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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 juin 2025, n° 24/03069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/03069
N° Portalis DBX4-W-B7I-TG2Z
JUGEMENT
N° B
DU 20 juin 2025
La S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[B] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 20 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, juge placée, déléguée en qualité de Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance de madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [F],
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Bénéficaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de [Localité 11] par décision en date du 10 décembre 2024
Représenté par Maître Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 16 juin 2020, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Monsieur [B] [F] un crédit à la consommation d’un montant de 25.000 €, remboursable en 72 mensualités de 378,72 € hors assurance, moyennant un taux annuel effectif global de 3,11%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a, par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 1er et 20 décembre 2023, mis en demeure Monsieur [B] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de Commissaire de justice du 24 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner Monsieur [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE.
Selon dernière conclusions produites aux débats et soutenues oralement à l’audience, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande :
A titre principal, dire la déchéance du terme valablement prononcée et obtenir la condamnation de Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 17 323,73 euros en exécution du contrat, outre intérêts au taux contractuel à compter du 11 juillet 2024 ;A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement et obtenir la condamnation de Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 17 323,73 euros €, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 11 juillet 2024 ;A titre plus subsidiaire, condamner [B] [F] au versement de la somme de 11 687,11 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2023 ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [B] [F] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts ;Le condamner au paiement de la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [B] [F] demande au juge des contentieux et de la protection de :
Débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande de déchéance du terme et de résiliation judiciaire du contrat de crédit ;Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;Fixer le capital restant dû à la différence entre le montant effectivement débloqué et les règlements effectués, à l’exclusion de tous les accessoires, soit 11 687,11 euros, à l’exclusion des intérêts au taux légal.Débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d’indemnité de 8%
Subsidiairement,
Réduire à de plus justes proportions le montant de cette indemnitéAccorder à Monsieur [B] [F] le bénéfice des plus larges délais de paiementDébouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 et a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
Sur le fondement de l’article R632-1 du Code de la consommation disposant que « le juge met dans les débats l’ensemble des dispositions du Code de la consommation qui pourront dès lors être relevés d’office », les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du Code de la consommation ;La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation, Le caractère éventuellement abusif de la clause de résiliation
À l’audience du 5 mai 2025, l’affaire a été retenue. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par son conseil, indique se rapporter à ses écritures.
Monsieur [B] [F], représenté par son conseil, indique se rapporter à ses écritures en actualisant la dette la somme de 11.000 euros avec une déchéance du droit aux intérêts. Il soulève la non régularité de la déchéance du terme, d’absence de réunion des conditions d’une résiliation judiciaire et en tout état de cause, la déchéance du droit aux intérêts de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 juillet 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet incident est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable.
En l’espèce, il résulte du décompte produit, rapporté au tableau d’amortissement et au relevé des échéances en retard, que le premier incident de paiement est survenu au mois de décembre 2022 soit moins de deux ans avant introduction de l’instance. En conséquence, l’action est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même Code et de l’article L.312-39 du Code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Sur l’acquisition de la déchéance du terme
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du Code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du Code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590).
Cette mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. (1re Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 21-12.274).
Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636) étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-24 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Le juge peut relever d’office l’irrégularité de la déchéance du terme (CA [Localité 8], pôle 4 – ch. 9 – a, 10 mars 2022, n° 19/06663).
Monsieur [B] [F] fait valoir la non acquisition de la déchéance du terme, au motif de l’illisibilité de la mise en demeure en date du 1er décembre 2023, semblant mentionner une somme de 2.878 euros d’impayés, suivi d’un courrier recommandé 19 jours plus tard indiquant que le dossier a été transmis à [Localité 7] contentieux pour le recouvrement de la somme de 17.323,73 euros.
Il expose que la mise en demeure, en l’absence d’information relative aux conséquences en l’absence de paiement des impayés, à savoir une déchéance du terme impliquant l’exigibilité du capital dû, ne sont pas conformes aux exigences de l’article L312-36 du Code de la consommation, qui mentionne que « Dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances ».
