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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 29 nov. 2024, n° 22/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 22/00222 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K35L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 22/00222 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K35L
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29 Novembre 2024 à :
l’AARPI A.S.A. – AVOCATS ASSOCIES, vestiaire 38
Me Jean-yves HADDAD, vestiaire 198
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND,, Président,
— Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Novembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 29 Novembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND,, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Ste coopérative banque BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Paul LUTZ de l’AARPI A.S.A. – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. EFOR DECO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-yves HADDAD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
M. [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-yves HADDAD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Mme [S] [V] née [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-yves HADDAD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
M. [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant convention du 3 janvier 2018, un compte courant professionnel a été ouvert par l’ EURL EFOR DECO dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2018, les époux [G] [V] et [S] [E] se sont portés cautions solidaires, sans bénéfice de discussion , chacun dans la limite de 10 400 € pour une durée de 10 ans.
Par acte sous seing privé du 14 mars 2019, [G] [V] et [S] [E] ont porté leurs engagements de caution à la somme de 15 600€ pendant dix ans.
Le 14 mai 2020, la banque a consenti à l’ EURL EFOR DECO un prêt de trésorerie avec garantie de l’ ETAT PGE d’un montant de 20 000 € remboursable en 72 mensualités, le taux nominal d’intérêts étant fixé à 0,73 % l’an.
Le 9 septembre 2021, la banque a dénoncé l’autorisation de découvert à l’expiration du délai de 60 jours.
Le 10 novembre 2021, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis l’ EURL EFOR DECO en demeure de payer la somme de 39 0956,38€ au titre du découvert en compte.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2021, la banque a mis [G] [V] et [S] [E] en demeure d’avoir à payer la somme de 40 145,35€ au titre du solde débiteur du compte.
Le 4 avril 2022, l’EURL EFOR DECO a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg et le 6 avril, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a déclaré sa créance à hauteur de 63 178,37€ au titre du compte et du prêt, entre les mains de maître [B].
Suivant exploits délivrés le 27 janvier 2022, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner en paiement l’ EURL EFOR DECO, [G] [V] et [S] [E] devant le tribunal de céans.
Par exploit du 26 septembre 2022, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner Maître [B], mandataire judiciaire et l’instance enrôlée sous le numéro 22-1952 a été joint à l’instance principale par ordonnance du Juge de la mise en état du 14 février 2023.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 juillet 2023, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sollicite de voir :
— fixer au passif de l’ EURL EFOR DECO les sommes suivantes :
• 42 428,19€ au titre du compte courant,
• 20 750,18€ avec intérêts au taux contractuel de 3,73 % l’an à compter du 4,4,2022 au titre du PGE ;
— condamner solidairement [G] [V] et [S] [E] à payer la somme de 26000€ avec intérêts au taux légal à compter du 10.11.2021 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts pour une année ;
— débouter les défendeurs ;
— les condamner solidairement à la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle considère que sa créance est incontestable et elle réfute le caractère disproportionné des engagements de caution rappelant les revenus des cautions ainsi que leur bien immobilier acquis en 2018 d’une valeur de 250,000€.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2023, Maître [M] [N] es qualité de liquidateur de la société EFOR DECO, [G] [V] et [S] [E] demandent au tribunal de :
• DEBOUTER la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
• CONSTATER la disproportion entre les engagements souscrits et les facultés contributives de [G] [V] et [S] [E]
• ANNULER les engagements de caution
• CONDAMNER la demanderesse à verser à [G] [V] et [S] [E] la somme de 2000€ au titre de l’article 700du Code de Procédure Civile
Ils indiquent que la demanderesse ne justifie pas de sa déclaration de créance.
