble que M. [D] [Q] est décédé le 30 octobre 2015 en laissant pour héritier M. [N] [Q], les droits transmis constituant la moitié en pleine propriété.
M. [N] [Q] et M. [L] [Q] étaient donc propriétaires indivis du bien, ce qui ressort au surplus des mentions figurant dans le jugement rendu le 08 juin 2021 par la présente juridiction, saisie par M. [N] [Q] aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de l’indivision.
Aux termes de ce jugement, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision portant sur le bien, objet du présent litige, et désigné un notaire pour y procéder.
Aucune information n’est fournie concernant la suite donnée à cette procédure.
Il ressort néanmoins de la matrice cadastrale, mise à jour en 2022, qu’elle ne mentionne que M. [N] [Q] en qualité de propriétaire du bien.
Par conséquent, dans la mesure où cette notice constitue l’information la plus récente dont dispose le tribunal pour déterminer le propriétaire du lot, il s’ensuit que la demande en paiement du syndicat des copropriétaires ne peut être dirigée contre M. [L] [Q] dont il n’est pas établi qu’il soit propriétaire du lot n°53, mais uniquement contre M. [N] [Q].
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande de condamnation solidaire et seul M. [N] [Q] est condamné à lui régler la somme de 8402,97 euros
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Toutefois, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires explique que le non paiement des charges de copropriété aux échéances périodique ordinaires occasionne aux autres copropriétaires un préjudice certain puisqu’il fragilise l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre patrimoine que celui constitué par les paiements réguliers des appels de provision ou de charges de copropriété dont le recouvrement effectif et rapide constitue un impératif de bonne gestion de la copropriété.
Il ajoute qu’en n’honorant pas les appels de charges, le copropriétaire défaillant expose et contraint les autres copropriétaires à faire l’avance de la trésorerie nécessaire pour permettre le fonctionnement normal de la copropriété qu’il contrarie injustement.
Or, il fait valoir que les manquements apportés par un copropriétaire au paiement de ses charges, sans justifier de raisons expliquant sa carence, causent à la collectivité privée des fonds nécessaires à la gestion de l’immeuble, un préjudice financier certain dont il lui est dû réparation et qui est distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il précise enfin qu’il n’est pas un organisme financier et qu’il n’a pas à supporter les carences d’un copropriétaire, qui ont des conséquences inévitables pour la trésorerie de l’immeuble, sa bonne gestion et son entretien.
Le syndicat des copropriétaires réclame donc paiement de la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il précise que si les frais réclamés au titre des frais de recouvrement n’étaient pas considérés comme nécessaires et s’ils étaient donc rejetés, il demande que les défendeurs soient condamnés à les supporter au titre de l’article 1240 du code civil pour le préjudice certain subi puisqu’il s’est trouvé dans la nécessité de les assigner, faute pour eux de respecter leurs obligations.
L’octroi de dommages et intérêts nécessite toutefois, outre la mauvaise foi du copropriétaire, que soit également caractérisé un préjudice distinct de celui résultant du retard dans l’exécution de l’obligation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se contente de considérations générales sur les conséquences de manquements répétés de copropriétaires à l’obligation de paiement des charges compromettant la trésorerie de l’immeuble et empêchant le fonctionnement normal de la copropriété, sans faire état d’aucune pièce permettant de justifier que la défaillance des copropriétaires débiteurs dans le paiement des charges de copropriété aurait été à l’origine de difficultés de trésorerie ou aurait directement empêché la réalisation de travaux urgents, le fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constituant pas en soi un préjudice et étant réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Enfin, le syndicat des copropriétaires n’explique pas ni ne justifie le préjudice qu’il aurait subi du fait d’avoir été obligé d’assigner les défendeurs en justice, étant au surplus relevé que les frais engagés du fait de l’introduction d’une instance relèvent des frais irrépétibles, pour lesquels le syndicat des copropriétaires formule déjà une demande, fondement sur lequel ils seront examinés ci-après.
Ainsi, faute de justifier de l’existence d’un préjudice financier né et actuel, distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance en application de l’article 1231-6 du code civil, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [Q], partie perdante, est condamné au paiement des entiers dépens de l’instance tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [N] [Q] est également condamné à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [N] [Q] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 8402,97 euros au titre des charges arrêtées au 10 février 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] de sa demande en paiement des frais nécessaires au recouvrement et de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de M. [L] [Q] ;
Condamne M. [N] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne M. [N] [Q] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 7] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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