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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. Natio Assurance c/ Syndic. de copro. [Adresse 12], S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
N° 25/
Du 28 Mai 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/01028 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PS76
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
le 28 Mai 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A. NATIO ASSURANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Syndicat de copropriétaires LA PETITE RESERVE
pris en la personne de son Syndic en exercice la SARL ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIES dont le siège social est situé [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Natio Assurance est l’assureur de M. [C] [E], propriétaire dans la copropriété dénommée « [Adresse 12] » située [Adresse 6] à [Localité 11].
Le 7 mars 2014, une canalisation d’eau desservant la copropriété « [Adresse 12] » a subi une fuite et la maison de M. [C] [E] a été endommagée par le dégât des eaux.
La société Veolia Eau a exécuté des travaux de réparation de la canalisation les 7 et 8 mars 2014.
La société Axa France Iard, mandataire gestionnaire des sinistres de la société Natio Assurance, a indemnisé M. [C] [E] le 26 juin 2015 en lui versant une indemnité d’assurance de 36.445 euros.
Par actes d’huissiers du 5 mars 2019, la société Natio Assurance a fait assigner le syndicat des copropriétaires « La petite réserve » et la société Veolia Eau – Compagnie Générale Des Eaux devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le remboursement de l’indemnité d’assurance.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur le litige dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 10] devant se prononcer sur la responsabilité de la société Veolia Eau dans le cadre de la fuite accidentelle du 7 mars 2014.
La cour d’appel d'[Localité 10] a rendu son arrêt le 25 mai 2023 au terme duquel elle a notamment jugé que le [Adresse 14] [Adresse 13] était gardien de la portion de canalisation qui s’est rompue le 7 mars 2014 au titre des parties communes et qu’elle était responsable du sinistre subi par M. [F] [J], copropriétaire.
La société Natio Assurance a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire le 13 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, la société Natio Assurance, renonce à ses demandes à l’encontre de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux mais sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation du syndicat des copropriétaires « La petite réserve » à lui payer les sommes suivantes :
— 36.445 euros avec au taux légal à compter du 26 juin 2015 capitalisés annuellement,
— 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que la société Axa France, mandataire gestionnaire des sinistres qu’elle garantit, a indemnisé M. [C] [E] le 26 juin 2015 en lui versant une indemnité de 36 ;445 euros et qu’elle est subrogée par ce paiement dans tous les droits et actions de son assuré à l’encontre de tout tiers responsable en application de l’article L.121-12 du code des assurances. Elle soutient que la canalisation étant située dans une copropriété privée pour desservir celle-ci, elle doit être présumée partie commune et relève en conséquence de la responsabilité du syndicat.
Elle fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 10] rendu le 25 mai 2023 retient la responsabilité du syndicat et le condamne, mais exonère la société Veolia Eau de toute responsabilité dans la survenance du sinistre et qu’elle renonce donc à toute demande à l’encontre de cette société.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2020, avant l’arrêt de la cour d’appel du 25 mai 2023, le syndicat des copropriétaires « La petite réserve » situé [Adresse 6] à [Localité 11] conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de la société Veolia Eau à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la société Veolia Eau est délégataire de service public par contrat du 15 mars 1994 renouvelé le 20 février 2014 et qu’elle est chargée à ce titre d’assurer la distribution d’eau et la maintenance des équipements assurant cette distribution. Il soutient que de ce seul fait, la société Veolia Eau est responsable des conséquences de la rupture de la canalisation litigieuse. Il fait valoir que la clause du règlement de copropriété selon laquelle sont parties communes les branchements, tuyaux et canalisations jusqu’à la pénétration dans les bâtiments d’habitation n’exclut pas que d’autres canalisations, propriétés de tiers, traversent la copropriété. Il ajoute qu’en tout état de cause, la société Veolia Eau doit assumer la maintenance des équipements selon les articles 20 et 21 du traité d’affermage de 1994.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2020, la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la fin de non-recevoir opposée à l’action de la société Natio Assurance et se fondant sur l’article L121-12 du code des assurances, elle expose que l’assureur ne justifie pas avoir payé la somme de 36.445 euros à M. [C] [E] et être subrogé dans les droits de son assuré. Elle en déduit que son action est irrecevable.
Elle fait valoir qu’en vertu de l’avenant n°3 du 6 novembre 2000 au traité d’affermage du 15 mars 1994 ayant réécrit l’article 23 et de l’article 1384 ancien du code civil, la canalisation litigieuse n’était pas de sa responsabilité mais de celle de la copropriété. Elle rappelle que la solidarité ne se présumant pas en application de l’article 1310 du code civil, elle ne saurait, en toute hypothèses, être condamnée solidairement avec le syndicat.
