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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 nov. 2025, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, L ' ASSOCIATION DE GESTION DE L' INSTITUTION LIBRE DE [ Localité 19 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00747 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOS3
MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [A] [Y], assisté de Monsieur [O] [Y] et Madame [U] [Y] en qualité de personnes habilitées
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [Y] assistées de Mme [U] [F] [Y] et Mr [O] [Y] en leurs qualités de personnes habilitées désignées par Jugement d’habilitation familiale générale assistance du JCP (juge des tutelles) du 10/09/2024.
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [F] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
L’ ASSOCIATION DE GESTION DE L’INSTITUTION LIBRE DE [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 18] [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
S.A. L’EQUITE venant aux droits de la MEDICALE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTE
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 02 septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par actes des 16, 17, 25 et 29 avril 2025, M. [R] [Y], assisté de Mme [U] [F], épouse [Y], et de M. [O] [Y], en qualité de personnes habilitées désignées par jugement d’habilitation générale assistance du 10 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection de Tourcoing, Mme [U] [F], épouse [Y], M. [O] [Y], Mme [N] [Y] et M. [A] [Y] (les consorts [Y]) ont assigné devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé l’Association de gestion de l’Institution libre de [Localité 19], la société AXA France Iard, la CPAM de [Localité 18]-[Localité 17], la société l’Equité, venant aux droits de la Médicale de France, et la société Matmut aux fins d’obtenir une expertise médicale de M. [R] [Y].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025, puis renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 28 août 2025 et soutenues oralement à l’audience, les consorts [Y], représentés par leur avocat, demandent de :
vu l’article 145 du code de procédure civile,
vu l’article 1242, alinéa 1, du code civil,
vu l’article L. 114-1, L. 114-2 et L. 124-3 du code des assurances,
vu les articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985,
— débouter l’Association de gestion de l’Institution libre de [Localité 19] et la société Axa France Iard de l’intégralité de leurs demandes,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire, confiée à tel expert médical qui lui plaira spécialisé en neurologie ou neuro-chirurgie, ou par un collège d’expert l’un spécialisé en évaluation du préjudice corporel, l’autre en neurologie ou neuro-chirurgie, dont l’objet sera :
— déterminer l’origine des blessures subies à l’origine du handicap de M. [R] [Y] et confirmer que ses blessures sont compatibles avec l’intervention d’une tige en fer à béton sur laquelle M. [R] [Y] s’est empalé,
— déterminer le préjudice subi par M. [R] [Y] en lien avec la chute dont il a été victime le 2 mai 2020, chute impliquant une tige de fer torsadée, et d’évaluer ce préjudice selon une mission spécifique aux victimes de traumatisme crâniens,
— condamner in solidum l’Association de gestion de l’Institution libre de [Localité 19] et la société Axa France Iard au versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— dire que l’ordonnance rendue sera commune et opposable à la CPAM de [Localité 18] [Localité 17] et la société L’Equité, venant aux droits de la Médicale de France, en leurs qualités de tiers payeur, ainsi qu’à la société Matmut en sa qualité d’assureur contrat Multirisques Accidents de la vie.
Par conclusions en défense n° 2 notifiées par voie électronique le 14 août 2025 et soutenues oralement à l’audience, l’Association de gestion de l’Institution libre de [Localité 19] et la société AXA France Iard, représentées par leur avocat, demandent de,
— à titre principal, déclarer les consorts [Y] irrecevables en leurs demandes et les en débouter,
— à titre subsidiaire, débouter les consorts [Y] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, condamner les consorts [Y] à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de même que les entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, la société Matmut, représentée par son avocat, formule concernant la demande d’expertise les protestations et réserves d’usage et demande de condamner l’Association de gestion de l’Institution libre de [Localité 19] et la société AXA France Iard à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 18]-[Localité 17], régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 29 avril 2025, n’a pas constitué avocat et n’a pas transmis ses débours.