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait quant à elle valoir la régularité de la déchéance du terme, le courrier recommandé produit au débat mentionnant expressément que Monsieur [B] [F] était invité à régulariser les impayés sous huit jours, sous peine de déchéance du terme.
En l’espèce, il ressort de la lettre recommandée du 1er décembre 2023 produite au débat, bien que peu lisible, que le débiteur a été mis en demeure de régler cette somme sous 8 jours à réception de la présente, mention étant faite qu’à « défaut de règlement, nous serons contraints de transmettre votre dossier à notre service contentieux en vue d’engager une procédure judiciaire à votre encontre pour le recouvrement de l’intégralité du solde de votre crédit soit à ce jour la somme de 16597,04 euros, qui sera majorée des indemnités légales, intérêts de retard de frais de justice. »
Une telle mention répond aux exigences susmentionnées quant à l’information de l’emprunteur relative aux risques encourus.
En revanche, la mise en demeure ne répond pas aux obligations contractuelles, qui stipulaient une mise en demeure laissant à l’emprunteur une durée de 15 jours, dans les termes suivants :(article IV-9 « Exigibilité, déchéance du terme » )“ que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure, (…)»
De fait, la déchéance du terme n’est pas régulière, faute de mise en demeure préalable à la résiliation dans un délai correspondant aux stipulations contractuelles, ne peut être acquise à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
Par conséquent, la déchéance du terme n’étant pas acquise à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, la demanderesse n’est pas recevable à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes restant dues à ce titre, la somme sollicitée dans le cadre de l’assignation n’étant pas exigible.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêtL’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1217 du même Code, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] provoquer la résolution du contrat ». L’article 1227 du même Code précise que « la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice ».
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
En l’espèce, l’offre de crédit acceptée par Monsieur [B] [F] emportait expressément pour ce dernier l’obligation de rembourser les sommes prêtées selon les modalités contractuelles.
Pourtant, il ressort des pièces versées en procédure que Monsieur [B] [F] a cessé de régler les mensualités de son prêt à compter du mois de décembre 2022.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de considérer que les manquements de l’emprunteur à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel conclu entre Monsieur [B] [F] et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
Sur les sommes demandées
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit :
L’offre de contrat de crédit prêt personnel signé électroniquement le 16 juin 2020 (pièce 1)Les annexes du contrat, soit la FIPEN, la notice du contrat d’assurance, la fiche de dialogue, la carte d’identité, le justificatif de paiement de la CARSAT, le mandat de prélèvement SEPALe relevé bancaire attestant du déblocage des fondsLe chemin de preuve de la signature électroniqueLe tableau d’amortissement (pièce n°6)L’historique des règlements (pièce n°7)Le décompte des sommes dues (pièce 8)La mise en demeure du 1er décembre 2023 (pièce n°3)La mise en demeure du 20 décembre 2023 sollicitant le paiement des sommes devenues exigiblesLa justification de la consultation obligatoire de la FICPLe détail des versements reçus à compter du 5 novembre 2024
S’agissant du capital :La BANQUE POPULAIRE OCCITANE expose avoir produit aux débats l’ensemble des documents de nature à faire admettre sa demande en paiement.
Il ressort des éléments produits que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie l’existence du prêt, l’exigibilité des sommes dues au titre du capital découlant de la résiliation judiciaire du contrat.
S’agissant des intérêts
S’agissant du droit aux intérêts, il appartient au préteur de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit que « sous réserve des dispositions du second alinéa », le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées à l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert de compte, à l’article L312-85, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 du Code de la consommation mentionne que « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’information, sur support papier ou sur tout support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ».
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives »(CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même Code, à savoir Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
***
A l’appui de son argumentation relative à la déchéance du droit aux intérêts de la banque, Monsieur [B] [F] fait valoir l’absence de signature de l’emprunteur sur l’offre de crédit, le double de la notice d’information en matière d’assurance ou encore la fiche d’information précontractuelle. Est également soulevée l’absence de production de l’attestation de formation du vendeur conformément aux dispositions de l’article L314-25 du Code de la consommation.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE réplique que le crédit n’a pas été souscrit via un intermédiaire de crédit, de sorte que l’attestation de formation n’est pas requise.
