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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 nov. 2025, n° 22/02691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/03960 du 18 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02691 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SAR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [B] [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEURS
Me [P] [H] – Mandataire judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me David HAZZAN, avocat au barreau de Marseille
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°22/02691
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 22 septembre 2022 à l’encontre de Mme [B] [G] une contrainte n°70036246, notifiée le 27 septembre 2022, pour le recouvrement de la somme de 7.864 € au titre de cotisations sociales pour la période du mois de mars 2017, du 4ème trimestre 2020, la régularisation de l’année 2020, et les 1er, 2ème et 3ème trimestres de l’année 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 octobre 2022, Mme [B] [G], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après plusieurs renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
L'[15], représentée par son conseil soutenant ses conclusions, demande au tribunal de :
— débouter Mme [B] [G] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger que la contrainte n°70036246 est fondée en son principe ;
— valider ladite contrainte pour un montant ramené à 3.205 € au titre du 4ème trimestre 2020, de la régularisation de l’année 2020, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres de l’année 2021, et condamner Mme [B] [G] au paiement de cette somme, outre les dépens.
Mme [B] [G], représentée par son conseil s’en rapportant à ses écritures, demande pour sa part au tribunal de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la SAS [10], ès qualité de mandataire judiciaire de Mme [G], avec mission conduite par Me [P] [H] ;
A titre principal,
— juger nulles et de nul effet la mise en demeure et la contrainte en litige ;
— annuler le redressement notifié à Mme [B] [G] et débouter l’URSSAF de ses demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [B] [G] n’est plus redevable que de la somme de 3.205 euros ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement ;
En toutes hypothèses,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’URSSAF, organisme créancier, peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, Mme [B] [G] a formé opposition le 11 octobre 2022 à la contrainte notifiée le 27 septembre 2022, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la délégation de pouvoir
Mme [B] [G] conteste d’abord la régularité formelle de la contrainte litigieuse en soutenant que l’URSSAF ne justifie pas de la délégation de pouvoir de son signataire.
Il est acquis que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale doit, par principe, être signée par son directeur.
Toutefois, et conformément aux dispositions de l’article L.122-1 du code de la sécurité sociale, le directeur peut déléguer une partie de ses pouvoirs et donner mandat à certains agents de son organisme ou à un agent d’un autre organisme de sécurité sociale pour représenter l’organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile.
En l’espèce, la caisse justifie et produit la délégation de signature en date du 29 décembre 2016, à effet à compter du 1er janvier 2017, des directeurs des caisses régionales [13] et de l’URSSAF [12] par laquelle ceux-ci donnent délégation de signature à [X] [M], directeur local responsable du recouvrement, pour réaliser l’ensemble des actions nécessaires au recouvrement contentieux des créances, et notamment de délivrer, signer et notifier les contraintes.
En conséquence, le grief formulé par l’opposante à l’encontre de la contrainte du 22 septembre 2022 en litige est mal fondé.
Sur la régularité des mises en demeure préalables et la validité de la contrainte
Mme [B] [G] conteste la régularité de la contrainte signifiée en soutenant que la mise en demeure et la contrainte sont insuffisamment motivées.
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
La mise en demeure doit être précise et motivée.
En l’espèce, la contrainte en litige a été précédée de deux mises en demeure en date des 20 juin 2017 et 21 juin 2022, notifiées par lettre recommandée dont les avis de réception ont été signés par leur destinataire, et non contestées.
Les contestations relatives à la première mise en demeure du 20 juin 2017 sont devenues sans objet dans la mesure où l’organisme de recouvrement renonce à ses demandes relatives à l’année 2017 dans le cadre de la présente instance.
La mise en demeure adressée le 21 juin 2022 à M. Mme [B] [G] comporte le détail et les indications requises quant à la nature et au montant de chacune des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Aucune disposition n’exige que les assiettes et différents taux de cotisations applicables soient mentionnés dans ces avertissements.
