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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 19 août 2025, n° 23/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 19 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/01410 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HGFF / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [K] / [I]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P] [C] [K]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Marie Pierre OGEL, avocat au barreau de DIEPPE,
DEFENDEUR :
Madame [U] [X] [Z] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Béatrice LHOMMEAU, avocat au barreau de ROUEN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce en date du 20 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 septembre 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’ordonnance du 17 janvier 2024 rendue par le premier vice-président du tribunal judiciaire d’ÉVREUX, chargé du contrôle des expertises ;
Vu l’ordonnance sur incident du 25 juillet 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 avril 2025 ;
Vu l’audition de l’enfant [F] [K] ;
Déclare irrecevable la pièce n°90 produite par M. [M] [K] ;
Prononce le divorce en application des articles 242 et suivants du code civil, aux torts partagés des époux, de :
Monsieur [M] [P] [C] [K]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 15]
ET DE
Madame [U] [X] [Z] [I]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 14]
mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 16] (76)
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
***
Dit que les demandes relatives à [F] [K], autres que celle relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, sont sans objet ;
Concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] [K],
Fixe à la somme de 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Mme [U] [I] devra verser mensuellement à M. [M] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] [K] née le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 12] (76), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette contribution pourra être payée directement entre les mains de [S] [K] ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er août de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [13] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er août 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Ecarte le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
Dit que la revalorisation doit se faire à l’initiative du débiteur de la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Supprime, à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] [K] née le [Date naissance 9] 2005 à MONT SAINT AIGNAN (76) mise à la charge de M. [M] [K] par ordonnance sur incident du 25 juillet 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] [K],
Fixe à la somme de 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Mme [U] [I] devra verser mensuellement à M. [M] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] [K] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12] (76), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette contribution pourra être payée directement entre les mains de [F] [K] ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er août de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [13] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er août 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Ecarte le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
Dit que la revalorisation doit se faire à l’initiative du débiteur de la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
***
Constate que Mme [U] [I] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que Mme [U] [I] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er décembre 2022, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute M. [M] [K] de sa demande tendant à dire que Mme [U] [I] a occupé le bien à titre onéreux d’octobre 2022 jusqu’à son départ du domicile conjugal, soit novembre 2023 inclus ;
Condamne M. [M] [K] à payer à Mme [U] [I] la somme de 20 000 (vingt mille) euros à titre de prestation compensatoire, sous forme d’un capital ;
Déboute M. [M] [K] et Mme [U] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts présentées sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil ;
Déboute M. [M] [K] et Mme [U] [I] de leurs demandes d’indemnité présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
Déboute M. [M] [K] et Mme [U] [I] de leurs demandes relatives aux dépens ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf Août, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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