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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 23/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/01877 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5M3J
S.A. FLOA
C/
[X] [S] épouse [M]
COPIE EXECUTOIRE LE
23 Septembre 2025
à
Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
entre :
S.A. FLOA
dont le siège social se situe 71 rue Lucien Faure
Immeuble G7,
33300 BORDEAUX
représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et de Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat postulant au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Madame [X] [S] épouse [M]
née le 25 Décembre 1975 à LORIENT (56)
de nationalité Française
4, Allée Joseph JEGOUZO
56400 AURAY
représentée par Maître Catherine CORFMAT, avocat au barreau de LORIENT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002204 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LORIENT)
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame MARY, Vice-Présidente
Madame KAMENNOFF, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SCHEURER lors des débats et de Madame LE HYARIC lors du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 septembre 2014, M. [G] [M] et Mme [X] [S] épouse [M] ont conclu un prêt d’un montant de 25 000 EUR avec la société Banque du Groupe Casino.
Le 21 septembre 2014, la même banque a consenti à M. [G] [M] un prêt de 3100 EUR.
Le 23 janvier 2015, elle a consenti aux deux époux un prêt de 14 500 EUR.
Le 8 octobre 2020, la société Banque du Groupe Casino est devenue la société FLOA. Elle a appris par un courrier du 20 avril 2021 émanant de l’avocat de M. [G] [M] que l’épouse de celui-ci avait imité sa signature sur chacun des trois contrats. Mme [X] [S], suite à une plainte de M. [M], a fait l’objet d’un procès-verbal de composition pénale après avoir reconnu l’infraction de faux et usage de faux.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2023, la société FLOA a mis en demeure Mme [S] de lui régler la somme totale de 36 051,36 euros correspondant au solde des 3 contrats de prêts.
Par acte 22 mai 2023, la société FLOA a fait citer devant ce tribunal Mme [S] afin de la voir condamner à lui payer la somme de 36 051,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, à titre de dommages-intérêts et sur le fondement des articles 1231-6 et 1240 du Code civil.
Au terme de ses conclusions numéro 2, la société FLOA réitère sa demande et conclut à la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste le moyen de la défenderesse tiré du rétablissement personnel qui lui a profité en janvier 2021 et dans lequel la banque n’a déclaré que deux des trois prêts souscrits, sans avoir connaissance du faux en écriture.
La banque note que dans l’un des trois prêts, Mme [S] a seulement imité la signature de son époux mais qu’elle ne s’était pas déclarée coempruntrice. Or la banque n’a eu connaissance de l’usurpation d’identité que par le courrier d’avril 2021 émanant de M. [G] [M] puis par la réception de l’ordonnance de composition pénale de janvier 2022.
Or cette ordonnance rappelle que la banque est victime d’un faux en écriture et valide la composition pénale, condamnant Mme [S] à réparer le dommage causé par l’infraction.
La banque ajoute que l’article L711-4 du code de la consommation exclut l’effacement des dettes résultant des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale. Or la faute délictuelle de Mme [S] a été reconnue lors de la composition pénale qui a donné lieu à une ordonnance pénale le 18 janvier 2022 et cette condamnation est postérieure au rétablissement personnel invoqué.
La banque est victime de faux et usage de faux et le parquet ne l’a pas convoquée en cette qualité de victime dans le cadre de la composition pénale. Toutefois, cela ne peut pas lui enlever cette qualité de victime ni la possibilité de solliciter son indemnisation à ce titre. Mme [S] n’a pas remboursé les fonds qui lui ont été versés grâce aux faux en écriture.
Pour le détail des moyens développés par la société FLOA, le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 2.
Mme [X] [S] demande au tribunal de rejeter la demande de la société FLOA.
Elle expose que la commission de surendettement a décidé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de l’intégralité de ses dettes dont celles envers la société FLOA, qui n’a pas exercé de recours alors qu’elle aurait pu arguer notamment de la mauvaise foi de Mme [M] ayant signé les contrats de prêts à la place de son époux.
Mme [X] [S] a accepté la composition pénale et a reconnu l’infraction de faux et usage de faux par imitation de la signature de son époux pour un certain nombre de contrats dont ceux souscrits auprès de la banque du Groupe Casino.