La société L’Equité, régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 17 avril 2025, n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, prorogée au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du même code.
Sur la compétence du juge judiciaire
L’association de gestion de l’Institution de [Localité 19], association relevant de la loi de 1901, assurée auprès de la société AXA France Iard, gère un établissement d’enseignement scolaire privé sous contrat d’association avec l’Etat, appelé « [Localité 19] Institution ». Cet établissement occupe un site entièrement clôturé de 15 hectares, sis [Adresse 4].
Le 2 mai 2020 vers 22h00, M. [R] [Y] et deux de ses camarades ont entrepris de pénétrer dans l’établissement, lequel était fermé, en escaladant la clôture grillagée. M. [R] [Y] a chuté à l’intérieur du site, se blessant grièvement, et a été évacué par les services de secours vers le CHRU de [Localité 18], son pronostic vital étant engagé.
Les consorts [Y] soutiennent que M. [R] [Y] s’est empalé la mâchoire et la gorge sur une tige torsadée en fer plantée dans le sol le long de la clôture de l’établissement, et que cet épalement a provoqué un déchirement de la carotide gauche et des lésions cérébrales.
L’Association de gestion de l’Institution libre de [Localité 19] et la société AXA France Iard soutiennent que l’action des consorts [Y] est mal dirigée en ce qu’elle relève de l’ordre administratif et doit être dirigée contre l’autorité publique de contrôle, et ce, dès lors que M. [R] [Y] prétend s’être blessé à raison d’un ouvrage qui doit être qualifié d’ouvrage public, comme étant directement et exclusivement affecté au service public de l’enseignement, et que seule s’applique la responsabilité éventuelle de l’Administration ayant pour origine un travail public ou un défaut d’organisation du service, que la victime soit tiers ou usager du service public.
Les consorts [Y], qui invoquent, sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, la responsabilité civile de l’Association de gestion de l’Institution libre de [Localité 19] du fait des choses qu’elle a sous sa garde opposent que M. [R] [Y] n’a pas été victime d’un défaut d’organisation du service de l’enseignement et n’était pas usager de ce service, que la mise en place de tuteurs à arbres ne relève pas d’une prérogative de puissance publique, ni n’est en lien avec le service public de l’enseignement ou un but d’intérêt général, et que ces tuteurs ne peuvent être considérés comme un ouvrage public, de sorte que leur action n’est pas mal dirigée.
Le juge judiciaire des référés peut ordonner une mesure d’instruction, avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient (Tribunal des conflits, 5 juillet 1999, n° 99-03.162).
D’une part, l’article L. 911-4 du code de l’éducation (après codification de l’article 2 de la loi du 5 avril 1937), attribue aux tribunaux de l’ordre judiciaire, par dérogation aux principes généraux qui gouvernent la séparation des compétences, la connaissance des litiges concernant les dommages causés ou subis par les élèves ou les étudiants confiés aux membres de l’enseignement public et substitue la responsabilité de l’Etat à celle desdits membres de l’enseignement, en prévoyant que l’action est dirigée contre l’autorité académique compétente.
Ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce dès lors qu’il est constant que, lorsque M. [R] [Y] s’est blessé, il n’était plus elève de l’établissement scolaire [Localité 19] Institution et ne se trouvait ni confié à des membres de l’enseignement ni sous la surveillance de ces derniers.
Il ne peut dès lors être reproché aux consorts [Y] de ne pas avoir, au stade du référé, dirigé leur action contre l’autorité académique compétente.
D’autre part, lorsque les dispositions de l’article L. 911-4 du code de l’éducation ne sont pas applicables, les règles normales de compétence en matière de responsabilité de la puissance publique reprennent leur empire (Tribunal des conflits, 27 novembre 1995, n° 09-52.963 ; Tribunal des conflits, 4 mai 1987, 02471).
