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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 janv. 2025, n° 24/03656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 17 Janvier 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 24/03656 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IRQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [G], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AMBIANCES ET MATIERES DIFFUSION dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2011 la SCP [G] (devenue la SCI [G]) a donné à bail commercial à la SARL AMBIANCES ET MATIERES DIFFUSION un local à usage commercial situé [Adresse 1], d’une durée de 12 Mois moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800 euros hors taxes, hors charges.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 1er décembre 2021 et se termine le 30 novembre 2012.
La SCI [G] s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, la SCP [G] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL AMBIANCES ET MATIERES DIFFUSION, pour une somme de 5753,78 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, la SCI [G] a fait assigner la SARL AMBIANCES ET MATIERES DIFFUSION devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et sa condamnation au paiement d’une provision.
Lors de l’audience du 22 novembre 2024, la SCI [G] par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail à la date du 11 juillet 2024 ;Ordonner l’expulsion, de la SARL AMBIANCES ET MATIERES DIFFUSION avec le recours du commissaire de police, d’un serrurier et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’au départ définitif ;Ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues ;Condamner la SARL AMBIANCES ET MATIERES DIFFUSION à payer à la SCI [G] :Au paiement de la somme principale de 6 000 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au 26 juillet 2024 avec intérêts au taux légal ;Au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.081 euros.2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
La SARL AMBIANCES ET MATIERES DIFFUSION, assigné à personne morale, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur les demandes principales de résiliation et de paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI [G] produit un bail commercial de courte durée consentie et acceptée pour une durée de 12 mois commençant au 1er décembre 2011 et se terminant au 30 novembre 2012. Elle sollicite cependant la résiliation du bail commercial au 11 juillet 2024, l’expulsion de la SARL AMBIANCES ET MATIERES DIFFUSION et une provision avec des comptes arrêtés au 26 juillet 2024. La production d’un contrat de bail à court délai se terminant au 30 novembre 2012 ne permet pas au juge des référés, juge de l’évidence, de s’assurer qu’un contrat de bail existe après le 1er novembre 2022 entre la SCI [G] et la SARL AMBIANCES ET MATIERES DIFFUSION. En l’absence de production d’un bail commercial actuel entre les parties, il existe une contestation sérieuse et il n’y aura lieu à référés sur les demandes de la SCI [G].
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI [G] conservera la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, PAR DEFAUT ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référés ;
RJETONS la demande de la SCI [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI [G] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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