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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 16 janv. 2025, n° 23/04961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/04961 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SNSJ / JAF Cab 8
AFFAIRE : [U] / [I]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [X] [R]
Greffier :
Madame [B] [V]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 14 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Y], [P], [F] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Vanessa BRUNET-DUCOS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 255
DÉFENDEUR :
Monsieur [W], [E] [I]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 juin 2021,
— déclare le juge aux affaires familiales de [Localité 10] compétent pour connaître de l’affaire,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Mme [Y], [P], [F] [U], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (Haute-Garonne)
et de
. M. [W], [E] [I], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (Haute-Garonne)
Mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 9] (Haute-Garonne),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
pension alimentaire
— condamne le père à payer 270 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de [L], et ce directement entre les mains de cette dernière,
— dit que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l’indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
— condamne le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
— rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,
— dit n’y avoir lieu au versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
— dit que les frais de téléphonie et d’assurance des deux enfants seront partagés par moitié entre les parents,
— dit que les frais exceptionnels des deux enfants (frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par les caisses de sécurité sociale ou de mutuelle, les voyages scolaires, les activités extrascolaires, permis de conduire, ordinateur…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur l’engagement de toute dépense supérieure à 100 euros,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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