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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 1er sept. 2025, n° 22/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
N°
N° RG 22/00394 – N° Portalis DBWP-W-B7G-CSFJ
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [F]
né le 25 Mai 1956 à GAP (05000)
demeurant 5, rue des Mortemer – 16130 SALLES D’ANGLES
Madame [N] [F] épouse [D]
née le 13 Novembre 1959 à GAP (05000)
demeurant 292, chemin des Tassys – La Moutonne – 83260 LA CRAU
représentés par Maître Aline DURATTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
Madame [M] [F] épouse [O]
née le 02 Décembre 1948 à GAP (05000)
demeurant 12 Chemin de Portin – 05120 L’ARGENTIERE LA BESSEE
représentée par Maître Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du dix neuf mai deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le premier septembre deux mil vingt-cinq, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [F] est décédé le 1er janvier 1994 à Aiguilles (05), laissant pour reccueillir sa succession son épouse et leurs trois enfants :
— Madame [I] [J], veuve [F], conjoint survivant,
— Madame [M] [F], épouse [O],
— Monsieur [L] [F],
— Madame [N] [F], épouse [D].
Madame [I] [J], veuve [F], est décédée le 15 novembre 2018 à Aiguilles (05), laissant pour lui succéder ses trois enfants susmentionnés.
Par exploit signifié le 8 décembre 2022, Monsieur [L] [F] et Madame [N] [F], épouse [D], ont fait délivrer assignation à Madame [M] [F], épouse [O], aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [K] [F] et de Madame [I] [J], veuve [F].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 mai 2023, Monsieur [L] [F] et Madame [N] [F], épouse [D], demandent au Tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et parage de la succession de Monsieur [K] [F], décédé le 1er janvier 1994 à Aiguilles (05), et de Madame [I] [J], veuve [F], décédée le 15 novembre 2018 à Aiguilles (05),
— désigner Maître [P], notaire à Guillestre, pour y procéder avec mission habituelle en la matière,
— ordonner, s’agissant des meubles, que la constitution de trois lots à partager sera réalisée, qui à défaut d’accord seront tirés au sort,
— condamner Madame [M] [F], épouse [O], à leur régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Madame [M] [F], épouse [O], aux entiers dépens, en ce compris les dépens et frais de procédure de partage rendus nécessaire par son refus de régler amiablement les successions,
— condamner Madame [M] [F], épouse [O], à leur régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 septembre 2023, Madame [M] [F], épouse [O], demande au Tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [I] [J], veuve [F], décédée le 15 novembre 2018 à AIGUILLES,
— désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage, étant précisé que l’acte de notoriété a été établi par Maître [E] [P], et désigner un juge pour surveiller ces opérations,
— ordonner, s’agissant des meubles, qu’il sera procédé à leur partage par constitution de trois lots qui, à défaut d’accord, seront tirés au sort,
— dire et juger qu’en cas de contestation de l’un quelconque des héritiers sur la constitution des lots, il sera alors désigné un commissaire-priseur à l’effet de procéder à l’estimation et à la constitution de lots des meubles et objets mobiliers dépendant de l’indivision en vue du tirage au sort entre les héritiers,
— ordonner à Monsieur [L] [F] de justifier de la donation dont il a bénéficié et du sort des biens concernés par cet acte de donation, et Préciser que le notaire devra tenir compte du rapport à la succession de Monsieur [L] [F],
— préciser qu’il sera procédé au partage après déduction des frais de partage, de licitation, le cas échéant, de vente aux enchères mobilières, incluant les frais, droits et honoraires du notaire, les dépens, les honoraires des agences immobilières ayant évalué le bien immobilier, les frais d’huissier, et, le cas échéant, de prisée,
— débouter Madame [N] [F], épouse [D], et Monsieur [L] [F] de toute demande plus amples ou contraires aux présentes, et notamment de condamnations à l’encontre de Madame [M] [F] épouse [O],
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, et rejeter toute demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [M] [F] épouse [O],
— dire qu’en cas d’empêchement des notaire, juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— rappeler que le notaire commis :
— a le pouvoir de convoquer les parties et de réclamer la production de tous éléments utiles, le juge commis pouvant le soutenir en adressant des injonctions et en prononçant des astreintes,
— peut, pour procéder à l’estimation des biens et proposer une composition des lots, s’adjoindre un expert, mais qui est alors choisi par les copartageants accordés ou désigné par le juge commis,
— peut demander au juge commis de tenter, en sa présence, une conciliation,