La clôture de la mise en état a été fixée le 4 mars 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
En vertu de l’article L. 121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il est utilement démontré par la société Natio Assurance que la société Axa France Iard est le mandataire gestionnaire des sinistres qu’elle garantissait.
Le versement de l’indemnité d’assurance étant un fait juridique, sa preuve en est rapportée par tous moyens. Or, les conditions générales de la police d’assurances société Natio Assurance indiquent, à la page 40 que « Natio Assurance confie au groupe AXA la gestion des sinistres ». Il ressort donc des modalités d’exécution du contrat d’assurance que la société Axa était l’entité qui verserait les indemnités d’assurance pour le compte de la société Natio Assurance.
Il ressort des éléments financiers produits que la société Axa a indemnisé M. [C] [E] par deux virements réalisés le 26 juin 2015 et le 12 août 2015 pour la somme totale de 36 445 euros.
Démontrant avoir payé l’indemnité d’assurance, la société Natio Assurance est légalement subrogé dans tous les droits et actions de son assuré à l’encontre de tout tiers responsable en application de l’article L.121-12 du code des assurances.
L’action de la société Natio Assurance est par conséquent recevable.
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1384 alinéa 1 ancien du code civil, applicable au présent litige, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le traité d’affermage du 15 mars 1994 prévoyait, dans son article le 23 sur le régime des branchements que :
« Les branchements ayant pour objet d’amener l’eau à l’intérieur des propriétés à desservir et qui sont compris entre la conduite publique et le compteur seront installé par la compagnie. Les frais de premier établissement de ces branchements seront à la charge des abonnés et payés par ceux-ci à la compagnie dans les conditions prévues à l’article 36. La partie des branchements située sous voie publique fait partie intégrante du service et reste propriété des abonnés ».
Ce traité d’affermage a fait l’objet d’un avenant n°3 le 6 novembre 2000.
L’avenant n°3 du 6 novembre 2000 au traité d’affermage du 15 mars 1994 a réécrit l’article 23 par son article 10 de la manière suivante :
« 1°) Les branchements ayant pour objet d’amener l’eau à l’intérieur des propriétés, compris entre la conduite publique et le compteur, y compris ce dernier seront installés par le Délégataire. Les frais de 1er établissement de ces branchements, y compris les compteurs, seront à la charge des abonnés et payés par ceux-ci au Délégataire dans les conditions prévues à l’article 22. Les branchements et les compteurs font partie intégrante du service délégué. Le règlement du service précise les dispositions relatives à la surveillance, l’entretien et les réparations des branchements et des installations après compteur ».
La page 2 de l’annexe 2, jointe à l’avenant n°3, portant règlement du service de l’eau prévoit en son article 3 que « La fourniture d’eau se fait uniquement au moyen de branchements munis de compteurs » et l’article 5 énonce :
« Pour les immeubles collectifs et les lotissements le branchement s’arrête au compteur général ou à la limite des voies publiques et privées, l’entretien et le renouvellement des colonnes montantes des réseaux situés en parties privatives et de toutes dérivations restant à la charge des propriétaires. […] Pour sa partie située en propriété privée avant compteur, le branchement, sauf le compteur, appartient au propriétaire de l’immeuble. Sa garde et sa surveillance sont à la charge de l’abonné. Ce dernier supporte les frais de réparation et d’entretien ainsi que les dommages pouvant résulter de l’existence de cette partie du branchement, s’il apparaît que ceux-ci résultent d’une faute ou d’une négligence de sa part. Le Service des Eaux est seul habilité à intervenir pour réparer cette partie.
L’entretien à la charge du Service des eaux ne comprend pas :
Les frais de remise en état des installations mises en place par le propriétaire ou l’abonné postérieurement à l’établissement des branchements […]
Les frais de réparation résultant d’une faute prouvée de l’abonné. »
De même, l’article 38 de l’avenant du 6 novembre 2000 a actualisé l’article 70 du traité d’affermage. Désormais, les travaux de réparation sur les branchements et les travaux de réparation sur les canalisations de moins de 12 mètres sont considérés comme des travaux de réparation.
Par ailleurs, l’article 14 de la loi du 19 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes.
Dans sa définition des parties communes, le règlement de de copropriété de la Petite Réserve prévoit, en page 29, que sont compris dans les parties communes « la totalité des branchements, tuyaux, canalisations et réseaux divers, avec leurs accessoires […] jusqu’à la pénétration dans les bâtiments d’habitation ».
