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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 25 mars 2025, n° 24/04648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04648 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRBO
AFFAIRE : Etablissement public Pole de Recouvrement Spécialisé des Deux-[Localité 6] / S.A.S. ZOCAREL
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Marie-Christine YATIM
GREFFIER lors du prononcé : Fanny GABARD
DEMANDERESSE
Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Deux-[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSE
S.A.S. ZOCAREL
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 25 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 7 octobre 2022, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Deux-[Localité 6] (le PRS des Deux-[Localité 6]) a avisé la SAS ZOCAREL, en sa qualité de tiers détenteur, que Madame [V] [L] est redevable de la somme de 329 191, 76 euros.
La saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à Madame [V] [L] le 7 octobre 2022.
Par acte d’huissier en date du 29 mai 2024, le PRS des Deux-[Localité 6] a fait assigner la SAS ZOCAREL devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de solliciter un titre exécutoire.
Après un premier renvoi pour permettre à la SAS ZOCAREL de constituer avocat, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 février 2025, le PRS des Deux-[Localité 6] demande :
— de condamner la société ZOCAREL à payer directement au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Deux-[Localité 6] la somme de 22 119, 92 euros correspondant au montant de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 7/10/2022 par lettre recommandée avec AR, mais limité au montant de l’obligation du tiers détenteur, à parfaire ;
— de condamner la société ZOCAREL à payer chaque mois directement au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Deux-[Localité 6] la quotité saisissable des salaires, primes ou indemnités de quelconque nature versés à Madame [L] soit jusqu’à complet apurement des créances fiscales objet de la saisie administrative à tiers détenteur du 7/10/2022, soit jusqu’au départ de Madame [L] de l’entreprise, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut de paiement entre les mains du Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Deux-[Localité 6] le 15 de chaque mois ;
— de condamner la société ZOCAREL à payer au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Deux-[Localité 6] la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société ZOCAREL aux dépens.
À l’appui de ses demandes, le PRS des Deux-[Localité 6], représenté par son conseil, fait principalement valoir que la SAS ZOCAREL est l’employeur de Madame [L]. Elle indique que la SAS ZOCAREL verse irrégulièrement les sommes pourtant dues au PRS des Deux-[Localité 6] en sa qualité de tiers détenteur. Le PRS des Deux-[Localité 6] déclare enfin, à l’audience, que la SAS ZOCAREL a versé la somme de 22 119, 92 euros le 18 novembre 2024 et la somme de 3 173, 71 euros en novembre 2025 de sorte que reste due la somme de 6 347, 42 euros au titre des mois de décembre 2024 et janvier 2025.
La SAS ZOCAREL, citée à personne morale par actes de commissaire de justice en date des 29 mai 2024 et 13 novembre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse visées par le greffe le 11 février 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS ZOCAREL n’a fait connaître au juge de l’exécution aucun motif justifiant sa non-comparution. .
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de condamnation de la société ZOCAREL
L’article L. 262 du livre des procédures fiscales énonce notamment que :
1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
[…]
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des versements préalablement effectués par la SAS ZOCAREL que cette dernière est bien l’employeur de Madame [L], de sorte qu’elle peut être qualifiée de tiers détenteur.
Actualisant sa créance à l’audience, le PRS des Deux-[Localité 6] fait état d’une créance résiduelle à hauteur de 6 347, 42 euros, de sorte qu’il convient de condamner la SAS ZOCAREL au paiement de cette somme, en sa qualité de tiers détenteur.
La SAS ZOCAREL sera également condamnée au paiement, chaque mois, directement au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Deux-[Localité 6], de la quotité saisissable des salaires, primes ou indemnités de quelconque nature versés à Madame [L] soit jusqu’à complet apurement des créances fiscales objet de la saisie administrative à tiers détenteur du 7/10/2022, soit jusqu’au départ de Madame [L] de l’entreprise.
Le PRS des Deux-[Localité 6] sera cependant débouté de sa demande d’astreinte, la SAS ZOCAREL s’étant jusqu’à présent toujours exécutée, le retard pouvant être sanctionné par l’application des intérêts légaux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS ZOCAREL succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera également condamnée à verser au PSR des Deux-[Localité 6] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS ZOCAREL à verser au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Deux-[Localité 6] la somme de 6 347, 42 euros en sa qualité de tiers détenteur ;
CONDAMNE la SAS ZOCAREL à payer chaque mois directement au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Deux-[Localité 6] la quotité saisissable des salaires, primes ou indemnités de quelconque nature versés à Madame [L] soit jusqu’à complet apurement des créances fiscales objet de la saisie administrative à tiers détenteur du 7/10/2022, soit jusqu’au départ de Madame [L] de l’entreprise ;
DEBOUTE le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Deux-[Localité 6] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SAS ZOCAREL à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Deux-[Localité 6] la somme 1 000 de euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ZOCAREL aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Maître [E] [F] de la SARL [F] LARROUMET SALOMONI
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