Le juge administratif est ainsi compétent lorsque le préjudice invoqué est indépendant du fait de l’un des membres de l’enseignement et lorsqu’il a son origine dans un travail public ou trouve sa cause dans un défaut d’organisation du service public de l’enseignement (Tribunal des conflits, 14 janvier 1980, 02136 ; Tribunal des conflits, 6 mars 1989, 02555 ; Tribunal des conflits, 26 mars 1990, 02593).
Le travail public se définit comme des travaux immobiliers réalisés tantôt pour le compte d’une personne publique dans un but d’utilité générale, tantôt par une personne publique dans le cadre d’une mission de service public administratif. La caracétrisation d’un travail public exige, en toute hypothèse, le caractère immobilier du travail, un but d’intérêt général et l’intervention d’une personne publique comme bénéficiaire ou comme opérateur.
L’ouvrage public est au travail public ce que le résultat est à une opération. Ainsi, de même que seul un travail immobilier peut être qualifié de travail public, seul un bien immobilier peut en principe être qualifié d’ouvrage public. L’ouvrage public est en outre un ouvrage affecté à l’usage du public ou à un service public ou du moins à un but d’utilité générale.
Aux termes de l’article 517 du code civil, les biens sont immeubles par leur nature ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent. Selon l’article 524 du même code, les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination ; sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [R] [Y] s’est blessé dans l’enceinte de l’établissement scolaire géré par l’Association de gestion de l’Institution libre de [Localité 19], personne de droit privé.
Toutefois, les consorts [Y] n’invoquent aucun défaut d’organisation du service public de l’enseignement et il est constant que M. [R] [Y] n’était, au moment des faits, ni élève ni usager de l’établissement scolaire, lequel était fermé quand il y a pénétré de nuit par escalade.
Par ailleurs, les tiges en fer qui seraient impliquées dans les blessures de M. [R] [Y] et qui serviraient à maintenir la végétation ont été retirées du sol depuis les faits ; outre qu’elles ont été installées par une personne privée sur un fonds privé, leur caractère immobilier par destination et leur affectation à un but d’utilité générale ne sont pas démontrées. L’Association de gestion de l’Institution libre de [Localité 19] soutient qu”il n’y a jamais eu de tiges en fer dans la zone de chute de M. [R] [Y]. La détermination de l’origine des blessures de ce dernier fait partie des motifs de la demande d’expertise médicale.
Il ne peut donc être affirmé, au stade du référé, que le préjudice invoqué trouverait sa cause dans un défaut d’organisation du service public de l’enseignement ou son origine dans un travail public, relevant de la compétence du juge administratif.
Par ailleurs, la juridiction administrative n’est compétente pour connaître de la responsabilité extracontractuelle d’un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public que lorsque l’activité à raison de laquelle sa responsabilité est recherchée est relative à l’exercice de prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour l’exécution de cette mission.
Or, il a été jugé que, si les établissements privés d’enseignement sous contrat d’association participent à la mission de service public de l’enseignement, ils ne sont investis d’aucune prérogative de puissance publique. Dès lors, les litiges mettant en cause la responsabilité de ces établissements, alors même qu’ils appliqueraient pour l’organisation du service public de l’enseignement des textes réglementaires, relèvent de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire (Tribunal des conflits, 27 novembre 1995, précité).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le fond du litige étant de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence des juridictions judiciaires, les consorts [Y] ne sont pas irrecevables à agir devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le recours à l’expertise n’est pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. Toutefois, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir. Le demandeur à la mesure d’instruction ne peut pas non plus se voir contraint d’indiquer dès l’instance de référé fondée sur l’article 145 du code de procédure civile s’il engagerait un procès, ni d’énoncer expressément la nature et le fondement juridique de celui-ci, ses choix pouvant résulter de la mesure sollicitée.