— dispose d’un délai d’un an pour établir un état liquidatif, qui établit la masse partageable, les droits des parties et les lots à attribuer, sans préjudice toutefois des causes de suspension, telle une mission d’expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d’un représentant pour un copartageant inerte, ni de la prorogation qu’il peut obtenir, dans la limite d’une année, du juge commis,
— est entendu lors de la tentative de conciliation que le juge commis peut décider en cas de désaccord des copartageants sur l’état liquidatif,
— organise le tirage au sort des lots,
— s’expose, s’il est négligent, à recevoir des injonctions du juge commis, qui peut même procéder à son remplacement,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [L] [F] et Madame [N] [F], épouse [D], aux dépens ainsi qu’à verser à Madame [M] [F], épouse [O], la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée le 18 octobre 2023 et fixée à l’audience du 28 mai 2024, puis renvoyée d’office à celle du 19 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’ouverture du partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne doit être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à la demande de l’un des indivisaires, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, considérant la mésentente existant entre les co-indivisaires ainsi que l’échec des tentatives préalables de partage amiable, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire des successions de Monsieur [K] [F] et de Madame [I] [J], veuve [F], en application des articles 840 et suivants du code civil.
Compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
Monsieur [L] [F] et Madame [N] [F], épouse [D] sollicitent la désignation de Maître [E] [P], notaire à Guillestre (05).
Madame [M] [F], épouse [O], ne s’oppose pas à une telle désignation et rappelle que Maître [E] [P], notaire à Guillestre (05), a établi l’acte de notoriété lors du décès de Madame [I] [J], veuve [F],
Afin de ne pas retarder davantage l’issue des opérations de compte, liquidation et partage des droits des parties, Maître [E] [P], notaire à Guillestre (05), sera commis pout procéder auxdites opérations.
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de réserver les autres demandes liées au partage pour ne pas entraver les opérations du notaire susnommé, ainsi que les dépens.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
La résistance à une action en justice ou à des démarches de résolution amiable d’un différend ne saurait être caractérisée de fautive qu’à la condition que soit démontré le caractère abusif de cette résistance et le préjudice qui en ait résulté pour la partie qui l’invoque.
L’abus dans la résistance se révèle dans la mauvaise foi d’une partie ce qui suppose la démonstration de l’intention de nuire de celle-ci.
Tel n’est pas le cas de l’absence de réponse à des propositions ou de l’impossibilité de trouver une solution amiable au différend les opposants.
Par ailleurs, Monsieur [L] [F] et Madame [N] [F], épouse [D], ne démontrent pas avoir subi un préjudice.
En conséquence, ils seront déboutés de cette demande.
3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [K] [F], décédé le 1er janvier 1994 à Aiguilles (05) et de la succession de Madame [I] [J], veuve [F], décédée le 15 novembre 2018 à Aiguilles (05), entre Madame [M] [F], épouse [O], Monsieur [L] [F] et Madame [N] [F], épouse [D] ;
Commet Maître [E] [P], notaire à Guillestre (05), pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
Désigne le Juge commis du Tribunal judiciaire de Gap, désigné par l’ordonnance de roulement du président dudit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, celui-ci pourra être remplacé sur simple requête par ordonnance du juge commis ;
Dit qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, les parties devront communiquer au notaire l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et autorise d’ores et déjà Maître [E] [P] à adresser toutes réquisitions utiles aux tiers détenteurs de renseignements ;
Dit que le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Etend la mission de Maître [E] [P] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Monsieur [K] [F] et de Madame [I] [J], veuve [F], aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier;
Ordonne à cet effet, et au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Dit qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
Rappelle que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, sauf prorogation de délai pouvant être accordée dans les conditions prévues par l’article 1370 du même code ;
Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
Rappelle qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
Déboute Monsieur [L] [F] et Madame [N] [F], épouse [D], de leur demande de dommages et intérêts ;
Réserve les autres demandes et les dépens jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
copies simples et exécutoires délivrées le
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