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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 nov. 2025, n° 25/04283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame ALI lors du délibéré
Débats en audience publique le : 10 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 janvier 2026
à Me Geraldine MEJEAN
Le 15 janvier 2026
à Mme [O] [Y]
Le 15 janvier 2026
à M.[C] [Z]
N° RG 25/04283 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 3]
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDEURS
Monsieur [K] [U]
né le 03 Juin 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Geraldine MEJEAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon ordonnance portant injonction de payer du 23 janvier 2025, rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille, M. [K] [U] et Mme [O] [Y] ont été condamnés à payer à M. [C] [Z] la somme principale de 345 euros avec intérêts au taux légal et la somme de 102,72 euros au titre des dépens.
Par déclaration écrite reçue au greffe du Pôle civil du tribunal judiciaire de Marseille le 6 mars 2025, M. [K] [U] a fait opposition à l’injonction de payer du 23 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
M. [C] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
M. [K] [U], représenté par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il conteste le montant de la créance qui correspond au défaut de paiement des échéances de loyer pour les mois de décembre 2023 à février 2024 et indique justifier avoir réglé le mois de janvier 2024. Il demande donc de fixer le montant de la créance de M. [C] [Z] à la somme de 230 euros et sollicite des délais de paiement de douze mois.
Mme [O] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions de l’article 670, le greffe invite la partie à procéder par voie de signification.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les courriers recommandés avec accusé de réception adressés à M. [C] [Z] et à Mme [O] [Y] sont revenus avec la mention “Pli avisé et non réclamé”. Il convient donc d’inviter M. [K] [U] à faire assigner M. [C] [Z] et Mme [O] [Y].
Il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du lundi 9 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe :
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 9 mars 2026 à 9h00, salle 1,
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une décision sur les seuls éléments fournis par la partie comparante,
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation,
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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