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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 25/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 1 ] c/ CAF DU PAS DE [ Localité 3, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01466 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBAA
N° minute : 26/00033
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
DEMANDEUR(S)
S.C.I. [1]
DEFENDEUR(S)
[O] [B]
[2]
CAF DU PAS DE [Localité 3]
[3]
TOTAL ENERGIES
EDF SERVICE CLIENT
[Adresse 2]
ENGIE
[Adresse 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
Sous la Présidence de Eve POTTIER, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière
DEMANDERESSE
SCI [1],
RCS de [Localité 4] N° [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par le gérant M. [C] [P], né le 29 Juin 1946 à [Localité 5]
DEFENDEURS
Mme [O] [B]
née le 06 Janvier 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
En personne
[2], dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 7]
[Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
[3], dont le siège social est sis [Adresse 10]
TOTAL ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez [4] Service surendettement – [Adresse 12]
[Adresse 2], dont le siège social est sis Chez [5] – [Adresse 13]
ENGIE, dont le siège social est sis Chez [4] – Service Surendettement – [Adresse 12]
LC ASSET 2 SARL, dont le siège social est sis Chez [Adresse 14]
Non comparants
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 3] (ci-après désignée la commission) le 17 juin 2025, Madame [O] [B] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 juillet 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 30 septembre 2025 l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la SCI [1] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 4 octobre 2025.
Une contestation a été élevée le 9 octobre 2025 par la SCI [1] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 13 octobre 2025. Au soutien de sa contestation, la SCI [1] s’interrogeait au vu des éléments retenus par la commission au titre des charges sur le fait que Madame [O] [B] puisse actuellement s’acquitter du montant de son loyer alors que ce dernier est supérieur d’environ 50 euros au loyer qu’elle devait régler lorsqu’elle occupait le logement loué à la SCI [6] Elle ajoutait que Madame [O] [B] l’a « beaucoup bercé, promis, menti » et s’interrogeait sur le fait si Madame [O] [B] retrouvait un emploi moins rémunéré si elle serait autorisée à obtenir le remboursement de sa créance.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER le 14 octobre 2025 qui l’a reçu le 22 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, la SCI [1] était représentée par Monsieur [C] [P], son gérant. Il maintenait sa contestation indiquait qu’il n’évoquait pas la mauvaise foi de Madame [O] [B] mais contestait l’effacement de sa dette mettant en avant les répercussions d’un tel effacement sur sa situation personnelle.
Comme sollicité par la juge lors de l’audience, Monsieur [C] [P] a produit dans le temps du délibéré un extrait K-bis justifiant de sa qualité de gérant de la SCI [6]
À l’audience, Madame [O] [B] a également comparu et ce en personne. Sur sa situation personnelle, elle indiquait désormais bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel (20h/semaine) depuis juillet 2025. Elle confirmait vivre seule dans son nouveau logement. Sur la contestation de la SCI [1], elle expliquait n’avoir pu payer son loyer à l’époque compte tenu de sa situation professionnelle d’alors : licenciement et perception de revenus inférieurs à ceux d’aujourd’hui.