La mention de l’absence de versements ou leur insuffisance pour couvrir les sommes dues justifie régulièrement la cause de la mise en demeure notifiée avant poursuites.
L’invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai d’un mois a ainsi permis à l’intéressée d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Mme [B] [G] ne justifie pas d’ailleurs avoir formulé la moindre contestation des sommes réclamées par l’organisme après la délivrance de cette mise en demeure.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La contrainte décernée le 22 septembre 2022 reprend exactement les mêmes périodes et montants que ceux mentionnés dans les mises en demeure, en y soustrayant le montant des déductions ou versements.
Il est rappelé que la validité d’une contrainte n’est pas affectée par la réduction du montant de la créance de l’organisme de recouvrement due seulement à la prise en compte de versements ou déductions intervenus postérieurement à la délivrance des mises en demeure, ou aux régularisations tardives imputables à des déclarations de revenus de travailleurs indépendants hors délais.
En conséquence et en l’espèce, Mme [B] [G] a eu une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations, et la contrainte décernée conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale est régulière.
La nullité soutenue de ce chef n’est pas fondée et doit en conséquence être écartée.
Sur le bien-fondé de la créance
Mme [B] [G] est affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 20 mars 2009 en qualité de commerçante dans le domaine de la restauration rapide exercée en entreprise individuelle enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 6].
Les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assurée dont cette dernière demeure redevable en son nom propre.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.131-1 du code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021), dans sa version applicable au litige, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assurée.
Lorsque le travailleur indépendant ne déclare pas ses revenus, l’article R.131-2 du code de la sécurité sociale impose à l’organisme de calculer les cotisations, provisoirement et à titre forfaitaire, sur une base plus élevée.
En l’espèce, après prise en compte des revenus définitifs de Mme [B] [V] pour l’année 2021 (revenus négatifs à hauteur de 10.541 €) déclarés après la délivrance de la contrainte, la caisse a procédé à la régularisation du compte cotisant de l’intéressée.
Mme [B] [G] ne conteste nullement le calcul des cotisations, ni ne soutient que les assiettes retenues par l’URSSAF seraient erronées ou non conformes à ses déclarations.
Il est acquis que la validité d’une contrainte n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement, due notamment à la régularisation du compte du fait de la déclaration tardive des revenus du cotisant.
Or, en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Malgré ses contestations formelles, Mme [B] [G] ne produit aucun justificatif visant à établir qu’elle se serait acquittée de ses obligations, ni qu’elle aurait procédé à un versement quelconque non pris en compte par l’organisme.
L’organisme justifie pour sa part de sa créance et produit les tableaux détaillés du montant et du solde de chacune des échéances.
Il y a lieu par conséquent de rejeter le recours et de valider la contrainte du 22 septembre 2022 pour un montant ramené à 3.205 € au titre du 4ème trimestre 2020, de la régularisation de l’année 2020, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres de l’année 2021.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de délais de paiement, et conformément à l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard.
Ces dispositions dérogatoires du droit commun interdisent au juge d’octroyer des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Le tribunal ne pouvant pas accorder lui-même de telles remises, la requérante est invitée à se rapprocher de l’organisme de recouvrement à cette fin.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 11 octobre 2022 par Mme [B] [G] à la contrainte n°70036246 décernée le 22 septembre 2022 par le directeur de l’URSSAF [12], et notifiée le 27 septembre 2022, pour le recouvrement de cotisations sociales dues au titre de la période du mois de mars 2017, du 4ème trimestre 2020, de la régularisation de l’année 2020, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres de l’année 2021 ;
DÉBOUTE Mme [B] [G] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
VALIDE ladite contrainte n°70036246 décernée le 22 septembre 2022 pour un montant ramené à 3.205 €, et condamne Mme [B] [G] à payer cette somme à l’URSSAF [12] ;
CONDAMNE Mme [B] [G] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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