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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 9 déc. 2025, n° 25/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01378 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2DG
COMPOSITION : Madame [H] DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [9], dont le siège social est sis [Adresse 3] (BOUCHES DU RHÔNE)
représentée par Maître Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL SELARL ROSSI-LABORIE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [O] [G]
née le 21 Avril 1958 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
Madame [D] [P]
née le 10 Juin 1958 à [Localité 13] GRECE, demeurant [Adresse 6]
Madame [H] [Z]
née le 22 Mars 1945 à [Localité 11] – ITALIE, demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [X]
née le 03 Octobre 1978 à , demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. ROGNACIMMATRICULE AU RCS DE [Localité 12] SOUS LE NUMERO 904 520 616, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Le 09 Décembre 2025
Grosse à :
Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, Maître [Y] ROSSI-LABORIE de la SELARL SELARL ROSSI-LABORIE
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété [Adresse 10] est composé d’un immeuble situé [Adresse 4] [Localité 15].
Par Assemblée générale du 5 septembre 2024, les copropriétaires décident de confier à la société INDIGO le traitement technique des façades et de la toiture de la copropriété.
Les travaux ont débuté en juillet 2025 mais nécessitent la dépose temporaire, par les propriétaires des enseignes commerciales, des unités de climatisations, des stores banne ainsi que des enseignes.
Madame [O] [G], Madame [D] [P], Madame [H] [Z], Madame [Y] [X] et la SCI [Localité 15], propriétaires desdites enseignes commerciales, se sont opposés aux travaux.
Par ordonnance de référé en date du 2 septembre 2025, leur demande de suspension des travaux a été rejetée, sans que celles-ci ne procèdent à la dépose temporaire des éléments nécessaires.
Compte tenu du blocage dans les travaux et par requête en date du 8 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires LE CORINA a sollicité la possibilité d’attraire en la cause la procédure d’heure à heure Madame [O] [G], Madame [D] [P], Madame [H] [Z], Madame [Y] [X] et la SCI [Localité 15].
Par ordonnance en date du 8 septembre 2025, il est fait droit à la demande d’assigner les requise pour l’audience du 14 octobre 2025.
Par acte en date du 29 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires LE CORINA a fait assigner Madame [O] [G], Madame [D] [P], Madame [H] [Z], Madame [Y] [X] et la SCI [Localité 15] aux fins de les voir condamner à procéder, sous astreinte, à la dépose des éléments en façade empêchant la tenue des travaux et l’exécution de la décision d’assemblée générale du 5 septembre 2024, ainsi que leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700, outre une condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 octobre 2025, Madame [O] [G], Madame [D] [P], Madame [H] [Z] et Madame [Y] [X] font valoir que rien n’indique qu’il est nécessaire de procéder au retrait des enseignes ni même quelles enseignes doivent être retirées. Elles font en outre valoir, constat de Commissaire de Justice à l’appui, avoir fait procédé au retrait d’enseignes le 7 octobre 2025 ainsi que les stores bannes et les unités de climatisations. Elles font ainsi valoir qu’aucun trouble manifestement illicite ne persiste de sorte que la demande formée à leur encontre devra être rejetée et le syndicat des copropriétaires LE CORINA condamné à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre une condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires LE CORINA s’est désisté de ses demandes à l’égard de Madame [O] [G], Madame [D] [P], Madame [H] [Z] et Madame [Y] [X], ne maintenant que sa demande formée au titre de l’article 700 à leur encontre. Il a maintenu l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI [Localité 15].
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SCI [Localité 15], bien que valablement assignée à l’étude, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement opéré par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] :
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 expose que le désistement n’est parfait qu’en cas d’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Aux termes de ses déclarations orales à l’audience, le syndicat des copropriétaires LE CORINA entend se désister de ses demandes à l’égard de Madame [O] [G], Madame [D] [P], Madame [H] [Z] et Madame [Y] [X].
Ces dernières ne s’opposent pas au désistement à l’audience, de sorte que cela sera analysé comme une acceptation. Le désistement opéré sera donc déclaré parfait.