Sur l’origine des désordres
En l’espèce, le rapport d’expertise du 5 juin 2015 établi par M. [K] [B] a relevé que le sinistre a été causé par la rupture accidentelle de la canalisation enterrée sous la voie desservant les villas 12 à 14 du lotissement. L’expert se fonde sur une photographie démontrant que la canalisation est sur le terrain appartenant à la copropriété.
La canalisation qui s’est rompue est donc située au sein de la copropriété « [Adresse 12] », enterrée sous la voie privée.
La canalisation qui s’est rompue, située sous la propriété du syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] », perd son caractère d’ouvrage public et devient donc un ouvrage privé dont le syndicat de copropriétaires est gardien et responsable.
Sur la responsabilité de la société Veolia Eau
La canalisation n’était pas la propriété de la société Veolia Eau mais était une partie commune et relevait ainsi de la responsabilité du syndicat de copropriétaires en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Le fait que la société Veolia Eau soit intervenue pour réparer l’accident survenu sur cette canalisation ne fait pas d’elle la propriétaire ou la responsable de la canalisation, cette intervention étant justifiée par l’exécution conforme du contrat de délégation de service public qui lui donne la responsabilité pour intervenir sur le réseau.
Il convient de relever que le rapport d’expertise du 5 juin 2015 établi par M. [K] [B] a noté que la vanne d’arrêt général de l’alimentation de la copropriété était accessible à tous et qu’elle ne relevait pas de son unique compétence.
La responsabilité de la société Veolia Eau, à l’encontre de laquelle la société Natio Assurance ne forme plus aucune demande, doit donc être écartée.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Le rapport d’expertise du 5 juin 2015 établi par M. [K] [B] établit en outre que le sinistre a été causé par la rupture accidentelle de la canalisation, l’inondation des jardins et des maisons ayant été causée par un problème d’étanchéité des tampons de visite des trois regards (notés RV1 à RV3 sur le plan de recollement) pour les eaux usées et eaux vannes (page 8 du rapport).
Ces tampons des trois regards ont présenté un vice permettant à l’eau de s’écouler. Ce vice doit s’analyser comme un vice de construction au sens de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et le syndicat des copropriétaires sera dès lors tenu entièrement responsable des dommages.
Sur les préjudices
L’étendue et l’évaluation des préjudices, chiffrés à 36.445 euros, ne sont pas contestées par les parties.
La société Natio Assurance produit en outre un rapport unilatéral du 6 juin 2015 évaluant le coût des dommages à la somme de 36.671 euros sur le fondement duquel elle justifie avoir versé une indemnité d’assurance de 36.445 euros à son assuré dans les droits duquel elle se trouve subrogée par application de l’article L.121-12 du code des assurances.
En conséquence, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « La Petite Réserve » à payer à la société Natio Assurance la somme de 36.445 euros.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts légaux par année civile
Aux termes de l’ancien article 1153 du code civil, applicable au litige, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ce texte ajoute que les dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte mais qu’ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Aux termes de l’ancien article 1154 du même code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la société Natio Assurance produit une lettre de mise en demeure de payer au syndicat des copropriétaires du 22 février 2019.
Elle ne justifie pas sa demande de report des intérêts légaux au 26 juin 2015, date à laquelle AXA France IARD a versé, pour son compte, l’intégralité de l’indemnité d’assurance à M. [C] [E] alors que la quittance subrogative ne suffit pas à faire courir les intérêts moratoires.
Par conséquent, il convient d’assortir la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « La Petite Réserve » des intérêts légaux à compter du 22 février 2019 qui seront capitalisés annuellement.
Sur les demandes accessoires.
Compte-tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, qui n’est pas de droit au regard de la date d’introduction de l’instance et qui est compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « La Petite Réserve » sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
2.000 euros à la société Veolia Eau,
2.000 euros à la société Natio Assurance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de la société Natio Assurance, subrogée dans les droits de son assuré, recevable;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « La Petite Réserve », situé [Adresse 6] à [Localité 11] à payer à la société Natio Assurance la somme de 36.445 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « La Petite Réserve », situé [Adresse 6] à [Localité 11] à payer la somme de 2.000 euros à la société Natio Assurance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « La Petite Réserve », situé [Adresse 6] à [Localité 11] à payer la somme de 2.000 euros à la société Veolia Eau sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE la société Nation Assurance de ses autres demandes ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « La Petite Réserve », situé [Adresse 6] à [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « La Petite Réserve », situé [Adresse 6] à [Localité 11] aux dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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