Enfin, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code. Ainsi, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de ce texte, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
Les consorts [Y] produisent aux débats notamment :
— les procès-verbaux d’enquête de police (PV n° 2020/020032 du Commissariat de police de [Localité 18]), clôturée par un classement sans suite le 31 janvier 2022 pour absence d’infraction (pièce n° 1) ;
— l’attestation de M. [I] [J] ayant prodigué des soins avant l’arrivée des services de secours (pièce n° 3) ;
— le compte rendu d’hospitalisation du 28 mai 2020 mentionnant notamment un « hématome du cou à gauche avec une plaie sous mentale profonde » et une « plaie cranio-cérébrale gauche » (pièce n° 4) ;
— le dossier médical de prise en charge en neurochirurgie du 2 au 3 mai 2020 (pièce n° 21) ;
— le certificat du Docteur [S], radiologue, du 27 août 2025, interprétant le scanner du 3 mai 2020 (12h12) de M. [R] [Y] comme montrant « une plaie craniofaciale avec un trajet ascendant depuis la région mandibulaire gauche jusque sous le vertex, soit un trajet de 16 à 18 cm de hauteur » (pièce n° 22) ;
— le rapport d’expertise privée du Docteur [T] du 19 septembre 2023 qui conclut notamment à une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique supérieure à 65 % (pièce n° 8).
Ils produisent également un procès verbal de constat du 5 mai 2020 de Maitre [W] [H], commissaire de justice à [Localité 20], lequel a constaté de la voie publique qu’il « existe une grille métallique en métal rigide de couleur verte qui ceint la propriété du Collège de [Localité 19]-en-Baroeul. Cette clôture se décompose en deux parties, une partie verticale d’environ 2 mètres et une partie attenant sur la partie haute et oblique d’environ 40 cm » et la « présence d’innombrables tiges de fer métalliques torsadées appelées TOR (…) disséminées sur plusieurs mètres derrière la clôture. Leur hauteur est de plus d’un mètre (…) Ces barres torsadées métalliques jonchent l’arrière de la grille tant sur la partie droite que sur la partie gauche du portillon » (pièce n° 2 demandeurs).
L’Association de gestion de l’Institution libre de [Localité 19] produit le dossier technique photographique réalisé par les fonctionnaires de police qui se sont déplacés sur les lieux le 2 mai 2020 et qui ont constaté la dégradation de la partie haute de la clôture et la présence de traces rougeâtres sur celle-ci, ainsi que des traces rougeatres au pied de la clôture à l’intérieur du site, mais ne mentionnent pas la présence de tiges métalliques (pièce défenderesse n° 3).
Les pièces produites par les consorts [Y] rendent vraisemblable l’existence des préjudices de M. [R] [Y] invoqués à la suite de sa chute dans l’enceinte de la propriété de l’Association de gestion de l’Institution libre de [Localité 19] survenue le 2 mai 2020.
L’origine exacte des blessures de M. [R] [Y] est à ce stade indéterminée.
Les éléments produits par l’Association de gestion de l’Institution libre de [Localité 19] ne permettent pasd’affirmer, en l’état, que M. [R] [Y] s’est blessé uniquement lors du franchissement de la clôture et de sa chute, et d’exclure l’implication des tiges métalliques présentes à l’intérieur du site de l’établissement scolaire.
Il en résulte que les consorts [Y] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la CPAM de [Localité 18]-[Localité 17] et à la société L’Equité en tant que tiers payeurs, ainsi qu’à la société Matmut en sa qualité d’assureur contrat Multirisques Accidents de la vie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt des consorts [Y], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise, et de rejeter leur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés à l’occasion de la présente instance.
Il y a lieu de rejeter également les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile par la société Matmut, l’Association de gestion de l’Institution libre de [Localité 19] et la société AXA France Iard au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonne une expertise médicale de M. [R] [Y] et commettons pour y procéder :
Mme le Docteur [X] [M]
C.H.U. [Localité 16] site Sud service médecine légale et sociale, U
[Adresse 1]
[Localité 14]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 16], agréé par la Cour de cassation,
laquelle s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1) Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
2) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
. les renseignements d’identité de la victime. tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
. tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours
d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuro-psychologiques)
. tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* conditions d’exercice des activités professionnelles,
* niveau d’études pour un étudiant,
* statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
* activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
. tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…).
. tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge.
* systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires.
. ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement).
. toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple).
3) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux,
de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de
l’entourage ou à défaut du représentant légal.
4) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
. sur le mode de vie antérieure à l’accident,
. sur la description des circonstances de l’accident,
. sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
. indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire :
* degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte;
* degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique … pour un enfant ou un adolescent ;
. restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
. avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
. décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant.
6) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
. de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
. d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence
* sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique s’agissant d’un adulte
* sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent.
L’évaluation neuro-psychologique est indispensable :
* Un examen neuro-psychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
* Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage).
Il convient de :
— compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels.
Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; Ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a parfois aucune valeur. – rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe
aux normes.
— compléter si possible par un bilan éducatif.
7) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
Pour déterminer cet état antérieur chez l’enfant, il convient de :
* différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement.
* décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie.
Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation – ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
8) Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de l’enfant puis de l’adolescent.
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
. pour un adulte, quels sont les projets thérapeutique et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle …)
. pour une enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutique, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle, soutiens scolaires, rééducations telles que ergothérapie et psychomotricité, …)
. et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant.
9) Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes :
La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l’âge. Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et sœurs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances).
Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge. Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et sœurs) ;
Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille.
Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue au § suivant.
10) Évaluer les séquelles aux fins de :
. fixer la durée de l’I.T.T. et de l’I.T.P., périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles,
. fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuro-psychologiques,
. fixer le taux du déficit fonctionnel imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation.
Préciser, en outre, le taux de déficit fonctionnel actuel résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur ;
. en cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuro-psychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement.
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles.
Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
. se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement ;
. après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :
* si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident
* dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.
. dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût.
. décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés.
. décrire la nature et l’importance du dommage esthétique et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés.
. indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement.
. décrire le préjudice d’agrément, défini comme la perte de la qualité de vie de la victime.
11) Déterminer l’origine des blessures de M. [R] [Y] survenues le 2 mai 2020 ; donner un avis technique sur la compatibilité des lésions constatées avec l’implication d’une tige métallique ; Faire toute observation technique qui lui sera semblera utile sur ce point ;
12) Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation.
13) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Commentaires de la mission :
Point numéro 2
L’expertise doit se réaliser avec le dossier médical, dossier déjà constitué en grande partie par les examens pratiqués avant consolidation. Si l’expert n’a pas procédé lui-même à ces examens, il doit reconstituer toute l’histoire clinique depuis l’arrivée des secours d’urgence jusqu’à la consolidation. Elle doit aussi se réaliser avec le maximum d’éléments permettant à l’expert de discuter contradictoirement puis d’indiquer quel était l’état du blessé, antérieur à l’accident.
Les actes élémentaires correspondent aux activités essentielles de la vie quotidienne (se lever,
s’habiller, se laver, aller aux toilettes, manger).
Les actes élaborés correspondent notamment à la faculté qu’a la victime de gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l’extérieur …
Cette distinction est d’autant plus importante que le traumatisme crânio-encéphalique obère beaucoup plus souvent les actes élaborés que les actes élémentaires.
L’analyse du handicap comporte aussi d’autres dimensions, notamment l’examen du maintien ou de la perte du rôle familial du blessé, de ses capacités d’intégration sociale et d’insertion professionnelle.
Point numéro 3
Où doit avoir lieu l’expertise ?
Il est habituel que l’expertise se pratique au cabinet de l’expert lorsque les séquelles sont surtout d’ordre neuro-psychologique ; cependant il est recommandé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébro-lésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales.
Lorsque le patient séjourne dans un centre d’accueil, il peut être intéressant qu’elle se fasse dans ce centre, afin de recueillir l’avis de l’équipe soignante.