Pour justifier de sa situation au-delà des pièces déjà produites à l’audience, le juge lui demandait de produire dans le temps du délibéré ses fiches de paie de juillet 2025 à ce jour, une attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales depuis juillet 2025, une quittance de loyer, les éléments justifiant de son licenciement et des indemnités versées par Pôle Emploi alors.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R713-4 du Code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations. Il s’agit de :
— LC ASSET 2, via LINK FINANCIAL, par lettre recommandée reçue au greffe le 5 février 2026 mais dont l’envoi dans les mêmes formes à Madame [O] [B] n’est pas démontré,
— la SA [2], via [7], par lettre simple reçue au greffe le 15 janvier 2026.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 7 avril 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
Dans le temps du délibéré, Madame [O] [B] a produit un courrier de France Travail du 16 février 2026 retraçant les indemnités journalières versés entre avril 2022 et novembre 2024, ses fiches de paie de novembre 2025 à janvier 2026, une quittance de loyer du 15 février 2026, une attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 15 février 2026 reprenant les sommes perçues entre novembre 2024 et janvier 2026, un avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023, un avis d’impôt 2023 sur les revenus 2021, trois factures [8], un échange de mail avec la commission de surendettement du 10 février 2026, une facture de pompes funèbres du 24 décembre 2024, un courrier du Cabinet [9] du 7 janvier 2026 relative à cette facture, un acte de décès de Monsieur [K] [B] et un budget reprenant ses revenus et charges.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023, l’avis d’impôt 2023 sur les revenus 2021, les trois factures [8], l’échange de mail avec la commission de surendettement du 10 février 2026, la facture de pompes funèbres du 24 décembre 2024, le courrier du Cabinet [9] du 7 janvier 2026 relative à cette facture, l’acte de décès de Monsieur [K] [B] et le budget reprenant ses revenus et charges, il sera relevé que ces pièces ont été produites par Madame [O] [B] sans l’autorisation du juge. Elles seront par conséquent écartées des débats par applications des articles 442 et 445 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. »
L’article R.741-1 dispose que la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification ».
En l’espèce, le 30 septembre 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 4 octobre 2025 à la SCI [6] La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 9 octobre 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par la SCI [1]
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 24 636,81 €.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [O] [B] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1 408,75 € euros réparties comme suit :
Concernant le calcul des revenus de l’intéressée, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— le salaire mensuel a été évalué en faisant la moyenne des salaires net à payer des mois de janvier et février 2026, fiches de paie les plus récentes produites aux débats,
— les montants de la prime d’activité et de l’APL sont ceux perçus sur les mois de janvier et février 2026 (afin de prendre la même période que celle des fiches de paie) tels que ces montants figurent sur l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 15 février 2026.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [O] [B] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 206,42 € euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [O] [B] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Madame [O] [B] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 470,00 € euros décomposée comme suit :
Concernant le calcul des charges de l’intéressée, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— le montant du loyer est celui figurant sur la quittance établie le 15 février 2026 et correspond à celui déjà retenu par la commission,
— les forfaits correspondent à ceux établis par la commission tels qu’actualisés pour l’année 2026.
Il en résulte que l’état de surendettement de Madame [O] [B] est incontestable, ceux-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné (ressources – charges = -61,25 euros).
La bonne foi de Madame [O] [B] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie, la SCI [1] ayant indiqué à l’audience ne pas évoquer la mauvaise foi de Madame [O] [B] qu’elle n’avait d’ailleurs pas contesté au stade de la déclaration de recevabilité du dossier de surendettement.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice :
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (…) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Au soutien de sa contestation, la SCI [1] s’oppose à l’effacement de sa dette décidée par la commission. Il convient donc de vérifier si Madame [O] [B] remplit bien les conditions d’un effacement de ses dettes par le biais du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou si d’autres mesures (plan, moratoire) peuvent être envisagés.
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que Madame [O] [B] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Cependant, avant de prononcer un rétablissement sans liquidation judiciaire, le juge doit s’assurer que le débiteur se trouve dans les conditions fixées à l’article L.741-1 du code de la consommation et qu’il n’y a pas d’évolution possible de sa situation financière. Cette dernière ne dépend pas nécessairement que de son âge mais aussi de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, âgée de 56 ans, Madame [O] [B] est employée depuis août 2024 tout d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel et désormais dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2025 en qualité de conductrice de car. Si cette dernière travaille à temps partiel, ses perspectives de trouver un emploi à temps plein dans son secteur d’activité compte tenu de ses qualifications et de son âge sont aléatoires. Il n’existe ainsi aucune perspective raisonnable d’évolution favorable de la situation financière de Madame [O] [B] à moyen terme.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de Madame [O] [B] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision de la commission et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [O] [B] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la SCI [1] recevable et mal-fondée en son recours à l’encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-CALAIS dans sa séance du 30 septembre 2025 ;
CONSTATE que la situation de Madame [O] [B] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [10] à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [O] [B] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 3].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 7 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
K.BREBION E.POTTIER
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