Le syndicat des copropriétaires LE CORINA maintient toutefois à leur égard une demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à laquelle il sera fait droit, dans la mesure où il est relevé que la dépose des éléments litigieux en façade a eu lieu uniquement postérieurement à l’assignation et non antérieurement au début des travaux. Si les requises exposent qu’elles ne pouvaient procéder à cette dépose avant cette date du fait d’un échafaudage, il sera rappelé que les travaux ont été voté en septembre 2024 et n’ont débuté qu’en juillet 2025, laissant tout le temps aux requises, avant la montée de l’échafaudage, de procéder à la dépose des éléments litigieux. La procédure n’a donc été intentée à leur égard que de leur seul fait, justifiant la condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande d’obligation de faire :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucunes contestations sérieuses ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité par le syndicat des copropriétaires LE CORINA que la SCI [Localité 15] soit condamnée, sous astreinte, à procéder à la dépose des éléments installé en façades empêchant la tenue des travaux votés en Assemblée Générale le 5 septembre 2024.
A l’appui de sa demande, il produit notamment le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 5 septembre 2024 attestant du vote des travaux en façade, ainsi que les procès-verbaux de chantier 1 à 4 établissant que l’absence de dépose des unités de climatisation, des enseignes et des stores bannes des locaux commerciaux empêchent la bonne tenue des travaux. Est également produite la mise en demeure adressée le 28 aout 2025 par la société INDIGO en charge des travaux au syndicat des copropriétaires indiquant de l’impossibilité de procéder aux travaux sans dépose des éléments précités et dont la reprogrammation à une date ultérieure entrainerait un surcoût.
La SCI [Localité 15] ne comparait pas pour répliquer.
Ainsi en l’état des éléments produits aux débats il est justifié que les travaux ont été votés de manière régulière par les copropriétaires, imposant à tous de prendre les dispositions nécessaires afin d’en assurer la bonne exécution, y compris la dépose de tout élément empêchant l’installation des échafaudages.
Il est également justifié, par la production de procès-verbaux de chantier ainsi que de la mise en demeure du 28 août 2025 que cette dépose n’a pas été opérée par la SCI [Localité 15], les autres requises ayant démontré de la dépose opérée telle que développé ci-dessus.
Dans ces conditions, au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, il est démontré que la SCI [Localité 15] cause un trouble manifestement illicite à la bonne tenue des travaux régulièrement votés au syndicat des copropriétaires LE CORINA. Celle-ci sera donc condamnée à procéder à la dépose des unités de climatisation, des stores bannes et des enseignes gênante, attachés à son lot.
Compte tenu de son mutisme, une astreinte provisoire est nécessaire et sera ordonnée, d’un montant de 300 euros par jours de retard à compter d’une semaine suivant la signification de la présente et pour une durée de 3 mois, délai au-delà duquel il sera statué sur l’astreint provisoire et sera fixée l’astreinte définitive.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SCI [Localité 15], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
De même, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], in solidum avec Madame [O] [G], Madame [D] [P], Madame [H] [Z] et Madame [Y] [X], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, et en premier ressort
CONSTATONS le désistement en sa demande principale du syndicat des copropriétaires LE CORINA à l’égard de Madame [O] [G], Madame [D] [P], Madame [H] [Z] et Madame [Y] [X] et DECLARONS ce désistement parfait,
CONDAMNONS la SCI [Localité 15] à procéder à la dépose de son unité de climatisation extérieure, du store banne de son lot ainsi que des enseignes de son lot,
ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai d’une semaine suivant signification de la présente, et pour une durée de 3 mois maximum, au-delà de laquelle l’astreinte provisoire sera liquidée et l’astreinte définitive sera prononcée,
CONDAMNONS in solidum Madame [O] [G], Madame [D] [P], Madame [H] [Z], Madame [Y] [X] et la SCI [Localité 15] à payer au syndicat des copropriétaires LE CORINA la somme de 3.000 euros, application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SCI [Localité 15] aux entiers dépens,
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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