En présence de qui ?
Même si le patient est majeur, il est éminemment souhaitable qu’il soit accompagné par, au moins, un membre de la famille ou de l’entourage, ceux-ci étant en effet à même de relater les troubles intellectuels et du comportement dont le traumatisé crânien n’a pas toujours une juste appréciation. Tout particulièrement dans ce type de dossier, il n’y a que des avantages à ce que le patient soit assisté par un médecin de son choix.
Point numéro 5
La détermination de l’état du blessé antérieur à l’accident revêt une grande importance, celle-ci doit donc être faite après discussion contradictoire des preuves de cet état, lorsqu’il y a divergence d’appréciations.
Pour la description de la vie quotidienne ou hebdomadaire du blessé, l’expert peut, si besoin est, recueillir tous avis techniques nécessaires, notamment celui d’un ergothérapeute.
Point numéro 6
Il convient de ne jamais perdre de vue que les traumatisés crâniens graves présentent des séquelles portant essentiellement sur les fonctions supérieures. Le médecin expert devra donc en faire l’étude complète et précise sans oublier de réaliser un bilan moteur par un examen neurologique somatique.
Il appartient à l’expert de procéder à la synthèse de tous les éléments recueillis (en particulier : entourage, examens complémentaires, avis spécialisés).
Point numéro 7
S’agissant d’un enfant ou d’un adolescent, si l’existence d’un état antérieur est alléguée, l’imputabilité ne pourra être déterminée qu’à partir d’une description la plus précise possible de l’état antérieur, du type de troubles constatés, de la dynamique de l’évolution. Ceci rend absolument indispensable la répétition des évaluations neuro-psychologiques et si possible éducatives, ainsi qu’un recul suffisant avant la consolidation.
Points numéro 8 et 9
Quand consolider un adulte ?
Fixer une date de consolidation est indispensable, mais n’est pas aisé ; en effet : – les déficits neurologiques sont généralement fixés au cours de la deuxième année, – les déficits neuro-psychologiques ne sont généralement pas fixés avant la troisième année, – il est plus difficile de fixer un terme aux modifications du comportement ce qui ne doit pas empêcher l’expert de déterminer une date de consolidation.
En règle générale, elle n’interviendra pas avant la troisième année après l’accident, à l’exception des états végétatifs persistants et des états pauci-relationnels.
Lorsque les séquelles sont d’ordre essentiellement neuro-psychologique, une consolidation trop précoce peut entraver différents projets thérapeutiques et même ruiner l’espoir de certaines familles en la poursuite d’une amélioration ;
Quand consolider un enfant ou un adolescent ?
L’enfant à un moment donné, possède des acquis et un potentiel. C’est un être en devenir.
Longtemps il a été dit que le pronostic après atteinte cérébrale acquise était bon du fait de la plasticité neuronale. (“principe de Kennard” : plus on est jeune au moment de l’atteinte, moins c’est grave). En fait (données cliniques et expérimentales) plus l’enfant est jeune au moment de l’atteinte, moins bon est le pronostic d’autant plus que l’atteinte initiale est diffuse et importante. Car les acquis au moment de l’accident sont minimes et le traumatisme va altérer les capacités d’apprentissage. L’enfant ne sera pas celui qu’il aurait dû devenir (effet à retardement). Il ne s’agit pas d’un retard mais d’un décalage qui peut aller en s’accentuant au cours du temps.
Apprécier l’incidence du traumatisme sur le développement de l’enfant implique donc que la consolidation soit la plus tardive possible. Ne jamais consolider précocement lorsqu’il s’agit d’un traumatisme crânien grave, a fortiori quand l’enfant était jeune au moment de l’atteinte (ou alors très précocement lorsqu’il s’agit d’un traumatisme extrêmement sévère) ou lorsque existe une localisation frontale.