Elle conteste cependant l’utilisation par la banque de l’article L711-4 du code de la consommation pour obtenir l’exclusion de sa créance de l’effacement total de ses dettes et explique qu’elle n’a jamais été condamnée par une juridiction répressive à régler des dommages-intérêts à la banque FLOA.
Selon Mme [S], la créance de la société FLOA est effacée et elle ne peut pas lui être réclamée sur le fondement des articles 1231-6 et 1240 du Code civil, au seul motif que le procès-verbal de composition pénale lui fait obligation de réparer le dommage causé par l’infraction alors que la banque ne s’est pas constituée partie civile dans la procédure.
Pour le détail des moyens développés par Mme [X] [S] le tribunal se réfère à ses conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’ordonnance de validation de composition pénale en date du 18 janvier 2022 que Mme [X] [S] a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, c’est-à-dire d’avoir falsifié un certain nombre de contrats de prêt en imitant la signature de M.[G] [M], son époux, faits prévus à l’article 441-1 du code pénal et réprimés par les articles 441-1 alinéa 2 et 441-10 et l’article L441-11 du code pénal.
Au terme de cette ordonnance, Mme [X] [S] a accepté d’accomplir un stage de citoyenneté et elle a été condamnée à réparer « le dommage causé par l’infraction dans un délai de 6 mois ».
L’action publique contre Mme [X] [S] s’est trouvée suspendue tant que celle-ci n’avait pas exécuté l’ordonnance, c’est-à-dire accompli le stage de citoyenneté et réparé le dommage causé par l’infraction.
La procédure de composition pénale ne permet pas aux victimes de se constituer partie civile ; mais il résulte de l’article 41-2 du code de procédure pénale que la victime peut demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Elle peut également, au vu de l’ordonnance de validation de la composition pénale, lorsque l’auteur des faits s’est engagé à lui verser des dommages-intérêts, en demander le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.
.Le tribunal constate que la société FLOA, venant aux droits de la Banque Casino est bien l’une des victimes des agissements de Mme [X] [S] .
Puisque la procédure de composition pénale choisie par le parquet, ne lui a pas permis de comparaître et de se constituer partie civile, mais que le procureur avait laissé une chance à Mme [X] [S] de réparer le préjudice causé sachant que l’action publique se trouvait suspendue, c’est à bon droit que la société FLAO, sur le fondement de l’ordonnance de validation de composition pénale du 18 janvier 2022, a saisi le tribunal civil, selon les règles de la procédure civile, pour obtenir un titre exécutoire contre Mme [X] [S] puisque celle-ci n’a pas respecté l’ordonnance de composition pénale.
En effet, elle n’a pas remboursé la banque victime de ses agissements de faux en écriture. Elle n’a pas non plus averti la commission de surendettement du délit qu’elle avait commis et a laissé les créances de la Banque Casino être incluses dans la procédure de rétablissement personnel ayant abouti à un effacement de ses dettes par décision de la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan, en date du 12 août 2021, c’est-à-dire avant l’ordonnance de validation de composition pénale en date du 18 janvier 2022, portée à la connaissance de la société FLOA.
La banque ne pouvait pas contester l’inclusion de ses créances dans la procédure de surendettement visant Mme [X] [S] avant de connaitre l’ordonnance de validation de la composition pénale.
Le tribunal estime qu’une telle attitude fautive de Mme [X] [S] préjudiciable pour la société FLOA ouvre le droit à celle-ci d’obtenir un titre exécutoire contre Mme [X] [S].
Mme [X] [S] doit donc être condamnée à lui payer pour le solde restant dû des trois contrats de prêts frauduleux contractés, la somme de 36 051,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023, à titre de dommages-intérêts.
Il ne sera pas fait droit, en équité, à la demande de la société FLOA, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile car elle avait la possibilité d’obtenir un titre exécutoire par la procédure de l’injonction de payer, moins coûteuse.
Mme [X] [S] sera néanmoins condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [X] [S] à payer à la société FLOA la somme de 36 051,36 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023,
LAISSE à la société FLOA la charge de ses frais d’instance,
CONDAMNE Mme [X] [S] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier.
Le greffier, La présidente
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