***
En l’espèce, le préteur a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges. Néanmoins, l’examen des pièces permet également de relever une insuffisance des justificatifs permettant de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de simples déclarations étant insuffisantes (CJUE, 18 décembre 2014, C-449/13, L.312-17 et L.341-2 du Code de la consommation).
A cet égard, l’emprunteur déclare une quasi absence de charge, relative à son habitation principale. Or, l’adresse communiquée, qui est retenue pour la conclusion du crédit, ne correspond pas à celle déclarée à l’organisme de retraite. Aucun justificatif de domicile n’est fourni.
Les justificatifs de la situation de l’emprunteur sont trop peu nombreux et suscitent des interrogations que le préteur, dans le cadre de son obligation, aurait dû vérifier quant à la solvabilité, a fortiori quant à un montant de 25000 euros (art L.312-17 du Code de la consommation)
Au vu de ces constats, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE s’est montrée ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Par ailleurs, les documents produits par la demanderesse ayant été signés électroniquement le même jour, soit en l’espèce le 16 juin 2020, l’emprunteur n’apporte pas la preuve que la FIPEN a été remise préalablement au contrat de crédit (Art L.312-12 et L.341-1 du Code de la consommation)
Enfin, les éléments communiqués ne permettent ainsi pas de vérifier que l’emprunteur a bien eu connaissance de la clause de rétractation et répond à l’article 1176 du Code civil alors que le contrat est électronique, de sorte qu’il n’y a pas de bordereau valide au sens des articles L.312-21, R.312-9, L341-4 Code de la consommation.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de déchoir la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de son droit aux intérêts.
En application de l’article L.341-8 du même Code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Toutefois, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, en application de l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
La demanderesse produit (pièce 8) un décompte expurgé des intérêts, faisant apparaitre une créance de14953,64 euros, en tenant compte de l’assurance à hauteur de 1098 euros (soit 26098 euros dont doit être déduit 11144,36 euros au titre des versements avant contentieux).
Il y a lieu de mentionner que les primes d’assurance ne font pas partie des sommes dues en cas de déchéance du terme selon l’article L312-38 du Code de la consommation qui se limite aux sommes due au créancier.
En l’espèce, l’assureur est tiers au contrat et il n’est pas démontré que le préteur a reçu mandat pour recouvrir cette somme.
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [B] [F] (25000€) et les règlements effectués avant le mois de décembre 2023. Il résulte de l’examen de l’historique des paiements (pièce n°6) qu’ont été payées par le débiteur entre le déblocage des fonds et le mois d’avril 2023, 32 échéances de 393,97 euros (hors frais de retard) et une échéance de 414,66 euros, soit la somme totale de 12 607.04 euros.
Par conséquent, monsieur [B] [F] sera condamné à payer la somme de 12 392,96 euros (25000 euros – 12607,04 euros) à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Monsieur [B] [F] évoque à l’audience une créance actualisée de 11 687,11 euros, sans toutefois produire le détail du calcul opéré.
Monsieur [B] [F] sera donc condamné au paiement de la somme de 12 392,96 euros qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, il convient de noter que le créancier s’oppose à l’octroi de délai de paiement.
Monsieur [B] [F] sollicite le bénéficie des plus larges délais de paiement au regard de sa situation économique.
Toutefois, au vu du montant de la créance, l’octroi de délai même de 24 mois ne permettrait pas d’assurer l’apurement de sa dette.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter Monsieur [B] [F] de sa demande de délais.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la demanderesse la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même Code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable,
DIT que la déchéance du terme n’est pas acquise,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 16 juin 2020 entre Monsieur [B] [F] et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre du crédit souscrit le 20 juin 2020 par Monsieur [B] [F],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier,
DEBOUTE Monsieur [B] [F] de sa demande de délais,
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 12.392,96 euros (douze mille trois cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-seize centimes),
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens.
La greffière La Juge
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