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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/53123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 6 ] c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la société RSB, Société RSB ( RENFORCEMENT STRUCTURE BOIS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/53123 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WG3
FMN° :5
Assignation du :
24,29 et 30 Avril 2025
N° Init : 21/56646
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juillet 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représenté par son syndic, la Société IMMOBILIER G. COGE
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Jérôme CHAMARD, avocat au barreau de PARIS – #P0056
DEFENDERESSES
S.E.L.A.S LAURENT LAINE ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Pierre-louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS – #D2009
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société RSB
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0010
Société RSB (RENFORCEMENT STRUCTURE BOIS)
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société RSB
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0010
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Mme [P] est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 7].
Exposant qu’à la suite de travaux de ravalement effectués en 2014, d’importantes dégradations ont affecté son appartement, désordres auxquels il n’a pas été remédié, Mme [P] a, par exploit délivré le 22 juillet 2021, fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], ainsi que son syndic, la société immobilier G.Coge, devant la juridiction des référés, aux fins de voir désigner un expert et de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme provisionnelle de 12.859,20€ au titre des frais de relogement.
Par ordonnance en date du 2 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a, notamment, ordonné une mesure d’expertise, désigné en qualité d’expert M. [Z] et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Ces opérations d’expertise ont été rendues communes :
à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du grand Est et à la SCI Avignon Courtine, à la demande du syndicat des copropriétaires, par ordonnance du 14 novembre 2022, à la société Swisslife assurances de biens, à la demande de la SCI Avignon courtine, par ordonnance du 30 novembre 2022.
Soutenant que les opérations d’expertise ont mis en évidence que les interventions de la société RSB en charge des travaux de renforcement structurels dans l’appartement de Mme [P] et de la société Laurent Lainé architecte en charge de la conception et du suivi des travaux ont eu un impact sur les désordres subis par Mme [P], le syndicat des copropriétaires a, par actes de commissaire de justice en date des 24, 29 et 30 avril 2025, fait assigner la société Laurent Lainé architecte, la société Renforcement structure bois (RSB) et son assureur, la société MMA iard assurances mutuelles, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de rendre, sur le fondement des articles 145 et 245, alinéa 3, du code de procédure civile, communes et opposables les opérations d’expertise à ces sociétés.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Dans leurs écritures déposées et soutenues oralement par leur conseil, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles (ci-après, les « sociétés MMA ») ont demandé au juge des référés de donner acte à la société MMA iard de son intervention volontaire, et de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Laurent Lainé architecte a formulé des protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées à l’étude, la société RSB n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2 et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA iard
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société MMA iard étant, aux côtés de la société MMA iard assurances mutuelles, l’assureur de la société RSB, il convient de déclarer recevable son intervention volontaire.
Sur la demande de rendre les opérations d’expertises communes aux sociétés défenderesses
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort de la note aux parties n°9 adressée par l’expert le 28 février 2025 que les interventions de la société RSB à qui il avait été confié en mars 2021 les travaux de réfection du mur refend porteur à pan de bois de l’appartement de Mme [P] et de la société Laurent Lainé architecte à qui il avait été confié la conception et l’exécution de ces travaux ont eu un impact sur les désordres subis par Mme [P].
Dès lors, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Laurent Lainé architecte, à la société RSB et à son assureur, les sociétés MMA.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société MMA iard;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Rendons commune à :
— la société Laurent Lainé architecte,
— la société Renforcement structure bois (RSB),
— les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur de la société RSB,
notre ordonnance de référé du 2 février 2022 ayant commis M. [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 13], le 10 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Sophie COUVEZ
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