On ne peut comme pour l’adulte, dans le but d’apprécier les conséquences du traumatisme crânien, comparer l’enfant à ce qu’il était. Il doit être comparé à ce qu’il aurait dû devenir (capacités antérieures, fratrie).
La récupération motrice est souvent rapide et complète, les séquelles sont avant tout cognitives et comportementales (handicap invisible comme chez l’adulte).
Ces séquelles :
— peuvent être sous estimées
— sont les éléments pronostiques majeurs à considérer dans l’appréciation des possibilités d’apprentissage, d’insertion et de réinsertion. La motivation, les capacités d’attention, de compréhension, de jugement, de mémoire, les capacités de synthèse, de flexibilité mentale, de contrôle de soi sont autant d’outils nécessaires à un développement harmonieux de tout enfant.
Point numéro 10
S’agissant d’un enfant ou d’un adolescent, il convient d’apporter les précisions suivantes:
Tierce personne : Il est nécessaire d’apprécier la tierce personne avant même la consolidation en
fonction de l’autonomie que l’enfant n’a pas, compte tenu de son âge.
Il est nécessaire de distinguer le rôle qu’auraient eu les parents sans l’accident, en fonction de l’âge de l’enfant, de celui qui relève de la tierce personne. L’enfant a, en dehors du cas d’un état végétatif ou d’un état pauci-relationnel, une espérance de vie normale ; Il y a donc nécessité d’anticiper sur les besoins futurs en tierce personne.
Considérer la scolarité comme faisant partie de la prise en charge thérapeutique.
Faciliter le soutien scolaire, la scolarité à petit effectif dans le but de favoriser l’insertion/réinsertion de l’enfant.
Considérer les prises en charge autres non prises en charge par la Sécurité Sociale : Rééducation par ergothérapie, psychomotricité, psychothérapie, ordinateur portable, poussette adaptée, siège-auto …
Il y a lieu d’évaluer l’ensemble des besoins objectifs en aide humaine, même si elle est assurée par les proches.
Pour l’analyse des capacités professionnelles, une évaluation dans une structure spécialisée peut être nécessaire telle qu’une unité d’évaluation de réentrainement et d’orientation sociale et professionnelle pour cérébro-lésés (UEROS), une association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) un centre de préorientation …
L’analyse des besoins en matériels divers, de leur renouvellement et de leur surcoût, peut relever de l’avis d’un ergothérapeute.
Il est rappelé que les souffrances endurées sont celles subies jusqu’à la consolidation.
Pour le préjudice d’agrément, perte de qualité de vie, il s’agit d’apprécier tant les impossibilités, les limitations que les perturbations.
Le préjudice d’établissement s’entend de la difficulté ou de l’impossibilité de former un couple, de fonder une famille et/ou de les assumer.
Dit que l’expert prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 3 000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Lille au plus tard avant le 30 décembre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la CPAM de [Localité 18]-[Localité 17] et à la société L’Equité en qualité de tiers payeurs et à la société Matmut en qualité d’assureur contrat Multirisques Accidents de la vie ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [Y], assisté de Mme [U] [F], épouse [Y], et de M. [O] [Y], Mme [U] [F], épouse [Y], M. [O] [Y], Mme [N] [Y] et M. [A] [Y] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
Référés expertises
N° RG 25/00747 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOS3
[A] [Y], assisté de Monsieur [O] [Y] et Madame [U] [Y] en qualité de personnes habilitées, [R] [Y] assistées de Mme [U] [F] [Y] et Mr [O] [Y] en leurs qualités de personnes habilitées désignées par Jugement d’habilitation familiale générale assistance du JCP (juge des tutelles) du 10/09/2024., [U] [F] épouse [Y], [O] [Y], [N] [Y] C/ Association ASSOCIATION DE GESTION DE L’INSTITUTION LIBRE DE M ARCQ, S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 18] [Localité 17], S.A. L’EQUITE venant aux droits de la MEDICALE DE FRANCE, Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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