Ils exposent qu’à la date de leur engagement de caution de la somme de 26000€ , [G] [V] et [S] [E] ne disposaient d’aucun patrimoine ni ressources autres que les futurs bénéfices que l’ EURL EFOR DECO était présumée dégager.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 11 octobre 2024 où elle a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
DISCUSSION – MOTIFS :
Attendu qu’il convient de relever que l’intervention de Maître [M] [N] es qualité de liquidateur de la société EFOR DECO sera déclarée irrecevable dès lors qu’il résulte de l’extrait du registre de commerce produit par la demanderesse et non discuté par les défendeurs que par jugement du 19 avril 2022 rectifiant celui du 4 avril 2022, Maître [B] a été désigné comme liquidateur de la société EFOR DECO en lieu et place de Maître [M] [N] ;
Attendu qu’au soutien de ses demandes, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE produit :
— la convention de compte souscrite par la société EFOR DECO
— l’extrait de compte au 28 décembre 2021 présentant un solde débiteur de 40 063,536€
— le courrier recommandé du 9 septembre 2021 dénonçant à l’expiration d’un délai de 60 jours l’autorisation de découvert en compte
— le contrat de prêt PGE et le tableau d’amortissement
— le décompte des sommes dues au titre du prêt
— les courriers de mise en demeure adressés à [G] [V] et [S] [E]
— les engagements de caution de ces derniers
— la déclaration de créances ;
Attendu que les défendeurs ne discutent pas le calcul des sommes restant dues au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt ni de l’exigibilité de la créance laquelle a bien été déclarée entre les mains du liquidateur ;
Attendu qu’il convient dès lors de faire droit à la demande de fixation au passif de la liquidation de la société EFOR DECO ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 332-1 du Code de la Consommation dans s aversion applicable au moment des faits , un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Attendu que sur les demandes dirigées à l’égard de [G] [V] et [S] [E], ces derniers plaident que la disproportion de leur engagement de cautions résulte de leur absence de revenus et patrimoine à la date de la souscription de leurs engagements ;
Or attendu que débiteurs de la charge de la preuve , ils produisent eux- mêmes un avis d’imposition sur les revenus 2019 de la lecture duquel il résulte qu’ils ont déclaré percevoir des salaires à cette date, à savoir des salaires de 13 918 pour monsieur et 15 000€ pour madame ;
Qu’ils ont d’ailleurs renseigné lors de la souscription de leurs engagements qu’ils percevaient en 2018 un salaire mensuel de 1264€ pour monsieur et 1666€ pour madame et le le 14 mars 2019 , [G] [V] a déclaré percevoir un salaire mensuel de 1900€ et [S] [E] un salaire mensuel de 1500€ ;
Que les défendeurs ne contestent pas en outre être mariés sous le régime de la communauté et être propriétaires depuis 2018 d’un bien immobilier d’une valeur de 250 000€ ;
Qu’ainsi il résulte de l’ensemble des renseignements dont disposait la banque à la date de la signature des engagements de caution comme des entiers documents produits à l’instance que les défendeurs n’étaient dépourvus de ressources et d’un patrimoine contrairement à ce qu’ils écrivent dans leurs conclusions ;
Que de seconde part compte tenu du montant de l’engagement , 26 000 euros et de leurs ressources mensuelles, [G] [V] et [S] [E] ne démontrent pas le caractère manifestement disproportionné de leurs engagements de caution , étant en mesure d’apurer la somme réclamée dans le cadre d’un délai de grâce qu’au demeurant ils ne sollicitent pas ;
Qu’il s’ensuit que [G] [V] et [S] [E] seront solidairement condamnés à payer à la demanderesse la somme de 26 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021 , date de la réception de la mise en demeure ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts et la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sera déboutée du surplus de ses demandes ;
Qu’il convient de débouter les défendeurs ;
Attendu que les défendeurs seront tenus in solidum à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE .la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et tenus dans les mêmes conditions aux dépens de l’instance ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’ exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE IRRECEVABLE l’intervention de Maître [M] [N] ;
FIXE le montant de la créance de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au passif de l’ EURL EFOR DECO les sommes suivantes :
• 42 428,19€ au titre du compte courant,
• 20 750,18€ avec intérêts au taux contractuel de 3,73 % l’an à compter du 4 avril 2022 au titre du prêt PGE ;
CONDAMNE solidairement [G] [V] et [S] [E] à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 26 000€ assortie des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE . la somme de 1.924,41€ assortie des intérêts au taux de 6.03 % à compter du à compter du 26 novembre 2021 au tite de leurs engagements de caution ;
DEBOUTE la demanderesse du surplus ;
DEBOUTE [G] [V] et [S] [E] en toutes leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum [G] [V], [S] [E] et l’ EURL EFOR DECO représentée par son liquidateur judiciaire à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [G] [V], [S] [E] et l’ EURL EFOR DECO représentée par son liquidateur judiciaire aux dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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