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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 17 mars 2026, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00447 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTKJ
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
à :
Me Marie antoinette LABROSSE, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 17 Mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [R]
Madame [U] [S] épouse [R],
demeurant tous deux 8 rue Jean Vigo – 28000 CHARTRES
représentés par Me Marie antoinette LABROSSE, demeurant 28 BIS Boulevard Chasles – Mail : ma@labrosse-avocat.com – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 42
D’une part,
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. FRPLOMBERIE,
dont le siège social est sis 15-17 rue du Moulin Rouge – 28630 NOGENT LE PHAYE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 Décembre 2025 en présence de Monsieur [O] [K], conciliateur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Novembre 2025 et mise en délibéré au 20 Janvier 2026 puis prorogée au 17 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [R] sont propriétaires occupants d’une maison située 8 rue Jean Vigo à CHARTRES 28000.
En 2023, Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [R] décident de réaliser des travaux de rénovation dans leur salle de bain. En date du 2 novembre 2023, ils signent un devis avec la SARL FR PLOMBERIE, pour un montant de 12 221,15 euros.
A la suite des travaux, le 28 mai 2024, la SARL FR PLOMBERIE établit une facture conforme au montant du devis et un constat de réception des travaux sans réserve est signé par Monsieur [Z] [R].
Par la suite, Monsieur [Z] [R] fait état de différentes malfaçons, et notamment des joints de faïence mal réalisés et du carrelage cassé. Il contacte la SARL FR PLOMBERIE qui intervient pour reprendre les travaux critiqués.
N’étant pas satisfaits par les travaux de reprise, Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [R] née [S] se rapprochent de nouveau de la SARL FR PLOMBERIE pour lui signaler son mécontentement et les désordres.
En date du 4 septembre 2024, Monsieur [B], gérant de la SARL FR PLOMBERIE, informe Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [R] de son refus d’intervenir davantage, ces derniers n’étant jamais satisfaits des travaux.
C’est dans ces conditions que le 4 novembre 2024 Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [R] née [S] mettent en demeure la SARL FR PLOMBERIE aux fins de réaliser les travaux de reprise et sollicitent leur protection juridique, laquelle a sollicité une expertise amiable.
En date du 24 février 2025, une réunion d’expertise est organisée. La SARL FR PLOMBERIE, convoquée, ne s’est pas présentée.
Le rapport d’expertise amiable est rendu en date du 27 février 2025.
C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice en date du 19 mai 2025 signifié à personne morale, Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [R] ont fait assigner la SARL FR PLOMBERIE devant le tribunal judiciaire, aux fins de voir :
Condamner la SARL FR PLOMBERIE à payer à Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [R] née [S] à payer la somme de 4 040,19 euros au titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise, sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,Condamner la SARL FR PLOMBERIE à payer à Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [R] née [S] à payer la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,Ordonner le paiement des condamnations dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et se réserver la liquidation de l’astreinte provisoire et définitive,Condamner la SARL FR PLOMBERIE à payer à Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [R] née [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [R], représentés par leur avocat, déclarent maintenir les demandes de l’assignation et déposent des conclusions.
La SARL FR PLOMBERIE, représentée par son avocat, dépose des conclusions et demande la condamnation in solidum de Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [R] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, puis prorogée au 17 Mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la garantie de parfait achèvement
L’article 1792-6 du Code civil dispose que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
Il est constant que les défauts de conformité contractuels apparents sont couverts par la réception sans réserve, le procès-verbal de réception marquant l’acceptation des travaux en l’état par le maître de l’ouvrage.
Ainsi, l’entrepreneur est déchargé de son obligation de reprendre les travaux défectueux, les vices, malfaçons et défauts de conformité apparents qui n’auraient pas fait l’objet de réserves.
Enfin, la réception met fin au contrat d’entreprise ayant lié les parties et opère un transfert des risques à la charge du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, compte-tenu du procès-verbal de réception signé sans réserves le 28 mai 2024 par le maître de l’ouvrage, Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [R] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre de travaux de reprise sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil.
Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il ressort de la jurisprudence que faute de réserve à la réception, la responsabilité contractuelle pour faute prouvée n’est pas applicable (Cour de cassation, 3ème chambre civile – 4 novembre 1999, pourvoi n° 98-11310).
Il ressort des pièces fournies par la SARL FR PLOMBERIE que les travaux ont été réalisés conformément au devis signé le 2 novembre 2023 et à la facture émise le 28 mai 2024 et que Monsieur [Z] [R] a signé un constat de réception des travaux le 28 mai 2024 sans émettre de réserve et, partant, sans constater une inexécution ou une mauvaise exécution imputable à la SARL FR PLOMBERIE.
La responsabilité de la SARL FR PLOMBERIE ne saurait pas davantage être retenue sur le fondement du droit commun en raison des conséquences attachées au procès-verbal de réception signé sans réserves.
Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [R] seront en conséquence déboutés de leur demande subsidiaire en dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance
En l’absence de responsabilité retenue de la société défenderesse, Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [R] seront également déboutés de leurs demandes, principale et subsidiaire, en dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance.
Il sera de surcroît relevé, au-delà de l’absence du comportement fautif de la SARL FR PLOMBERIE, que les demandeurs ne démontrent pas en quoi la jouissance de leur logement est troublée par les désordres allégués.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [R], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [R] seront condamnés à payer à la SARL FR PLOMBERIE la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [R] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la garantie de parfait achèvement ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [R] de leur demande subsidiaire de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [R] de leurs demandes, principale et subsidiaire, de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [R] à payer à la SARL FR PLOMBERIE la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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