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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 21 févr. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 6]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 21 Février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBMP
Minute n° 25/00090
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [M] [W] [B] [S]
né le 23 Août 2004 à [Localité 4], détenu : Maison d’arrêt de [Localité 8]
détenu au centre pénitentiaire [Localité 6] [Localité 7] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 2] par arrêté préfectoral d'[Localité 3] et [Localité 5] en date du 13 février 2025 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Comparant, assisté de Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 20/02/2025.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [M] [W] [X] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 13 février 2025 sur décision du représentant de l’Etat et transféré à l’UHSA en date du 17 février 2025 à 11h44.
Par requête du 20 février 2025, le préfet nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical initial en date du 12 février 2025 que Monsieur [M] [W] [X] était hospitalisé en raison de propos incohérents, troubles du comportement en cellule, présentant un délire de thématique persécutive (délire d’emprisonnement) de mécanisme interprétatif, avec une ambivalence par rapport à l’hospitalisation.
Le certificat médical établi dans les 24 heures de l’hospitalisation indiquait, qu’initialement hospitalisé pour un premier épisode psychotique aigu, Monsieur [M] [W] [X] se présentait calme et dans l’échange, rapportant des éléments d’allure délirante avec des idées de complots, interprétativité et hypervigilance en détention, décrivant aussi des idées suicidaires contextuelles, avec une critique partielle des troubles.
Le certificat médical établi dans les 72 heures de l’hospitalisation relevait que Monsieur [M] [W] [X] se montrait calme et respectueux, verbalisant un discours d’allure délirante, sur une thématique de persécution, à mécanisme interprétatif et imaginatif, auquel il semble totalement adhérer, ne critiquant par du tout son état actuel et reste très ambivalent quant aux soins, apparaissant très réticent à l’augmentation de son traitement de fond.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 20 février 2025, il est observé que Monsieur [M] [W] [X] se montre respectueux et calme, acceptant aisément l’échange durant lequel il rapporte des idées de persécution étranges qu’il peine à expliquer et qu’il ne critique pas pour le moment ; l’adhésion aux traitements est fragile et l’ambivalence persistante ; qu’il convient de travailler l’adhésion aux soins et assurer la suite de la prise en charge.
L’état de santé de Monsieur [M] [W] [X] était considéré comme compatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire.
Monsieur [M] [W] [X] ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant qu’il est conscient que son état n’est pas encore stabilisé, y compris quant à son adhésion aux soins, craignant de ne pas poursuivre les traitements s’il devait revenir trop tôt en détention.
Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. L’audition n’a pas permis de faire une évaluation différente de la situation du patient, de la nécessité de soins et de son positionnement relativement à ses troubles. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [M] [W] [B] [S].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 6] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 6]
le 21 Février 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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